Tribunal Judiciaire de Marseille, Adjudications, 4 mars 2025, n° 24/00049
TJ Marseille 4 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-conformité de la remise de chèque

    Le tribunal a constaté que l'attestation de l'avocat du surenchérisseur ne prouvait pas qu'il était en possession du chèque de banque du dixième du prix principal de la vente, rendant la surenchère irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la surenchère

    Le tribunal a jugé que les adjudicataires ne justifiaient pas d'un préjudice du fait de la surenchère, qui est prévue par le Code de Procédure Civile d'Exécution.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par les adjudicataires

    Le tribunal a estimé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des adjudicataires les frais irrépétibles qu'ils ont engagés.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, adjudications, 4 mars 2025, n° 24/00049
Numéro(s) : 24/00049
Importance : Inédit
Dispositif : Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Marseille, Adjudications, 4 mars 2025, n° 24/00049