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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 2 avr. 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/102
N° RG 24/00308 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKG4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
DEMANDEUR:
— CONSEIL DEPARTEMENTAL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2024, Madame [G] [J] a déposé un dossier auprès de la [3].
Le 05 novembre 2024, la [3] a constaté la situation de surendettement de Madame [G] [J] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [3] le 14 novembre 2024, le [4] a contesté la décision de recevabilité au profit de Madame [G] [J] au motif que la débitrice est redevable d’une créance RSA frauduleuse, que sa retraite est plus élevée que celle déclarée à la [2], qu’elle fait usage d’un autre nom « ETHEVE » et a déclaré une adresse différente.
La [3] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [8] le 19 novembre 2024, reçu au greffe le 27 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 24 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part de leurs observations à l’exception toutefois de la [6] qui, par courrier du 22 janvier 2025, a produit un bulletin de situation.
A l’audience du 24 février 2025, seule Madame [G] [J] était présente.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [3] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [G] [J] au CONSEIL DEPARTEMENTAL par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 07 novembre 2024, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 14 novembre 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Le [4] est défaillant et ne soutient pas sa contestation, dans les conditions de comparution susvisées ; il en sera ainsi débouté, étant relevé que la bonne foi se présumant et s’appréciant au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue, celle de Madame [G] [J] sera retenue.
Dans ces conditions, il convient de constater que la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation de Madame [G] [J], de sorte qu’il y a lieu de la déclarer recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [G] [J],
DEBOUTE le [4] de sa contestation,
DIT que Madame [G] [J] est recevable à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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