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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 4 mars 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’IRRECEVABILITE
DE LA SURENCHERE
Enrôlement :
N° RG 24/00049
N° Portalis DBW3-W-B7I-4VBK
AFFAIRE : Syndic. de copro. Résidence Le Chloris 13 Bd du Redon – 13009 MARSEILLE
C/ M. [C] [J] [B] [X],
Mme [F] [Z] [K] épouse [X]
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 4 Mars 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 4 Mars 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Chloris – 13 Boulevard du Redon – 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, COULANGE IMMOBILIER, SAS au capital de 7 622 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE, sous le numéro 343 048 039, dont le siège social est 4 place Léopold Baverel à MARSEILLE (13008), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CONTRE
Monsieur [C] [J] [B] [X] né le 16 mai 1940 à TUNIS (TUNISIE), de nationalité française, domicilié 6 place Guynemer à SARCELLES (95200),
N’ayant pas constitué avocat
Madame [F] [Z] [K] épouse [X] née le 28 décembre 1952 à PORT ELISABETH (AFRIQUE DU SUD), de nationalité française, domiciliée 5/3 Rehov Harehess – 96610 MAALEI ADUMIM ISRAEL,
N’ayant pas constitué avocat
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES – CARCDSF, inscrite au SIREN sous le numéro 775 671 985, dont le siège social est 50 avenue Hoche à PARIS (75008), au domicile élu de la SCP LPF & ASSOCIES, Commissaire de Justice, dont le cabinet est 7 rue Sainte Anastase – 75139 PARIS CEDEX 03,
— hypothèque légale en date du 25 septembre 2019 publiée le 17 janvier 2020 volume 2020 V n°344,
— hypothèque légale en date du 17 décembre 2020 publiée le 22 décembre 2020 volume 2020 V n°5896,
Ayant Me Nicole AGOSTINI pour avocat,
Le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers de MARSEILLE BORDE, dont les bureaux sont situés 22 rue Borde – 13265 MARSEILLE CEDEX 08,
— hypothèque légale publiée le 9 mars 2021 Volume 2021 V n°1282
— hypothèque légale en date du 11 mars 2022 publiée le 22 mars 2022 volume 2022 V n°3908,
— hypothèque légale publiée le 6 mars 2024 volume 2024 V n°2178,
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat,
TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers du 1er arrondissement de Marseille, dont les bureaux sont situés 183 avenue du Prado à MARSEILLE (13008),
— hypothèque légale en date du 1er mars 2021 publiée le 9 mars 2021 volume 2021 V n°1282,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIERS INSCRITS
ET ENCORE :
La société dénommée IMMO LOGE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 388 259 103, ayant son siège social au 193 avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille, ayant Monsieur [U] [O] né le 26 janvier 1957 à Tunis, pour gérant,
La société IMMOTION SUD, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 802 286 799, ayant son siège social 34 lot Plein Soleil 13090 LUYNES, ayant pour président Monsieur [M] [A] né le 5 juillet 1975 à Armentières, domicilié en cette qualité audit siège
La société dénommée EXPERTIMMO SUD, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 798 025 847, ayant son siège social 318 chemin de Lieutaud, 13420 GEMENOS, ayant pour président Monsieur [P] [H], né le 4 avril 1972 à Aubagne, domicilié en cette qualité audit siège
tous ayant Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN pour avocat
ADJUDICATAIRES ET CONTESTATAIRES DE LA DECLARATION DE SURENCHERE
ET ENCORE :
Monsieur [S] [V], né le 24 avril 1979 à MAZRAA (LIBAN), de nationalité française, demeurant et domicilié au 1 rue Massenet à ANNEMASSE (74100)
Ayant Me Raphaël MORENON pour avocat
SURENCHERISSEUR ET DEFENDEUR DANS LA CONTESTATION DE LA DECLARATION DE SURENCHERE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chloris 13 009 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [C] [X] et Madame [F] [K] épouse [X], suivant commandements de payer en date du 1ER décembre 2023 et 13 décembre 2023, signifiés par Me [G], Commissaire de Justice associé à Marseille et Me [D], commissaire de justice associée à Argenteuil, et publiés le 9 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n° 00012 et n° 00013, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type F3 au deuxième étage du bâtiment B portant le numéro 9 (lot n°116), un appartement de type F3 au deuxième étage du bâtiment B portant le numéro 12 (lot n°119), une cave portant le numéro 9 au sous-sol du bâtiment B (lot n°73), et une cave portant le numéro 12 au sous-sol du bâtiment B (lot n°76), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence Le Chloris situé 13 Boulevard du Redon à MARSEILLE (13009), cadastré quartier Cabot, section 847 E n°61, lieudit “23 Bd du Redon”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 15 février 2024 signifié en étude pour Monsieur [X] et selon les dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 pour Madame [K], le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 21 mai 2024
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 février 2024.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 16 février 2024 au Trésor Public (SIP Marseille Borde et Marseille 1er ardt ) et à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes (CARCDSF) qui a déclaré sa créance par acte du 16 avril 2024 pour un montant total de 68 493,60 euros.
Le Trésor Public a déclaré sa créance par acte du 15 mars 2024 pour un montant total de 12 510,62 euros.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien qui a été fixée au 9 octobre 2024.
Le bien a été adjugé aux sociétés Expertimmo Sud, Immo Loge et Sas Promotion Sud pour un montant de 236 000 euros.
Suivant déclaration de surenchère déposée le 21 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [S] [V] a formé surenchère du 10ème du prix d’adjudication et a déclaré porter le prix d’adjudication à la somme de 259 600,00 euros.
Les adjudicataires ont formé le 29 octobre 2024 une contestation à l’encontre de cette surenchère.
Ils soulèvent :
— le défaut de remise de chèque qui ne serait pas conforme aux dispositions de l’article R 322-51 du code de procédure civile d’exécution, s’agissant en fait d’un chèque de banque de
20 000 euros remis à Me Morenon, Conseil de Monsieur [V], et d’un chèque de banque de 4000 euros remis à Me Regam, avocate au barreau de Montpellier,
— l’absence de la justification de la dénonce de surenchère aux débiteurs saisis
— l’absence de dépôt de l’attestation de non-condamnation prévue à l’article R 322-41-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution
— l’absence d’indication de la situation matrimoniale du surenchérisseur.
Les adjudicataires sollicitent la condamnation du surenchérisseur à leur payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux dépens.
Monsieur [V], par la voix de son Conseil, conclut au rejet des contestations. Ils soutient les éléments suivants :
— la remise de deux chèques à chacun des deux conseils habituels de Monsieur [V], à l’ordre des séquestres des deux barreaux concernés et qui représentent au total la somme de dixième prescrite par la loi est conforme à l’article R 322-51 du code de Procédure Civile d’Exécution,
— la surenchère a été valablement dénoncée aux débiteurs saisis
— l’attestation de non condamnation pénale peut être déposée jusqu’a l’audience d’adjudication,
— l’absence de précision quant à la situation matrimoniale du surenchérisseur est régularisable, n’étant pas prévue à peine de nullité, et s’agissant d’une simple exigence pour la publicité foncière.
Il demande le rejet de la demande de dommages-intérêts et la condamnation des adjudicataires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre leur condamnation aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la surenchère
L’article R 322-51 du Code de Procédure Civile d’Exécution dispose : A peine d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d’avocat et déposée au greffe du juge de l’exécution dans les dix jours suivant l’adjudication. Elle vaut demande de fixation d’une audience de surenchère.
L’avocat atteste s’être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.
La déclaration de surenchère ne peut être rétractée.
Il apparaît aux termes de l’attestation remise par Me Morenon à l’appui de la surenchère qu’il atteste avoir reçu de Monsieur [V] un chèque de banque de 20 000 euros en mains propres, et une justification par Me Regam, du barreau de Montpellier, et avoir reçu le complément par chèque de 4000 euros libellé à l’ordre de la Caisse des Adjudications.
C’est à bon droit que les adjudicataires rappellent que ce texte est clair et que l’avocat du surenchérisseur doit attester être en possession du chèque de banque du dixième du prix principal de la vente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant indiqué qu’une partie de ce montant est en possession d’un autre avocat, de surcroît avocat d’un autre barreau.
De ce fait, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, la surenchère sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les adjudicataires ne justifient pas d’un préjudice du fait de la surenchère, laquelle est prévue par le Code de Procédure Civile d’Exécution. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [V] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des contestants la charge des frais irrépétibles qu’ils ont engagés. Monsieur [V] sera condamné à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la surenchère formée le 21 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer aux sociétés Expertimmo Sud, Immo Loge et Sas Promotion Sud la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LE CONDAMNE aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 MARS 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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