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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. YOMA c/ S.A.R.L. ARMETAL, S.A.S.U. VENTIL CLIM SERVICE, S.A.S. TETRIS ASSURANCE, S.A. BPCE IARD, S.A.R.L. RPS ( ROMAN PRO SERVICES ), S.A.R.L. R & B INGENIERIE SERVICE, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE ( MAF ), S.A.R.L. METALLERIE INDUSTRIELLE FERMETURE ( MIF ), Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A.S. LGX INGENIERIE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. BVC, S.A.S.U. ASF ELEC, S.A. QBE EUROPE, S.A. ALLIANZ IARD, MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité assureur de la société LGX INGENIERIE, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. ELEC BEST ONE, S.A.S. BATIPLUS ( BATIPLUS CONTROLE ), E.U.R.L. ASSISCO |
Texte intégral
DU 09 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00946 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWMB
Code NAC : 82C
S.A.S. YOMA
C/
KHS ELECTRICITE
S.A.S. LGX INGENIERIE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A.R.L. METALLERIE INDUSTRIELLE FERMETURE (MIF)
S.A.S.U. KHS ELECTRICITE
S.A.S. TETRIS ASSURANCE
S.A.R.L. R&B INGENIERIE SERVICE
S.A.R.L. RPS (ROMAN PRO SERVICES)
S.A. QBE EUROPE
S.A.S.U. VENTIL CLIM SERVICE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. ARMETAL
MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF)
S.A.S. BVC
S.A.R.L. BSR
E.U.R.L. ASSISCO
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S.U. ASF ELEC
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. ELEC BEST ONE
S.A. BPCE IARD
S.A.S. BATIPLUS (BATIPLUS CONTROLE)
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, intervenant volontaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. YOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique PELISSIER de la SELARL CABINET PELISSIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 93, et Me Renaud CAVOISY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0263
DÉFENDEURS
MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité assureur de la société LGX INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198, et Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P558
S.A. ALLIANZ IARD es qualité assureur de la société ASF ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198, et Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 325
S.A.R.L. METALLERIE INDUSTRIELLE FERMETURE (MIF), dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, et Me Caroline NETTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0895
S.A.S. TETRIS ASSURANCE es qualité assureur de la société KHS ELECTRICITE
es qualité assureur de la société R&B INGENIERIE SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35, et Me Florian MOLY, avocat au barreau de PARIS,
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, intervenant volontaire en qualité d’assureur de la société R&B INGENIERIE et d’assureur de responsabilité civile décennale de la société KHS ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35, Me Florian MOLY, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S.U. VENTIL CLIM SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 21]/FRANCE
représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128, et Me Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 017
S.A.S. BVC, dont le siège social est sis [Adresse 12]/FRANCE
représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128, et Me Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 017
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maeva VANBERGUE de la SELARL CRESPY LERAY VANBERGUE AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 143 et Me Emmnuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES,
S.A.S. BATIPLUS (BATIPLUS CONTROLE), dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES,
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ARMETAL, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Claire BENOLIEL de la SELARL SELARL VERDIER BENOLIEL, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15, et Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1845
S.A.S. ELEC BEST ONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
S.A. BPCE IARD ès qualité d’assureur de la société ELECT BEST ONE, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0010
S.A.S. LGX INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
S.A.S.U. KHS ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non représentée
S.A.R.L. R&B INGENIERIE SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non représentée
S.A.R.L. RPS (ROMAN PRO SERVICES), dont le siège social est sis [Adresse 17]
non représentée
S.A. QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société RPS et de la société ASSISCO, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non représentée
S.A.R.L. ARMETAL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
S.A.R.L. BSR, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
E.U.R.L. ASSISCO, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
S.A.S.U. ASF ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS es qualité assureur de la société BATIPLUS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité assureur de la société MIF, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 9 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 09 Janvier 2026
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date des 12,15, 16, 18, 19, 22, 23, 29 Septembre 2025, la S.A.S. YOMA a fait assigner :
— la MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité assureur de la société LGX INGENIERIE et de la société MIF,
— la S.A. ALLIANZ IARD es qualité assureur de la société ASF ELEC,
— la S.A.R.L. METALLERIE INDUSTRIELLE FERMETURE (MIF),
— S.A.S. TETRIS ASSURANCE es qualité assureur de la société KHS ELECTRICITE et de la société R&B INGENIERIE SERVICE,
— S.A.S.U. VENTIL CLIM SERVICE,
— la S.A.S. BVC,
— la S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF),
— la S.A.S. BATIPLUS (BATIPLUS CONTROLE),
— la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ARMETAL,
— la S.A.S. ELEC BEST ONE,
— la S.A. BPCE IARD ès qualité d’assureur de la société ELECT BEST ONE,
— la S.A.S. LGX INGENIERIE,
— la S.A.S.U. KHS ELECTRICITE,
— la S.A.R.L. R&B INGENIERIE SERVICE,
— la S.A.R.L. RPS (ROMAN PRO SERVICES),
— la S.A. QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société RPS et de la société ASSISCO,
— la S.A.R.L. ARMETAL,
— la S.A.R.L. BSR,
— l’E.U.R.L. ASSISCO,
— la S.A.S.U. ASF ELEC,
— la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS es qualité assureur de la société BATIPLUS,
à comparaître à l’audience des référés du 09 Décembre 2025 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 27 mai 2025 (RG n°25/00267) ayant désigné Monsieur [Z] [O] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.A.S. YOMA a réitéré les termes de son assignation.
La MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité assureur de la société LGX INGENIERIE, la S.A.S.U. VENTIL CLIM SERVICE, la S.A.S. BVC, la S.A. ALLIANZ IARD es qualité assureur de la société ASF ELEC, la S.A.S. ELEC BEST ONE, la S.A. BPCE IARD ès qualité d’assureur de la société ELECT BEST ONE et la S.A.S. BATIPLUS (BATIPLUS CONTROLE) ont été entendues en leurs observations et ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.R.L. METALLERIE INDUSTRIELLE FERMETURE (MIF), la S.A.S. TETRIS ASSURANCE es qualité assureur de la société KHS ELECTRICITE et de la société R&B INGENIERIE SERVICE, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ARMETA ont sollicité leur mise hors de cause.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a soutenu oralement ses conclusions d’intervention volontaire en qualité d’assureur de la société R&B INGENIERIE et d’assureur de responsabilité civile décennale de la société KHS ELECTRICITE aux termes desquelles elle formule notamment les protestations et réserves d’usage.
Assignées par remise de l’acte à personne morale, la MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité assureur de la société MIF, la S.A. QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société RPS et de la société ASSISCO, la S.A.R.L. ARMETAL et l’E.U.R.L. ASSISCO n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations.
Assignées par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la S.A.S. LGX INGENIERIE, la S.A.S.U. KHS ELECTRICITE, la S.A.S.U. ASF ELEC, et la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS es qualité assureur de la société BATIPLUS ASSISCO n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations.
Assignées à sa personne par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la S.A.R.L. R&B INGENIERIE SERVICE, la S.A.R.L. RPS (ROMAN PRO SERVICES) et la S.A.R.L. BSR ASSISCO n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations
Vu les conclusions déposées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il apparaît que la société TETRIS ASSURANCE, courtier en assurance, est étrangère aux faits de la cause et il y aura lieu en conséquence de la mettre hors de cause ;
L’intervention de la société ERGO VERSICHERING AKTIENGESELLSCHAFT se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et il y aura donc lieu de la recevoir ;
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
La SARL METALLERIE INDUSTRIELE ET FERMETURE (MIF) conclut à sa mise hors de cause au motif qu’elle a achevé les travaux qui lui étaient confiés et verse à ce titre un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice qui n’est pas sérieusement contesté par la société YOMA ;
Par ailleurs, si l’expertise a pour objet notamment de faire les comptes entre les parties, elle ne saurait concerner le litige actuel opposant la société YOMA et la SARL METALLERIE INDUSTRIELE ET FERMETURE (MIF) sur le paiement de la somme de 164 729,76 euros, pendant devant le tribunal de commerce, qui ne concerne donc pas un litige futur ;
Il y aura donc lieu de mettre la SARL METALLERIE INDUSTRIELE ET FERMETURE (MIF) hors de cause ;
La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société ARMETAL, conclut à sa mise hors de cause au motif qu’aucun des volets suivants du contrat :
— assurance de dommages en cours de chantier,
— assurance de responsabilité pour dommage de nature décennale,
— garanties complémentaires après réception,
N’est susceptible de trouver application ;
En l’espèce, il est constant que le chantier n’a pas fait l’objet d’une réception, en outre, il apparaît avec l’évidence requise que la garantie avant travux qui ne concerne que les dommages accidentels n’est pas mobilisable aux faits de l’espèce ; il y aura lieu dès lors de mettre la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société ARMETAL, hors de cause ;
La MUTUELLE DES ACHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la société ATELIER M3, sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas assureur de cette dernière ;
En l’espèce, la société YOMA se borne à verser aux débats une attestation d’assurance liant la société MIC INSURANCE COMPANY et la société ATELIER M3 pour l’exercice 2017 alors que cette dernière s’est vue confier la maîtrise d’oeuvre en 2019 ;
Il y aura donc lieu de mettre La MUTUELLE DES ACHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la société ATELIER M3, hors de cause ;
La société MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités de la société VENTIL CLIM SERVICE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’existe pas de contrat de sous-traitance avec cette dernière ;
Cependant la société VENTIL CLIM SERVICE reconnaît elle-même avoir agit sur le chantier en qualité de sous-traitant et il ne sera donc pas fait droit à la demande de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
Au surplus, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;
Il apparaît dès lors, qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice en vue d’un éventuel procès au fond, tel que prévu par l’article 145 du code de procédure civile, que la totalité de l’expertise puisse se dérouler au contradictoire des parties ;
Il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons la société ERGO VERSICHERING AKTIENGESELLSCHAFT en son intervention volontaire ;
Mettons la société TETRIS ASSURANCE hors de cause ;
Mettons la SARL METALLERIE INDUSTRIELE ET FERMETURE (MIF) hors de cause ;
Mettons la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société ARMETAL hors de cause ;
Mettons La MUTUELLE DES ACHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la société ATELIER M3, hors de cause ;
Rejetons la demande de la société MIC INSURANCE COMPANY tendant à sa mise hors de cause ;
Etendons à :
— la MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité assureur de la société LGX INGENIERIE et de la société MIF,
— la S.A. ALLIANZ IARD es qualité assureur de la société ASF ELEC,
— S.A.S.U. VENTIL CLIM SERVICE,
— la S.A.S. BVC,
— la S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
— la S.A.S. BATIPLUS (BATIPLUS CONTROLE),
— la S.A.S. ELEC BEST ONE,
— la S.A. BPCE IARD ès qualité d’assureur de la société ELECT BEST ONE,
— la S.A.S. LGX INGENIERIE,
— la S.A.S.U. KHS ELECTRICITE,
— la S.A.R.L. R&B INGENIERIE SERVICE,
— la S.A.R.L. RPS (ROMAN PRO SERVICES),
— la S.A. QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société RPS et de la société ASSISCO,
— la S.A.R.L. ARMETAL,
— la S.A.R.L. BSR,
— l’E.U.R.L. ASSISCO,
— la S.A.S.U. ASF ELEC,
— la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS es qualité assureur de la société BATIPLUS,
— la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, intervenant volontaire en qualité d’assureur de la société R&B INGENIERIE et d’assureur de responsabilité civile décennale de la société KHS ELECTRICITE
les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 27 mai 2025 (RG n°25/00267) ayant désigné M. Monsieur [Z] [O] en qualité d’expert ;
Disons que la S.A.S. YOMA communiquera sans délai à :
— la MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité assureur de la société LGX INGENIERIE et de la société MIF,
— la S.A. ALLIANZ IARD es qualité assureur de la société ASF ELEC,
— S.A.S.U. VENTIL CLIM SERVICE,
— la S.A.S. BVC,
— la S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
— la S.A.S. BATIPLUS (BATIPLUS CONTROLE),
— la S.A.S. ELEC BEST ONE,
— la S.A. BPCE IARD ès qualité d’assureur de la société ELECT BEST ONE,
— la S.A.S. LGX INGENIERIE,
— la S.A.S.U. KHS ELECTRICITE,
— la S.A.R.L. R&B INGENIERIE SERVICE,
— la S.A.R.L. RPS (ROMAN PRO SERVICES),
— la S.A. QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société RPS et de la société ASSISCO,
— la S.A.R.L. ARMETAL,
— la S.A.R.L. BSR,
— l’E.U.R.L. ASSISCO,
— la S.A.S.U. ASF ELEC,
— la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS es qualité assureur de la société BATIPLUS,
— la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, intervenant volontaire en qualité d’assureur de la société R&B INGENIERIE et d’assureur de responsabilité civile décennale de la société KHS ELECTRICITE
l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer :
— la MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité assureur de la société LGX INGENIERIE et de la société MIF,
— la S.A. ALLIANZ IARD es qualité assureur de la société ASF ELEC,
— S.A.S.U. VENTIL CLIM SERVICE,
— la S.A.S. BVC,
— la S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
— la S.A.S. BATIPLUS (BATIPLUS CONTROLE),
— la S.A.S. ELEC BEST ONE,
— la S.A. BPCE IARD ès qualité d’assureur de la société ELECT BEST ONE,
— la S.A.S. LGX INGENIERIE,
— la S.A.S.U. KHS ELECTRICITE,
— la S.A.R.L. R&B INGENIERIE SERVICE,
— la S.A.R.L. RPS (ROMAN PRO SERVICES),
— la S.A. QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société RPS et de la société ASSISCO,
— la S.A.R.L. ARMETAL,
— la S.A.R.L. BSR,
— l’E.U.R.L. ASSISCO,
— la S.A.S.U. ASF ELEC,
— la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS es qualité assureur de la société BATIPLUS,
— la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, intervenant volontaire en qualité d’assureur de la société R&B INGENIERIE et d’assureur de responsabilité civile décennale de la société KHS ELECTRICITE
à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitesé à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
Fixons à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. YOMA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.A.S. YOMA dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à :
— la MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité assureur de la société LGX INGENIERIE et de la société MIF,
— la S.A. ALLIANZ IARD es qualité assureur de la société ASF ELEC,
— S.A.S.U. VENTIL CLIM SERVICE,
— la S.A.S. BVC,
— la S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
— la S.A.S. BATIPLUS (BATIPLUS CONTROLE),
— la S.A.S. ELEC BEST ONE,
— la S.A. BPCE IARD ès qualité d’assureur de la société ELECT BEST ONE,
— la S.A.S. LGX INGENIERIE,
— la S.A.S.U. KHS ELECTRICITE,
— la S.A.R.L. R&B INGENIERIE SERVICE,
— la S.A.R.L. RPS (ROMAN PRO SERVICES),
— la S.A. QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société RPS et de la société ASSISCO,
— la S.A.R.L. ARMETAL,
— la S.A.R.L. BSR,
— l’E.U.R.L. ASSISCO,
— la S.A.S.U. ASF ELEC,
— la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS es qualité assureur de la société BATIPLUS,
— la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, intervenant volontaire en qualité d’assureur de la société R&B INGENIERIE et d’assureur de responsabilité civile décennale de la société KHS ELECTRICITE
sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S. YOMA ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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