Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 27 nov. 2024, n° 24/03133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Min N° 24/00903
N° RG 24/03133 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTMJ
S.A.R.L. SFN
C/
S.C.I. [Z] PATRIMOINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 27 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SFN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LAURENT-NAUGUET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [Z] PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle POIRIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 02 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé avec prise d’effet le 13 février 2023 , la SCI [Z] Patrimoine a conclu avec la SARL société française de nettoyage (société SFN) un contrat de prestations d’entretien et de nettoyage de locaux situés [Adresse 2] à Coubron (93) pour un tarif mensuel de 179,10 euros HT.
Par courrier du 31 août 2023, la SCI [Z] Patrimoine a notifié à la société SFN une résiliation du contrat à effet au 15 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 septembre 2023, la société SFN, par l’intermédiaire de son conseil, a rappelé à la SCI [Z] Patrimoine que le contrat avait été conclu pour une durée irréductible d’une année et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 859,68 euros au titre des facturées impayées des mois de mai à août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, la société SFN a fait assigner la SCI [Z] Patrimoine devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement des factures impayées et en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 12 avril 2024, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 2 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SFN, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement et demande au tribunal de condamner la SCI [Z] Patrimoine à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 429,24 euros TTC en règlement des factures impayées de juillet 2023 au 15 septembre 2023 avec intérêt au taux légal multiplié par 1,5 à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 ;
— la somme de 873,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive et injustifiée du contrat ;
— la somme de 2.579, 04 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions afférentes à la reprise du personnel ;
— la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison des indemnités au titre des versements à effectuer aux salariés non reclassés ;
— condamner la SCI [Z] Patrimoine à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la SCI [Z] Patrimoine reste devoir le paiement des factures de juillet 2023 au 15 septembre 2023 avec intérêts moratoires stipulés au contrat et que l’exception d’inexécution soulevée par la SCI [Z] Patrimoine est inopérante faute d’élément de fait à son soutien; que cette dernière doit en outre être condamnée à payer à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat une somme de 873,50 euros correspondant à la somme des factures restant à courir jusqu’au terme du contrat rompu prématurément et abusivement.
Elle sollicite également sa condamnation, du fait de l’absence de respect des dispositions de l’article 5.10 du contrat, au paiement d’une somme de 2.579,04 euros soit une année de facturation hors taxes pour non-respect de l’obligation quinze jours avant la fin du contrat de lui fournir les coordonnées de l’entreprise qui lui succédera sur le site et, d’autre part une indemnisation à hauteur de 3.000 euros au titre du préjudice résultant de l’obligation qui lui incombe de reclasser voire de licencier le salarié travaillant sur le site de [Localité 6] (93). Elle rétorque que l’argument de la SCI [Z] Patrimoine, selon lequel elle n’est pas concernée par la référence à la modification juridique de l’employeur, est inopérant, sa méconnaissance des dispositions du contrat empêchant la société SFN de respecter ses obligations légales et la contraignant à prendre toutes dispositions utiles concernant le salarié concerné.
La SCI [Z] Patrimoine, représentée par son conseil, se réfère oralement aux conclusions déposées, et demande au tribunal de :
— rejeter les dernières pièces versées au débat qui ne lui ont pas été communiquées par le conseil de la société SFN,
— débouter la société SFN de l’ensemble de ses demandes,
— condamner à titre reconventionnel la société SFN à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, elle affirme ne pas être redevable des factures antérieures à la résiliation du contrat du fait de la justification du défaut d’exécution, considérant par la même ne pas être redevable d’une indemnité correspondant au montant des factures restant à courir jusqu’au terme du contrat alors qu’aucune prestation n’a été effectuée et du fait que la société SFN ne démontre pas de préjudice. Sur les demandes fondées sur les dispositions afférentes à la reprise du personnel, la SCI [Z] Patrimoine ne s’estime pas concernée, n’étant pas l’employeur de l’agent de propreté et la société SFN ne rapportant pas la preuve de recherches de reclassement ou du licenciement de son salarié.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR LA RECEVABILITE DES PIECES DU DEMANDEUR
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le conseil de la société SFN a produit à l’audience quatre décisions de justice rendues sur l’assignation par sa cliente de diverses sociétés ayant toutes pour gérant Monsieur [Z], avec représentation par le même conseil en défense.
Le tribunal observe que celle-ci a eu la possibilité de prendre ou reprendre connaissance de ces décisions de justice rendues contradictoirement et qu’elle n’a pas formulé de demande de renvoi afin d’en faire plus ample analyse. Aucune atteinte au principe de la contradiction n’est ainsi caractérisée. En conséquence, il convient de déclarer recevables lesdites pièces.
2. SUR LA DEMANDE de PAIEMENT AU TITRE DES FACTURES
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il revient à la SCI [Z] Patrimoine, qui invoque le moyen tiré de l’exception d’inexécution, de prouver que la société SFN a manqué, de manière suffisamment grave, à ses obligations contractuelles, pour justifier l’absence de paiement des factures des mois de juillet à septembre 2023.
Il ressort des éléments versés aux débats, que la société SFN avait conclu plusieurs contrats de prestation de services avec les sociétés dirigées par Monsieur [Z], au nombre desquelles figure la SCI [Z] Patrimoine.
Dans son courrier du 31 août 2023, la SCI [Z] Patrimoine justifie la résiliation du contrat concernnat le site de Coubron (93) par un motif identique pour tous les contrats résiliés le même jour, à savoir l’absence d’effort pour satisfaire les réclamations des locataires malgré de multiples relances. En réponse à la mise en demeure de la société SFN du 11 septembre 2023, la SCI [Z] Patrimoine fait valoir qu’en contradiction avec les obligations ressortant du contrat il n’y avait pas d’utilisation d’une autolaveuse sur le site et que la société SFN n’intervenait que deux fois par semaine au lieu de cinq prévues contractuellement.
Force est de constater qu’aucune des pièces produites par la défenderesse ne concerne de façon incontestable l’adresse de [Localité 6]. Les mails échangés entre les parties ne visent aucunement un défaut d’exécution de ce contrat. De plus, les photos qu’elle verse aux débats ne permettent pas d’identifier l’adresse du site litigieux, outre le fait qu’il ressort des autres décisions de justice que certaines au moins ont été produites à l’appui de ses prétentions par le conseil de la défenderesse dans les autres instances en les attribuant à l’un des autres sites. Enfin, la SCI [Z] Patrimoine ne justifie nullement de l’absence d’autolaveuse sur le site de Coubron (93) ou que la société SFN n’ait pas réalisé le nombre des prestations d’entretien fixées par le contrat, d’autant qu’en page 7 dudit contrat seules deux prestations par semaine sont prévues les mercredi et vendredi.
Dans ces conditions, la SCI [Z] Patrimoine ne démontre pas les manquements allégués ni d’une inexécution suffisamment grave pour justifier du non-paiement des factures en leur totalité.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à la société SFN, la somme de 429,24 euros TTC, au titre des factures impayées sur la période de de juillet au 15 septembre 2023, avec intérêts au taux d’intérêt légal multiplié par 1,5 à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 conformément à l’article 5.9 du contrat sur la somme de 322,38 euros ; et à compter de l’assignation pour la somme de 106,86 euros, la mise en demeure n’incluant pas la facture du mois de septembre.
3. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
3.1. AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT
Aux termes de l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Selon l’article 1217 du même code la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix; -provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En outre, l’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 5.10 des conditions générales du contrat stipule que :
« la date de prise d’effet du présent contrat est celle du début des prestations ou de la première facture, à savoir le 13 février 2023.
Le présent contrat est conclu pour une durée irréductible d’un an.
(…)
L’une ou l’autre des parties pourra y mettre fin sous conditions d’en informer l’autre partie trois mois avant la date anniversaire. Cette dénonciation sera signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
(…)
A défaut de respecter les présentes dispositions, le client sera redevable envers la société SFN des factures restant dues jusqu’à l’échéance du contrat, à titre de dommages et intérêts .»
Par courrier du 31 août 2023, la SCI [Z] Patrimoine a notifié à la société SFN la résiliation du contrat avec prise d’effet au 15 septembre 2023.
Le tribunal rappelle que le contrat avait été conclu pour une durée irréductible d’un an avec un préavis de résiliation de trois mois.
En l’espèce, la SCI [Z] Patrimoine ne justifie pas avoir mis en demeure la société SFN de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. De plus, il a été précédemment démontré que la SCI [Z] Patrimoine ne justifie pas de l’inexécution contractuelle alléguée et n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une résiliation du contrat en raison d’une inexécution contractuelle suffisamment grave par la société SFN.
En conséquence, le tribunal considère que la résolution abusive du contrat par la SCI [Z] Patrimoine a causé à la société SFN un préjudice équivalent aux factures restant à courir jusqu’au terme du contrat, soit la somme de 873,50 euros.
La SCI [Z] Patrimoine sera donc condamnée à payer à la société SFN la somme de 873,50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
3.2. AU TITRE DU NON-RESPECT DES DISPOSITIONS AFFERENTES A LA REPRISE DU PERSONNEL
Selon l’article 1212 du code civil lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
L’article 5.10 des conditions générales du contrat stipule que :
« La date de prise d’effet du présent contrat est celle du début des prestations ou de la première facture, à savoir: 13 février 2023. Le présent contrat est conclu pour une durée irréductible d’un an. Le contrat se poursuivra par tacite reconduction d’année en année. L’une ou l’autre des parties pourra y mettre fin sous conditions d’en informer l’autre partie trois mois avant la date anniversaire. Cette dénonciation sera signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de rupture de contrat et pour la bonne application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le client s’engage à communiquer au moins 15 jours avant la fin du contrat, les coordonnées de l’entreprise succédant sur le site. A défaut de respect de cette clause par le client, le contrat sera reconduit pour une année entière.
(…)
A défaut de respecter les présentes dispositions, le client sera redevable envers la société SFN des factures restant dues jusqu’à l’échéance du contrat, à titre de dommages et intérêts .»
Il ressort de la clause des conditions générales du contrat, que si le contrat n’est pas reconduit à sa date anniversaire le client doit communiquer, au moins 15 jours avant la fin du contrat, les coordonnées de l’entreprise qui succède pour permettre la continuité des contrats de travail ; l’absence de respect de cet engagement entraînant la reconduction du contrat pour une année entière et rendant le client redevable envers la société SFN des factures restant dues jusqu’à l’échéance du contrat reconduit.
Cette clause de reconduction forcée stipulée à l’article 5.10 contrevient aux dispositions de l’article 1212 du code civil, d’autant qu’il n’est nullement stipulé que cette clause ait vocation à s’appliquer en cas de résiliation anticipée.
En l’espèce, en raison de la résiliation intervenue le 15 septembre 2023, le contrat ne peut être reconduit pour une année. Dès lors, la SCI [Z] Patrimoine est exclusivement redevable envers la société SFN des factures restant dues jusqu’à l’échéance initiale du contrat, à titre de dommages et intérêts, soit une somme de 873,50 euros, qui lui a déjà été allouée.
En outre, la société SFN ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct résultant d’avoir dû reclasser ou licencier l’agent de nettoyage affecté au site de [Localité 6] (93).
En conséquence la société SFN sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la reprise du personnel.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [Z] Patrimoine, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu des démarches judiciaires que la société SFN a dû accomplir, la SCI [Z] Patrimoine sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Consécutivement elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge n’en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire, rendue publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SCI [Z] Patrimoine tendant à voir écarter des débats les quatre jugements produits à l’audience par la SARL société française de nettoyage (SFN) ;
CONDAMNE la SCI [Z] Patrimoine à payer à la SARL société française de nettoyage (SFN) la somme de 429,24 euros TTC, avec intérêts au taux d’intérêt légal multiplié par 1,5 à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 pour la somme de 322,38 euros et à compter de l’assignation pour la somme de 106,86 euros au titre des factures impayées ;
CONDAMNE la SCI [Z] Patrimoine à payer à la SARL société française de nettoyage (SFN) la somme de 873,50 euros au titre de la rupture anticipée du contrat ;
DÉBOUTE la SARL société française de nettoyage (SFN) de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions afférentes à la reprise du personnel ;
DÉBOUTE la SARL société française de nettoyage (SFN) de sa demande de dommages et intérêts à raison des indemnités qu’elle se doit de verser aux salariés non reclassés;
CONDAMNE la SCI [Z] Patrimoine aux dépens ;
CONDAMNE la SCI [Z] Patrimoine à payer à la SARL société française de nettoyage (SFN) la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI [Z] Patrimoine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Carte de séjour ·
- Document d'identité ·
- Passeport
- Extensions ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Construction ·
- Vente ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Avant dire droit ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Avis
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Location saisonnière ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Sous-location ·
- Exception de procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Titre ·
- Approbation
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Effets du divorce ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Dommages-intérêts ·
- Citation ·
- Professionnel ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Demande ·
- Carte bancaire ·
- Dernier ressort
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.