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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01650 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXW2
du 27 Novembre 2025
N° de minute 25/01679
affaire : [O] [J], [U] [E] [J]
c/ S.A.R.L. TRANS FER METAL, dont le siège social est [Adresse 5]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE
Madame [U] [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.R.L. TRANS FER METAL, dont le siège social est [Adresse 5]
Ci-devant et actuellement
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail dérogatoire en date du 23 juillet 2024, Madame [O] [J] et Madame [U] [E] [J] ont donné à bail à la SARL TRANS FER METAL des locaux situés [Adresse 3]) pour une durée de trois ans moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9600 euros, hors taxes et charges.
Le 21 juillet 2025, Madame [O] [J] et Madame [U] [E] [J] ont fait délivrer à la SARL TRANS FER METAL un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, Madame [O] [J] et Madame [U] [E] [J] ont fait assigner la SARL TRANS FER METAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 21 aout 2025 ;Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés ; Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SARL TRANS FER METAL qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;La condamner au paiement d’une provision de 6910,13 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;La condamner au paiement d’une provision de 800 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux jusqu’à la libération des lieux ;La condamner au paiement de la somme provisionnelle de 691 euros au titre de la clause pénale insérée dans le bail ;Ordonner à titre provisionnel que le dépôt de garantie d’un montant de 1600 euros reste acquis à Madame [O] [J] et Madame [U] [E] [J] au titre de la clause pénale ; Rejeter toute demande de délais de paiement ;La condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et du droit proportionnel du commissaire de justice.
A l’audience du 23 octobre 2025, elles ont maintenu leurs demandes.
Elles exposent que la SARL TRANS FER METAL est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elles lui ont fait délivrer un commandement de payer en date du 21 juillet 2025 portant sur la somme de 5929,46 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 21 aout 2025 , que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif, à une indemnité d’occupation ainsi qu’au règlement de la clause pénale insérée dans le bail.
La SARL TRANS FER METAL régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [O] [J] et Madame [U] [E] [J] versent aux débats le contrat de bail dérogatoire liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Madame [O] [J] et Madame [U] [E] [J] par acte de commissaire de justice le 21 juillet 2025, à la SARL TRANS FER METAL, visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 5750 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 21 aout 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL TRANS FER METAL, devenu occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la SARL TRANS FER METAL à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 22 août 2025 versé aux débats, que la SARL TRANS FER METAL demeure redevable de la somme de 6910,13 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’août 2025 inclus, déduction faite du coût du commandement de payer qui relève des dépens.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SARL TRANS FER METAL sera condamnée au paiement de la somme de 6910,13 euros arrêtée au mois d’août 2025 inclus.
La créance portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
La SARL TRANS FER METAL qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er septembre 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 800 euros à compter du 1er septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SARL TRANS FER METAL sera condamnée à son paiement.
Sur la clause pénale
Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale mais qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
Le contrat de bail comprend une clause pénale à défaut de paiement des sommes dues à échéance, dès mise en demeure par le bailleur, prévoyant une majoration de 10% des sommes dues par le preneur.
Dès lors, il convient de condamner la SARL TRANS FER METAL au paiement provisionnel de la somme de 300 euros à valoir sur la clause pénale.
Sur le dépôt de garantie
Toutefois, la demande provisionnelle visant à conserver le dépôt de garantie de 1600 euros à titre de clause pénale, sera rejetée comme se heurtant à une contestation sérieuse puisqu’en application de l’article 1.8 du contrat, le dépôt de garantie pourra être conservé par les bailleurs, en déduction des sommes restant dues par le preneur au titre des loyers et charges.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [O] [J] et Madame [U] [E] [J] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL TRANS FER METAL, qui succombe sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail dérogatoire en date du 23 juillet 2024 liant Madame [O] [J] et Madame [U] [E] [J] et la SARL TRANS FER METAL portant sur les locaux situés [Adresse 4] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 21 aout 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local,
ORDONNONS à la SARL TRANS FER METAL et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SARL TRANS FER METAL et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SARL TRANS FER METAL à payer à Madame [O] [J] et Madame [U] [E] [J] à titre provisionnel, la somme de 6910,13 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’aout 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNONS la SARL TRANS FER METAL à payer à Madame [O] [J] et Madame [U] [E] [J] une indemnité d’occupation provisionnelle de 800 euros à compter du 1er septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SARL TRANSFER METAL à payer à Madame [O] [J] et Madame [U] [E] [J] la somme de 300 euros au titre de la clause pénale ;
DISONS que le dépôt de garantie de 1600 euros pourra être conservé par Madame [O] [J] et Madame [U] [E] [J] en déduction des sommes restant dues par la SARL TRANS FER METAL ;
CONDAMNONS la SARL TRANS FER METAL à payer à Madame [O] [J] et Madame [U] [E] [J] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL TRANS FER METAL aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 21 juillet 2025 et de l’assignation ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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