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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 12 nov. 2024, n° 24/03819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 12 Novembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/03819
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC7I
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [M]
domiciliée : chez Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Philippe BENZEKRI, barreau de Paris
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître François MARCHADIER, barreau de Paris
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 avril 2024, Madame [S] [M] a fait assigner Monsieur [X]-[I] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en contestation de la saisie attribution pratiquée le 26 mars 2024 entre les mains de Maître [K] [C], Notaire.
A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [S] [M], représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :
La DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONSTATER que l’exécution forcée porte sur des Jugements qui n’ont pas été notifiés d’Avocat à Avocat ;
CONSTATER que le Procès-Verbal de saisie-attribution effectué le 26 mars 2024 entre les mains de Maître [K] [C], Notaire à [Localité 5] et dénoncé le 29 mars 2024 à Madame [S] [M] ne fait pas mention du montant total des créances qui serait dû par Madame [S] [M] à Monsieur [X]-[I] [U] ;
CONSTATER que le Procès-Verbal de saisie-attribution effectué le 26 mars 2024 entre les mains de Maître [K] [C], Notaire à [Localité 5] et dénoncé le 29 mars 2024 à Madame [S] [M] ne fait pas mention des sommes dues par compensation à Madame [S] [M] ni de ses versements ;
EN CONSEQUENCE
DECLARER nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 26 mars 2024 entre les mains de Maître [K] [C], Notaire à [Localité 5] et dénoncée le 29 mars 2024 à Madame [S] [M] ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 26 mars 2024 entre les mains de Maître [K] [C], Notaire à [Localité 5] et dénoncée le 29 mars 2024 à Madame [S] [M] ;
ORDONNER, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir en cassation à la suite du pourvoi engagé par Madame [S] [M] à l’encontre de l’arrêt du 27 septembre 2023 servant de fondement aux mesures d’exécution ;
CONDAMNER Monsieur [X]-[I] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros pour abus de saisie au visa de l’article L.121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [X]-[I] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELER que la Décision à intervenir est exécutoire de droit par provision.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] [M], représentée par avocat, expose que :
— la SARL BOTENA a été constituée entre Monsieur [X]-[I] [U] et elle-même le 28 juin 1985,
— depuis une vingtaine d’années de nombreuses procédures l’ont opposée à la SARL BOTENA et Monsieur [X]-[I] [U], ayant tour à tour donné gain de cause à l’une ou l’autre des parties,
— le 26 mars 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de Maître [K] [C], notaire, en exécution des décisions suivantes :
— un jugement rendu le 22 novembre 2016 par le Tribunal de grande instance de PARIS,
— un arrêt rendu le 6 juin 2018 par la Cour d’appel de PARIS,
— un jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS,
— un arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la Cour d’appel de PARIS,
— la saisie-attribution est nulle car les jugements n’ont pas été signifiés d’avocat à avocat,
— le procès-verbal de saisie-attribution est entaché de nullité faute de comporter la somme totale objet de la saisie attribution et une compensation devant être opérée,
— il est également entaché de nullité pour comporter une mention erronée s’agissant du nombre de pages de l’acte de saisie.
A l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [X]-[I] [U], représenté par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter Madame [S] [M] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
— les jugements visés à l’acte de saisie ont régulièrement été notifiés préalablement à avocat,
— l’acte de saisie comporte bien 3 feuillets, qui ne sont pas des pages,
— en tout état de cause, cet acte fait foi jusqu’à inscription de faux.
Madame [S] [M] ne démontre pas sa qualité de créancière de sorte qu’elle est mal fondée à invoquer l’existence d’une compensation.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « déclarer », « dire et juger » ou « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer revêt la nature d’une exception de procédure et est donc soumise au régime juridique de cette dernière.
En application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer a été formée à l’audience, à titre subsidiaire, alors qu’elle n’avait pas été formée aux termes de l’exploit introductif d’instance.
Ainsi, la demande sursis à statuer a été formée postérieurement aux demandes de nullité des mesures d’exécution.
La demande de sursis à statuer formée par Madame [S] [M] sera donc déclarée irrecevable.
Sur l’absence de notification préalable des jugements à avocat
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En vertu de l’article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties dans la forme des notifications entre avocats, à peine de nullité.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Madame [S] [M] ne démontre ni même n’allègue l’exitence du grief causé par les irrégularités invoquées.
En conséquence, Madame [S] [M] sera déboutée de sa demande en nullité de la saisie attribution formée de ce chef.
Sur la nullité de forme du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Madame [S] [M] soutient que l’acte de saisie-attribution est nul pour reproduire la mention qu’il comporte 3 feuilles alors qu’il en comportait, en réalité, 5.
En premier lieu, il sera rappelé qu’une feuille (ou un feuilllet) est composée de deux pages de sorte que 3 feuilles correspondent à 6 pages, dont certaines peuvent être vierges.
En second lieu, comme précédemment évoqué, Madame [S] [M] ne démontre ni même n’allègue l’exitence du grief causé par l’irrégularité invoquée.
En conséquence, Madame [S] [M] sera déboutée du moyen de nullité formé de ce chef.
Sur les titres exécutoires
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article L 111-3 dispose que constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire.
Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par Monsieur [X]-[I] [U] en vertu de :
— un jugement rendu le 22 novembre 2016 par le Tribunal de grande instance de PARIS ayant condamné Madame [S] [M] à lui payer la somme de 4.000 euros,
— un arrêt rendu le 6 juin 2018 par la Cour d’appel de PARIS ayant condamné Madame [S] [M] à lui payer la somme de 5.000 euros,
— un jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS ayant condamné Madame [S] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros
un arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la Cour d’appel de PARIS ayant condamné Madame [S] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juin 2018 a été signifié le 25 juillet 2018 et le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 mai 2022 a été signifié le 17 juin 2022.
En revanche, Monsieur [X]-[I] [U] ne justifie pas de la signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 novembre 2016 et de l’arrêt du 27 septembre 2023.
Il s’ensuit que l’exécution forcée de ces décisions ne peut valablement être poursuivie.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de cantonner le principal de la saisie attribution à la somme de 6.500 euros, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juin 2018 et du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 19 mai 2022.
Il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement.
Sur le montant des sommes dues
En application des dispositions de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La nullité de l’acte n’est encourue qu’en l’absence de décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts; l’erreur sur le montant de la créance n’entraînant que sa rectification et le cantonnement des sommes visées par le procès-verbal de saisie-attribution.
En l’espèce, Madame [S] [M] invoque l’existence d’une compensation légale mais n’en rapporte pas la preuve.
Faute d’avoir été invoquée, la compensation légale n’a pu s’opérer avant le 26 mars 2024, date de la saisie attribution querellée.
Il convient également de constater que le procès-verbal de saisie comporte le détail des sommes dues en principal, frais et intérêts, aucun texte n’imposant que l’acte de saisie comporte le montant total des sommes réclamées.
En conséquence, Madame [S] [M] sera déboutée de sa demande en nullité de la saisie-attribution formée de ce chef.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution diligenté était partiellement fondée de sorte que Madame [S] [M] ne rapporte pas la preuve de l’abus de saisie invoqué.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires
La saisie attribution étant partiellement fondée, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne le cantonnement de la saisie attribution du 26 mars 2024 à la somme de 6.500 euros en principal et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement ;
Déboute Madame [S] [M] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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