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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 31 janv. 2025, n° 23/10070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
31 Janvier 2025
RG N° RG 23/10070 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSFH / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [Y] [O] épouse [L]
C / [K] [V] [S] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 janvier 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [Y] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1880
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007112 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [V] [S] [L]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
Copie exécutoire et expédition le :
à :
— Madame [H] [O] en LRAR
— Monsieur [K] [L] en LRAR
Copie exécutoire le :
à :
— Me David LETIEVANT, vestiaire : 1880
Copie exécutoire à la [12] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu l’assignation délivrée par Madame [H] [O] le 20 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 11 mars 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable ;
DIT que la loi marocaine (le régime de la séparation de biens) est applicable jusqu’au 4 juillet 2018 et que la loi française (communauté réduite aux acquêts) est applicable, à compter du 05 juillet 2018 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [H] [Y] [O], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 15] (MAROC)
et de
Monsieur [K] [V] [S] [L], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 20 décembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [H] [O] le droit au bail du logement sis [Adresse 2] ;
CONSTATE que Madame [H] [O] et Monsieur [K] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [G] [L] né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 15] (MAROC) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [H] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [L] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi retour à l’école,
— pendant les vacances scolaires quelles qu’elles soient : partage par moitié avec la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires chez le père, et la première semaine des vacances scolaires chez la mère,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [K] [L] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [H] [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [L] né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 15] (MAROC) ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation [G] [L] né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 15] (MAROC), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels tels que les frais extra-scolaires, les voyages scolaires ou les frais de santé restés à charge après remboursement des organismes sociaux, feront l’objet d’un partage par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, condamne en tant que de besoin les parents aux dits frais,
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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