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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 juin 2025, n° 24/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01410
N° RG 24/02027 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PG7P
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [T] [L]
Copie certifiée delivrée à : M. [Z] [F]
Le 12 Juin 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 1er mai 2024, Monsieur [T] [L] met à bail en location saisonnière du 1er mai au 31 aout 2024, au profit de Monsieur [Z] [F], un logement situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 900 euros plus 90 euros de provisions pour charges. Dans le bail, le requérant accepte que son locataire le règle mois par mois contrairement à l’usage dans le cadre d’une location saisonnière où le loyer est intégralement réglé en début de location.
Le paiement des loyers se font exclusivement en espèce, Monsieur [Z] [F] informant son bailleur qu’il a des problèmes pour obtenir un chéquier de sa nouvelle banque.
Le 2 juillet 2024, Monsieur [Z] [F] quitte le logement en informant son bailleur par sms.
Le 3 juillet 2024, Monsieur [T] [L], en réponse par sms, informe son locataire qu’il lui reste deux mois de loyer à régler dans le cadre du préavis et de la location saisonnière dont l’issue est contractuellement le 31 aout 2024.
Il s’en suit divers échanges de messages durant lesquels les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord.
C’est en l’état que par requête en date du 30 septembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier, Monsieur [T] [L] sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [Z] [F] à lui payer la somme de 2 280 euros correspondant à deux mois de loyer plus les charges mensuelles, ainsi que 1 000 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 10 avril 2025 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [T] [L] est présent. Il maintient ses demandes. Il précise que les 1 000 euros de dommages et intérêts correspondent à des dégradations faites par son ancien locataire.
En défense, Monsieur [Z] [F] est présent. Il conteste la validité du 2eme contrat saisonnier de location. Il précise que c’est le bailleur qui a tenu à se faire payer en liquide. Il invoque une location illicite. A titre reconventionnelle, il demande des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros pour plusieurs harcèlement et atteintes, atteinte au bien être animal net stress psychologique.
Le tribunal constate qu’il n’y a pas eu de tentative de conciliation devant un conciliateur de justice. Il invite les deux parties à se rencontrer avant la fin de l’audience, en présence d’un conciliateur, afin de respecter cette phase de la procédure.
Au retour de cette tentative de conciliation, le conciliateur remet au tribunal un constat d’échec suite à cette tentative.
L’affaire est mise en délibérée au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contrat de bail saisonnier a été signé par les parties en date du 1er mai 2024 pour une durée de 4 mois, jusqu’au 31 aout 2025. Il n’est pas contesté non plus que le dépôt de garantie n’a pas été versé par Monsieur [Y] [F]. Il est constant que les messages versés au débat démontrent que Monsieur [Y] [F] a quitté le logement loué auprès de Monsieur [T] [L] sans respecté un délai de préavis, ni honorer les deux mois de loyer restant dans le cadre de cette location saisonnière. Il est aussi constant dans les échanges entre les parties, que le paiement en liquide était à la demande du locataire en attendant d’avoir un chéquier à sa disposition, ainsi que le règlement mensuel du loyer en accord de gré à gré bien que ce type de location saisonnière se règle au début et en totalité de la durée de location, en l’espèce, 4 mois.
Monsieur [Y] [F] sera condamné à payer à Monsieur [T] [L], deux mois de loyer hors charges, c’est-à-dire la somme de 900 euros multipliés par deux, soit 1 800 euros. Le tribunal rejette la demande du bailleur d’y intégrer les 90 euros de charges mensuelles car Monsieur [T] [L] n’en justifie pas.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le requérant ne fournit, ni l’état des lieux entrants, ni l’état des lieux sortants. Au surplus, les photos au soutien de sa demande de 1 000 euros au titre de dégradations ne sont pas datées.
Monsieur [T] [L] sera débouté de cette demande.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONELLES DE MONSIEUR [Y] [F]
Monsieur [Y] [F], qui succombe, sera débouté de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à Monsieur [T] [L], la somme de 1 800 euros correspondant à deux mois de loyer hors charges.
DEBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur [Y] [F] de toutes ses demandes.
Le greffier Le juge
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