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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 4 avr. 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00704 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCQF
NB/ZEI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL – ALSACE-MOSELLE (CARSAT), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Geneviève FOLZER de l’AARPI ADVEN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 297, Maître Anne ZIMMERER de l’AARPI ADVEN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 120
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUNDGAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Après avoir à l’audience publique du 07 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Marie Pire a bénéficié de la part de la Caisse régionale d’assurance maladie de trois prêts, référencés n°2003 3030 B1, n°2004 3030 B2 et n°2005 3030 B3, pour un montant total de 219.697 euros, versés entre 2003 et 2005, et destinés à la création d’une maison d’accueil spécialisée pour les personnes handicapées à [Localité 6].
Par délibération du 12 septembre 2005, la communauté des communes du canton de HIRSINGUE a accordé sa garantie à l’association Marie-Pire pour le remboursement desdits emprunts.
L’association Marie Pire a également bénéficié de la part de la Caisse régionale d’assurance maladie de deux prêts, référencés n°2003 3030 A1 et 2004 3030 A2, pour un montant total de 169.697,20 euros, versés entre 2003 et 2005, et destinés à financer la création de 16 places à l’institut médico-éducatif à [Localité 6].
Par délibération du 22 décembre 2005, la communauté des communes D’ALTKIRCH a accordé sa garantie à l’association Marie-Pire pour le remboursement desdits emprunts.
La Caisse régionale d’assurance maladie s’est substituée la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail – Alsace-Moselle (ci-après la CARSAT) depuis le 1er avril 2012.
La communauté des communes SUNDGAU a, le 1er janvier 2017, a absorbé la totalité des communes membres de la communauté des communes du canton de HIRSINGUE.
Par assignation signifiée le 2 décembre 2024, la CARSAT a attrait la communauté des communes du SUNDGAU devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE, sur le fondement de l’article L.2252-1 du code général des collectivités territoriales, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 19.469,71 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, la CARSAT fait valoir pour l’essentiel :
— que les contrats de prêt ayant été conclus entre deux personnes de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente ;
— que par jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l’association Marie Pire ;
— que sa déclaration de créance a été rejetée par le tribunal pour cause de forclusion ;
— que les échéances du prêt n’étant plus honorées par l’association Marie Pire, elle a, par courriers du 23 février 2024, demandé à la communauté des communes du canton de HIRSINGUE et à la communauté des communes D’ALTKIRCH de lui régler les échéances impayées ;
— que par courrier du 30 juillet 2024, elle a vainement mis en demeure la communauté des communes de SUNDGAU de lui verser les deux annuités exigibles au 1er décembre 2023 d’un montant de 8.496,86 euros et des trois annuités exigibles au 1er décembre 2023 d’un montant de 10.984,85 euros.
Bien que régulièrement assignée, la communauté de communes du SUNDGAU n’a pas constitué avocat. La causé étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la CARSAT, partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des prêts
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ces dispositions sont d’ordre public.
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Conformément à l’article L.2252-1 du code général des collectivités territoriales, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent accorder leur caution à une personne morale de droit public ou privé pour faciliter la réalisation d’une opération d’intérêt public.
À l’appui de sa demande, la CARSAT produit notamment :
— la délibération de la communauté des communes du canton de HIRSINGUE du 3 octobre 2005, accordant sa garantie à l’association Marie Pire le remboursement d’un emprunt de 219.697 euros,
— la délibération de la communauté des communes D’ALTKIRCH du 22 décembre 2005, accordant sa garantie à l’association Marie Pire le remboursement d’un emprunt de 169.697,20 euros,
— les courriers de la CARSAT du 23 février 2024,
— la mise en demeure du 30 juillet 2024 adressée à la communauté des communes du SUNDGAU, dont celle-ci a accusé réception le 1er août 2024,
— l’échéancier du prêt n°2005 3030 B3 d’un solde de 10.984,95 euros au 1er janvier 2023,
— l’échéancier du prêt n°2004 3030 B2 d’un solde de 7.323,20 euros au 1er janvier 2023,
— l’échéancier du prêt n°2003 3030 B1 d’un solde de 3.661,60 euros au 1er janvier 2023,
— l’échéancier du prêt n°2004 3030 A2 d’un solde de 12.624,92 euros au 1er janvier 2023,
— l’échéancier du prêt n°2004 3030 A1 d’un solde de 2.172,40 euros au 1er janvier 2023,
— le décompte arrêté au 22 décembre 2023 d’un montant de 19.469,71 euros.
Ces éléments permettent d’établir la créance de la CARSAT à hauteur de la somme réclamée de 19.469,71 euros.
Il y a donc lieu de condamner la communauté des communes du SUNDGAU à payer à la CARSAT ladite somme de 19.494,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, la communauté des communes du SUNDGAU, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par la CARSAT et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la communauté des communes du SUNDGAU à payer à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) la somme de 19.469,71 € (DIX-NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la communauté des communes du SUNDGAU à payer à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la communauté des communes du SUNDGAU aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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