Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01899 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZGN
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 23 avril 2025
Greffier : Madame BORDE
En présence de Madame [U], auditrice de justice
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, et par Madame DURETZ, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [K] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
À
S.A.S.U. FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2024, M. [K] [R] a commandé auprès de la SAS François Bernard Automobiles un véhicule automobile d’occasion de marque Opel typeVivaro, immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 10.000€, ramené à 9.999€.
Le véhicule a été livré et le prix payé le 25 avril 2024, avec remise d’un certificat provisoire d’immatriculation valable du 26 avril au 25 août 2024 inclus, s’agissant d’un véhicule d’import.
Par courrier du 28 août 2024, l’acquéreur a mis le vendeur en demeure de lui adresser le certificat définitif d’immatriculation.
Un nouveau courrier en ce sens a été adressé au vendeur par son conseil le 20 septembre 2024.
Par acte signifié le 25 novembre 2024, M. [K] [R] fait assigner la SAS François Bernard Automobiles devant le tribunal judiciaire d’Arras pour qu’il:
— prononce la résolution de la vente du véhicule Opel type Vivaro immatriculé [Immatriculation 4]
— ordonne à la SAS François Bernard Automobiles de reprendre à ses frais le véhicule dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 100€par jour de retard
— juge que la reprise du véhicule interviendra après l’envoi par la SAS François Bernard Automobiles d’une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [R] l’informant des dates et heures auxquelles il se présentera ou sera représenté pour reprendre le véhicule au domicile de M. [R]
— condamne la SAS FBA à lui payer les sommes de :
* 9.999€ en restitution du prix de vente
* 173,80€ de somme mensuelle au titre des primes d’assurances réglées pour la période du 1er septembre 2024 au 21 décembre 2024 outre une somme mensuelle d’un montant de 43,45€ du 1er janvier 2025 jusqu’à la date à laquelle la décision aura un caractère définitif ou à défaut de la date de reprise du véhicule par le vendeur
* 1.270€ au titre du préjudice d’immobilisation et de jouissance pour la période du 26 août 2024 au 31 décembre 2024 outre une somme de 10€ par jour à compter du 1er janvier 2025 ce, jusqu’à la date à laquelle le vendeur aura procédé au remboursement du prix, ou à défaut jusqu’à la date à laquelle la décision aura un caractère définitif
* 1.500€ pour son préjudice moral
*2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout sans écarter l’exécution provisoire.
Se fondant sur les articles 1604 et suivants du code civil, il soutient ne pas avoir obtenu la délivrance conforme du véhicule en l’absence de remise du certificat définitif d’immatriculation, les démarches pour l’obtenir pesant sur le vendeur. Il expose ainsi ne pas pouvoir utiliser le véhicule depuis le 26 août 2024, malgré les échanges intervenus et la mise en demeure adressée au vendeur.
Il sollicite donc la résolution de la vente au visa de l’article 1610 du code civil outre l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
La SAS François Bernard Automobiles, citée à son dernier domicile connu selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La lettre recommandée adressée le même jour par le commissaire de justice a été avisée et non réclamée.
L’ordonnance de clôture date du 12 mars 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du 23 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire d’Arras
En application de l’article R631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, il est établi qu’à la date de la conclusion du contrat, le demandeur, ayant la qualité de consommateur, était domicilié à [Adresse 3].
Le tribunal judiciaire d’Arras est donc territorialement compétent.
Sur la résolution de la vente
Il résulte des articles 1604 et suivants du code civil que la chose délivrée par le vendeur doit être conforme aux spécifications contractuelles. Le manquement à cette obligation de délivrance est sanctionné par l’option offerte à l’acquéreur pouvant demander la résolution de la vente aux termes de l’article 1610.
L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, le demandeur justifie avoir acheté auprès d’un professionnel un véhicule d’occasion dont il a eu livraison et qu’il a payé par un acompte de 200€ puis un virement de 9.799€ le 25 avril 2024 avec remise d’un certificat provisoire d’immatriculation valable jusqu’au 25 août 2024.
Il ressort par la suite des deux courriers de mise en demeure datés des 28 août puis 20 septembre 2024 que M. [R] a réclamé la remise des documents accessoires nécessaires pour faire établir le certificat d’immatriculation définitive.
A défaut de réponse, il est ainsi établi que le véhicule ne peut être utilisé puisque sans ce certificat d’immatriculation définitive, il n’est pas autorisé à rouler.
Dans ces conditions, le vendeur professionnel a manqué à son obligation de délivrance et l’acquéreur est fondé à solliciter la résolution de la vente avec restitution du prix versé de 9.999€.
Sur les préjudices indemnisables
En application de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
1/ sur l’indemnisation des cotisations d’assurance
Le demandeur justifie de la souscription d’une assurance pour le véhicule le 26 avril 2024 d’un montant annuel de 531,57€ avec un premier prélèvement de 53,62€ et les suivants de 43,45€.
Néanmoins, la prise en charge des cotisations d’assurance jusqu’au mois d’août 2024 était justifiée par l’utilisation possible du véhicule par M. [R].
Postérieurement au 25 août 2024, en raison de l’absence de remise d’un certificat d’immatriculation définitive, il est acquis que le véhicule ne peut plus rouler. Cependant, M. [R] ne justifie pas avoir modifié son contrat d’assurance pour assurer un véhicule non roulant, d’un coût nécessairement moindre.
A défaut de justifier du montant devant réellement rester à sa charge pour cette assurance, sa demande ne peut qu’être rejetée.
2/ sur le préjudice de jouissance
Il est également constant que l’acquéreur est privé de la jouissance du véhicule depuis le 26 août 2024, date depuis laquelle il ne peut plus faire rouler le véhicule faute d’immatriculation définitive.
Le préjudice d’immobilisation et de perte de jouissance peut se calculer sur une base journalière d’un millième du prix du véhicule.
Compte tenu du prix à sa date d’achat, il est légitime de retenir une somme journalière de 9,99€.
En retenant la période du 26 août 2024 au 31 décembre 2024 de 127 jours, le préjudice se chiffre à 1.268,73€. Le vendeur sera condamné à indemniser le préjudice pour la période du 1er janvier 2025 au jour de restitution du prix à hauteur de 9,99€ par jour.
3/ sur le préjudice moral
S’il est exact que le vendeur professionnel n’a pas accompli correctement sa prestation à l’égard de l’acquéreur qui pouvait légitimement avoir confiance dans une telle transaction, le préjudice moral subi n’est pas plus amplement justifié.
Une indemnité de 150€ sera ainsi allouée à M. [R] au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La SAS François Bernard Automobiles, qui perd la procédure, sera condamnée aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’ensemble des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits en justice.
La SAS François Bernard Automobiles sera condamnée à lui payer, en conséquence, la somme de 1.500€ estimée en équité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe ;
DIT que le tribunal judiciaire d’Arras est territorialement compétent pour connaître du présent litige;
DIT que la SAS François Bernard Automobiles a manqué à son obligation de délivrance;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Opel typeVivaro, immatriculé [Immatriculation 4] conclue entre M. [K] [R] d’une part, et la SAS François Bernard Automobiles d’autre part;
ORDONNE à la SAS François Bernard Automobiles de reprendre à ses frais et après concertation avec le demandeur pour le choix de la date et de l’horaire, le véhicule dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 50€ par jour de retard et ce pendant un délai de 60 jours;
CONDAMNE la SAS François Bernard Automobiles à restituer à M.[K] [R] la somme de 9.999€ correspondant au prix de vente;
CONDAMNE la SAS François Bernard Automobiles à payer à M. [K] [R] à titre d’indemnités les sommes de :
— 1.268,73€ au titre du préjudice d’immobilisation et de jouissance pour la période du 26 août 2024 au 31 décembre 2024, outre 9,99€ par jour à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la date de remboursement effectif du prix de vente;
— 150€ à titre de préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [K] [R] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE la SAS François Bernard Automobiles à payer à M. [K] [R] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS François Bernard Automobiles aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit réfractaire ·
- Saisie-attribution ·
- Société européenne ·
- Coassurance ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Solidarité ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Compagnie d'assurances
- Procédure accélérée ·
- Europe ·
- Conseil syndical ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile ·
- Transmission de document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Syndicat de copropriétaires
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Allocation logement ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Indemnité ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Partie ·
- Restitution
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Courriel
- Logement ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Ville ·
- Force majeure ·
- Bailleur ·
- Dégradations
- Affiliation ·
- Cotisations ·
- Profession libérale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété ·
- Règlement de copropriété
- Métal ·
- Fer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.