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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 avr. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 AVRIL 2025
N° RG 25/00323 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5XX
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son Syndic, le cabinet LATY
c/
[W] [C]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son Syndic, le cabinet LATY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0997
DEFENDEUR
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Monsieur [F] [W] [C] est propriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 aout 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (ci-après le SDC) l’a mis en demeure de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 1 421,06 euros dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, le SDC a assigné Monsieur [F] [W] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de :
• 1 575,23 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 janvier 2025 en ce compris le 1er trimestre 2025, outre les intérêts au taux légal en matière civile à compter de la mise en demeure de payer du 6 aout 2024.
• 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
• 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• aux entiers dépens qui comprendront notamment le cout de la signification de l’assignation, outre celui de la signification du Jugement à intervenir.
A l’audience du 20 mars 2025, le SDC a maintenu ses demandes.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude, Monsieur [F] [W] [C] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles, étant précisé que le présent article est applicable aux cotisations du fonds travaux mentionné à l’article 19-2.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le SDC, notamment des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les dépenses et les budgets prévisionnels, du certificat de non-recours, des appels de charges et de travaux et, du décompte des sommes dues jusqu’au 1er trimestre 2025 que Monsieur [F] [W] [C] est redevable d’arriérés de charges de copropriété au jour de l’introduction de la présente instance.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [F] [W] [C] ne s’est pas acquitté de la totalité des charges depuis plus d’une année.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [W] [C] au paiement de la somme de 1 469,67 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 2 mars 2025 en ce compris le 1er trimestre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 6 aout 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le non-paiement des charges, dont ils sont redevables, par les copropriétaires constitue une faute entraînant une désorganisation des comptes et faisant peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. La carence du défendeur à payer les charges a en effet pu causer des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Il apparaît du décompte produit que ces manquements sont répétés et anciens de sorte que la mauvaise foi du défendeur est caractérisée.
En conséquence, il sera alloué au SDC la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Monsieur [F] [W] [C], qui succombe, aux dépens dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [F] [W] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [F] [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet LATY, les sommes de :
— 1 469,67 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 mars 2025 en ce compris le 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 aout 2024 pour la somme de 1 421,06 euros,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [W] [C] aux dépens,
RAPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 8], le 18 avril 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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