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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00373 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00031
N° RG 25/00373 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEL
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [V] [I]
[6]
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [P] GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [E] [N], Assesseur salarié
***
À l’audience du 21 novembre 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2026,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant comme avocat Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 362
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête du 27 février 2025, Mme [V] [I] conteste la décision de la [6] rejetant sa demande de voir annuler une demande de remboursement d’un trop perçu de complément familial sur la période du 1er janvier 2023 au 31 août 2023.
La [6] dépose un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025. Elle sollicite du tribunal de déclarer le recours sans objet, ayant régularisé la situation de la requérante dans l’intervalle et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 21 novembre 2025, Mme [V] [I] a indiqué maintenir sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L512-5-2 du COJ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu la requête ;
Vu la régularisation de la situation de la demanderesse en cours de procédure, la [5] ayant annulé l’indu.
La présente procédure a néanmoins occasionné des frais à Mme [I], qui maintient sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge les frais occasionnés, la [5] sera condamnée à payer au Conseil de la demanderesse la somme de 1.036,80 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La [6], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DONNE ACTE à la [6] de la régularisation de la situation par annulation de l’indu de Mme [V] [I] en cours de procédure ;
CONSTATE que le recours est devenu sans objet ;
CONDAMNE la [6] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la [6] à payer au Conseil de la demanderesse la somme de 1.036,80 euros (mille trente six euros et quatre vingt centimes) au titre de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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