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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 12 nov. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/345
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P2DH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [K] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Madame [L] [N] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Novembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 12 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2025, Madame [L] [N] veuve [U] a déposé un dossier auprès de la [4].
Le 10 juin 2025, la [4] a constaté la situation de surendettement de Madame [L] [N] veuve [U] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [3] le 17 juin 2025, Madame [K] [V] a formé un recours sur la décision de recevabilité au profit de Madame [L] [N] veuve [U] au motif d’impayés de loyers.
La [4] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [6] le 19 juin 2025, reçu au greffe le 26 juin 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 octobre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation.
A l’audience,
Madame [K] [V] a soutenu son recours contre la recevabilité en invoquant la mauvaise foi de la débitrice qui ne payait pas ses loyers. Elle a précisé qu’elle a repris le paiement de ses loyers lors de sa demande de surendettement.
Madame [L] [N] veuve [U] a expliqué ses difficultés depuis le décès de son époux en juillet 2023 mais a affirmé avoir repris les paiements depuis janvier 2025.
Elle a bénéficié d’une [5] et a maintenant un accompagnement social pour l’aider dans ses démarches. Elle fait une recherche de logement social et de travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [4] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [L] [N] veuve [U] à Madame [K] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juin 2025, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 17 juin 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par ailleurs, les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
L’une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l’existence d’un élément intentionnel.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Les impayés de loyer de la débitrice sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de cette débitrice, celle-ci ayant régulièrement repris le paiement de ses loyers depuis le dépôt de son dossier de surendettement selon décompte produit.
En l’espèce, Madame [L] [N] veuve [U] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, a justifié de ses difficultés financières et de sa situation familiale et patrimoniale.
La bonne foi de la débitrice étant présumée, elle sera retenue, Madame [K] [V] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi de Madame [L] [N] veuve [U].
Dans ces conditions, il y a lieu de la déclarer recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [K] [V] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [L] [N] veuve [U],
REJETTE ladite contestation,
DIT que Madame [L] [N] veuve [U] est recevable à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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