Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 2 déc. 2024, n° 23/08100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/08100 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDCX
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/08100 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDCX
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[Z] [I] divorcée [G], [J] [G], [V] [G]
C/
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 9]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Emilie CAMBOURNAC
la SELARL GARONNE AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 6]
représenté par son syndic, le CABINET BEDIN IMMOBILIER
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
Représenté par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Madame [Z] [I] divorcée [G]
née le 03 Juillet 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [J] [G]
né le 18 Octobre 1957 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10],
[Adresse 10]
[Localité 2]
Monsieur [V] [G]
né le 17 Octobre 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Tous trois représentés par Maître Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 août 2023, Mme [Z] [I] divorcée [G], M. [J] [G] et M. [V] [G], co-indivisaires par moitié de l’usufruit pour les deux premiers, et nu- propriétaire pour le dernier, sur les lots de copropriété n° 433, 219 et 418, ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de nullité de l’assemblée générale du 29 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 467 et 468 du code civil et 117 et suivants du code de procédure civile de:
A titre principal,
DECLARER recevable le syndicat des copropriétaires en son exception de nullité, l’assistance de l’UDAF 17 curatrice de Monsieur [J] [G] n’ayant pas été
requise pour introduire l’action de Madame [Z] [I], Monsieur [J] [G] et Monsieur [V] [G],
En conséquence
PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée le 22 août 2023,
DEBOUTER Madame [Z] [I], Monsieur [J] [G] et Monsieur [V] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à Monsieur [J] [G] et Monsieur [V] [G] de leur désistement d’instance et d’action,
En conséquence
DECLARER irrecevable Madame [Z] [I] en ses demandes, fins et prétentions, faute de mandat de représentation de l’ensemble des indivisaires,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [I], Monsieur [J] [G] et Monsieur [V] [G] au paiement de tous les dépens de la présente instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens,
Dans leurs conclusions sur incident notifiées par RPVA le 5 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [Z] [I], M. [J] [G] et M. [V] [G] demandent au juge de la mise en état de :
— PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] [G]
et de Monsieur [V] [G], dans le cadre de l’instance introduite par assignation en justice signifiée le 22 août 2023 au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet BEDIN IMMOBILIER ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que l’assignation signifiée le 22 août 2023 est valide ;
— DECLARER recevable et bien fondée Madame [Z] [I] en ses demandes;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet BEDIN IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire, si le Juge de la mise en état devait juger que l’assignation signifiée le 22 août 2023 est irrégulière pour avoir été signifiée au nom d’une personne sous curatelle sans que son représentant légal ne l’ait représenté,
— CIRCONSCRIRE la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond à Monsieur [J] [G],
— DECLARER l’assignation régulière à l’égard de Madame [Z] [I] et de Monsieur [V] [G],
En tout état de cause,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], sise [Adresse 6] dûment représenté par son syndic, le cabinet BEDIN IMMOBILIER, à payer à Madame [Z] [I], à Monsieur [J] [G] et à Monsieur [V] [G] la somme de 1.000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], sise [Adresse 6], dûment représenté par son syndic, le cabinet BEDIN IMMOBILIER, à s’acquitter des entiers dépens,
— DISPENSER Madame [Z] [I], Monsieur [J] [G] et
Monsieur [V] [G] de toute participation à la dépense commune des frais de
procédure.
L’incident a été plaidé à l’audience du 21 octobre 2024 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
sur la nullité de l’assignation du 22 août 2023.
moyens des parties
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] conclut à la nullité de l’assignation qui a été délivrée par M. [J] [G], sans l’assistance de son curateur, à savoir l’UDAF 17, et ce en violation de l’article 468 du code civil, ce qui rend l’assignation nulle, cette nullité étant insusceptible d’être couverte.
Il rétorque à l’argumentation adverse que Mme [I] ne justifie pas d’un mandat d’ester en justice qui lui aurait été délivrée par M. [J] [G] et son curateur, le seul mandat produit donné par M. [J] [G] seul, étant limité au droit de vote aux assemblées générales.
Les consorts [I] [G] rétorquent que s’il est exact que le curateur de M. [J] [G] n’est pas intervenu à la procédure, ce dernier s’est désisté, pour éviter de faire intervenir ce curateur, de même que M. [V] [G], dès lors que Mme [I] est recevable à agir seule au nom de l’indivision, en sa qualité de mandataire commun. Ils considèrent que la situation est ainsi régularisée et qu’il y a lieu de rejeter l’exception de nullité.
A titre subsidiaire, ils demandent de circonscrire la nullité de l’acte à l’égard de la seule personne protégée et font valoir que l’irrégularité dénoncée n’affecte pas la validité de l’acte à l’égard de Mme [I] qui est recevable à agir seule, en tant que mandataire commun des propriétaires indivis, selon le mandat qui lui a été donné par son fils et son ex mari le 14 mai 2023.
Sur ce
Pour agir en justice, il faut en avoit la capacité et le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Le désistement de M. [J] [G] n’a pas pas pour effet de régulariser l’assignation alors que le syndicat des copropriétaires relève un second vice tenant à un défaut de pouvoir de Mme [I] à agir seule en nullité de l’assemblée générale.
Il est constant que le mandat dont se prévaut Mme [I] pour agir seule en justice en nullité de l’assemblée générale litigieuse, en date du 14 mai 2023, est limité à la représentation du nu- propriétaire et des usufruitiers aux assemblées générales pour y exercer le droit de vote.
Ce mandat ne donne pas pouvoir à Mme [I] pour agir en justice.
Partant, il y a lieu de dire que Mme [I] n’avait pas le pouvoir d’agir seule en nullité de l’assemblée générale et il y a lieu d’annuler l’assignation délivrée le 18 octobre 2023 pour ce motif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [I] [G] seront condamnés à payer au Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état
— PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 18 octobre 2023 au syndicat des copropriétaires de l’immeubles [Adresse 9];
— DIT que le tribunal se trouve déssaisi du présent litige enrôlé sous le numéro RG 23/08100;
— CONDAMNE Mme [Z] [I] divorcée [G], M. [J] [G] et M. [V] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [Z] [I] divorcée [G], M. [J] [G] et M. [V] [G] aux dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industriel ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Expert judiciaire ·
- Dalle ·
- Collatéral ·
- Tva ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Psychiatrie ·
- Contrôle ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Adoption plénière ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Procédure civile ·
- Germain ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Procédure
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Sursis à statuer ·
- Côte ·
- Contentieux ·
- Carte bancaire ·
- Utilisation ·
- Protection ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Personnes ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Travailleur migrant ·
- Jeune travailleur
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Réclame ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Prêt ·
- Canton ·
- Associations ·
- Santé au travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'assurances ·
- Emprunt ·
- Délibération ·
- Solde
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Budget
- Associations ·
- Or ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.