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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 juil. 2025, n° 24/32064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/32064 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FJA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 Juillet 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R] [F]
[Adresse 5],
[Adresse 9]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Christophe LARROUILH, Avocat, #E1463
DÉFENDERESSE
Madame [P] [C] épouse [F]
[Adresse 14],
[Adresse 8]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Hannah KOPP, Avocat, #C1413
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[S] [E]
LE GREFFIER
[D] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 30 avril 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 28 décembre 2023 ;
DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable sauf en ce qui concerne le régime matrimonial régi par la loi thaïlandaise ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [P] [C]
Née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10], District de [Localité 11], Province d'[Localité 15] (Thaïlande)
et
Monsieur [U], [R] [F]
Né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6] (Haut-Rhin)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 7], Etat de Virginie (Etats-Unis d’Amérique) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er avril 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 265-2 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [U] [F] doit payer à Madame [P] [C] la somme en capital de 625 475,63 euros après compensation avec la soulte due par celle-ci à Monsieur [U] [F] ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [U] [F] au paiement de cette prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 13], le 23 Juillet 2025
[D] [T] [S] [E]
Greffier Vice-Président
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