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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 déc. 2025, n° 25/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/01114 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUTZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me VAILLANT Mélody, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me VAILLANT Mélody, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marine VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], Ayant pour syndic la SARL MONTPELLIERAINE D’ADMNISTRATION – DE BIENS (MAB PLANCHON) [Adresse 2]
représentée par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Décembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, Me Mélody VAILLANT
Copie certifiée delivrée à : Me Marine VIDAL
Le
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 29 juillet 2015, Monsieur [M] [U] a donné à bail à Monsieur [S] [O] un logement situé [Adresse 6] et ce moyennant un loyer de 360 € outre 20 € de charges.
Ce bien a été vendu par Monsieur [M] [U] à Monsieur [P] [T] et Madame [F] [H] selon acte notarié en date du 16 décembre 2020.
Estimant que Monsieur [S] [O] était l’auteur de troubles du voisinage, Monsieur [P] [T] et Madame [F] [H] ont, selon exploit de commissaire de justice en date du 21 février 2025, fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs et ainsi voir ordonner son expulsion, outre sa condamnation à leur verser la somme de 2129,88 € au titre des dégradations et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
À cette audience, Monsieur [P] [T] et Madame [F] [H], représentés par leur avocat, concluent comme suit :
Vu l 'article 1719 du Code Civil,
Vu l’article 7 de la loi du 6juillet J 989,
Vu l 'article 514 du Code de Procédure Civile,
Vu les jurisprudences citées au débat,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que la responsabilité de Monsieur [O] [S] est engagée en raison des troubles anormaux de voisinage dont il est responsable
En conséquence .
PRONONCER la résiliation, aux tons exclusifs de Monsieur [O] [S], du contrat de bail en date du 29 juillet 2015 portant sur le logement [Adresse 7]
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [O] [S] des lieux situés à l’adresse susmentionnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier en tant que de besoin
CONDAMNER Monsieur [O] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel comprenant la provision pour charges, soit la somme de 380 euros, à compter de la décision à intervenir jusqu’à libération effective des lieux
DEBOUTER Monsieur [O] [S] de l’ensemble de ses demandes
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnations solidaires à l’encontre des consorts [T] – [H]
DEBOUTER Monsieur [G] [N] de ses demandes de condamnations solidaire à l’encontre des consorts [T]-[H]
DIRE n’y avoir lieu de suspendre 1'exécution provisoire
CONDAMNER Monsieur [O] [S] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [S] [O], également représenté par un avocat, demande :
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1253 du code civil,
Vu les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 2274 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER Monsieur [S] [O], né le 30 septembre 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6], recevable et bienfondé en ses demandes,
Y faisant,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que Monsieur [P] [T] et Madame [F] [H] en leur qualité de propriétaire du bien dont Monsieur [S] [O] est locataire ne rapportent pas la preuve que Monsieur [S] [O] aurait commis un trouble anormal du voisinage;
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [S] [O] aurait commis un quelconque manquement à ses obligations;
CONSTATER que Monsieur [P] [T] et Madame [F] [H] en leur qualité de propriétaire du bien dont Monsieur [S] [O] est locataire ne justifient pas les demandes financières qu’ils formulent;
En conséquence,
REJETER la demande de résiliation du bail d’habitation conclu entre Monsieur [P] [T] et Madame [F] [H] en leur qualité de propriétaire et Monsieur [S] [O] en sa qualité de locataire ;
PRENDRE ACTE que Monsieur [P] [T] et Madame [F] [H] ne sollicitent plus la condamnation de Monsieur [S] [O] à la somme de 2.129,88€;
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [P] [T] et
Madame [F] [H] par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et par Monsieur [G] [N];
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le tribunal de Céans devait faire droit à la demande des requérants tendant à l’expulsion de Monsieur [S] [O] du logement appartenant aux demandeurs, il ne pourra que:
ACCORDER à Monsieur [S] [O] un délai de 12 mois pour quitter le logement dont Monsieur [P] [T] et Madame [F] [H] sont propriétaires;
Si par extraordinaire le tribunal de Céans devait faire droit à la demande des requérants tendant à la condamnation de Monsieur [S] [O] au paiement d’une quelconque somme, il ne pourra que :
ACCORDER à Monsieur [S] [O] un échelonnement de paiement de ses condamnations pécuniaires sur 24 mois;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [P] [T] et
Madame [F] [H] par le syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 5] et par Monsieur [G] [N] ;
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [F] [H] à payer à Me Marine VIDAL la somme de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation a la perception de la contribution de l’État accordée à la requérante;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [F] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et Monsieur [G] [N], intervenants volontaires, également représentés par leur avocat, sollicitent :
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 et 1253 du Code civil,
Vu le règlement de copropriété,
Vu les jurisprudences,
Vu les pièces,
Vu les articles 514-1 et 514-3 du code du procédure civile,
ACCUEILLIR, l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5],
ACCUEILLIR, l’intervention volontaire de Monsieur [G] [N],
JUGER que Monsieur [S] [O] ne respecte pas les stipulations du règlement de copropriété,
JUGER que Monsieur [S] [O] a commis des fautes à l’égard de Monsieur [G] [N] eu égard aux détériorations commises dans son logement;
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement sis, [Adresse 6]
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [O], Monsieur [P] [T] et Madame [F] [H] à verser à Monsieur [G] [N] la somme de 14.894,40 euros TTC au titre du préjudice matériel;
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [O], Monsieur [P] [T] et Madame [F] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1.320 euros TTC au titre du préjudice matériel;
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [O], Monsieur [P] [T] et Madame [F] [H] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [O], Monsieur [P] [T] et Madame [F] [H] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
➢Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et de Monsieur [G] [N]
L’article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire. Elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Aux termes de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il ressort de la combinaison des articles 328 et 329 du Code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir pour cette prétention.
En l’espèce, l’intervention du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de Monsieur [G] [N], copropriétaire de la résidence, qui vise notamment à voir soutenir l’expulsion de Monsieur [O] se rattache clairement aux prétentions des parties par un lien suffisant, il convient de déclarer recevables ces interventions volontaires.
➢Sur le trouble de jouissance et les demandes de résiliation judiciaire du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier aux débiteurs ou d’une décision de justice.
Lorsque la résiliation est demandée en justice, l’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai aux débiteurs, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
L’article 1728 du Code civil pose le principe que le locataire est tenu à deux obligations principales, à savoir premièrement d’utiliser le bien loué en bon père de famille suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée par les circonstances, et deuxièmement de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’au cours de l’année 2022 et notamment le 13 juin 2022, Monsieur [S] [O] a dégondé la fenêtre du couloir du deuxième étage de la résidence et l’a jetée vers l’extérieur, ce qui a provoqué son éclatement et que suite à cet événement, Monsieur [O] s’était engagé à rembourser les frais.
Par la suite, au cours de l’année 2024, des mains courantes ont été réalisées par un autre bailleur de la résidence et un locataire. Le bailleur mentionne que Monsieur [S] [O] jette des déchets depuis son balcon « comme un parasol. Il vide également des produits liquides », ce qui a conduit son locataire a quitté les lieux de ce fait. Le locataire, quant à lui, mentionne également le jet d’objets par Monsieur [S] [O] depuis son balcon ainsi que de la présence de bouteilles devant son logement.
Puis, une première plainte a été déposée par le syndic à l’encontre de Monsieur [S] [O]. Cette plainte mentionne que Monsieur [S] [O] « urine dans des bouteilles plastiques vides. Ensuite il les déverse sur la porte de l’appartement 110 ». Suite à ce dépôt de plainte, l’artisan en charge de procéder aux travaux dans l’appartement a été entendu. Il indique avoir rencontré Monsieur [S] [O] alors qu’il était en train de retirer le parquet stratifié et que ce dernier est venu le voir se plaignant du bruit et est reparti en disant « Nikemouk ». Il indique avoir terminé le chantier une première fois et avoir constaté le lendemain une énorme « flaque jaune et odeur âcre ». Il explique que par ces actes, son travail a été « saboté ».
Ces faits se sont reproduits au moins à quatre reprises au cours de l’année 2024, en mars 2024, juin 2024 et à deux reprises en septembre 2024. Monsieur [S] [O] a reconnu les faits dans son audition libre par les services de gendarmerie du 21 octobre 2024. En effet, il indique clairement avoir, à plusieurs reprises, déversé son urine sous la porte et précise même avoir utilisé une « raclette pour mettre le pipi sous la porte afin qu’il rentre entièrement dans l’appartement ». Ainsi, il reconnaît les faits et indique procéder de la sorte du fait du tapage du locataire dont il dit être victime et ce, alors que cet appartement est inoccupé.
Enfin, plusieurs attestations versées aux débats font état d’un comportement menaçant ou insultant en parlant de « Allah » ou encore en disant « nikemouk ».
En dépit d’un courrier électronique de mise en demeure du 25 février 2024 ou encore d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 juillet 2024 mettant en demeure Monsieur [S] [O] de cesser toutes activités susceptibles de causer des troubles du voisinage et de son audition par les services de gendarmerie le 21 octobre 2024, Monsieur [O] persiste dans son attitude. En effet, il ressort d’un procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice qu’au cours de l’année 2025 de tels faits perdurent.
Ce procès-verbal de constat daté du 10 juillet 2025 mentionne qu’après s’être rendu devant la porte de l’appartement numéro 110, le commissaire de justice a constaté une odeur d’urine. Une fois rentré dans l’appartement, il décrit une odeur désagréable d’urine qui se fait de plus en plus pressante voire suffocante. Il relève que le carrelage a été jauni par des projections d’urine, que le parquet flottant et le revêtement de sol souple sont maculés d’auréoles jaunâtres et de flaques d’urine sèche et que l’urine a attaqué le revêtement du sol souple ainsi qu’une partie du parquet et qu’enfin les pieds de mur, du placard mural et de la cloison séparative présentent des dégradations.
Ainsi, il convient de retenir que Monsieur [S] [O] ne jouit pas de façon paisible du logement et crée à son voisinage des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Si comme l’indique son conseil, Monsieur [S] [O] souffre d’une pathologie psychiatrique et justifie avoir une reconnaissance de travailleur handicapé, il n’en demeure pas moins qu’il ne bénéficie pas d’un suivi régulier auprès d’un psychiatre puisqu’il ne verse aux débats qu’une ordonnance datée du 17 septembre 2024 d’un médecin généraliste.
Dès lors, eu égard à la récurrence de ces troubles et à leur gravité, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’habitation et d’ordonner l’expulsion de ce dernier et de celle de tout occupant de son chef, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.
À compter de la résolution du bail, le locataire, devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
➢Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L.412-4 du même code précise que, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ou supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la gravité, la persistance des troubles générés ainsi que l’absence de soins psychiatriques par Monsieur [S] [O] militent pour le rejet de cette demande.
➢Sur la demande de condamnation de Monsieur [S] [O] formée par Monsieur [G] [N]
Il ressort des articles 1240 et 1241 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que la responsabilité délictuelle d’une personne physique ne peut être engagée qu’à condition pour celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve d’une faute ayant causé un préjudice. Ce préjudice doit résulter de la faute, il convient donc d’établir un lien de causalité entre les deux.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [G] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [O] à lui verser la somme de 14 894,40 € correspondant à deux factures du 18 juin 2024 et du 25 juin 2024 mais également d’un devis du 30 juillet 2025. Toutefois, la facture d’un montant de 2589,40 € ne peut être retenue en ce qu’elle ne concerne que la mise en peinture de l’appartement et n’a donc pas de rapport avec l’urine déposée sur le parquet. La seconde facture d’un montant de 4603,50 € ne peut être retenue en son intégralité dans la mesure où elle prévoit un lot plomberie électricité cuisine et menuiseries qui n’ont rien à voir avec le comportement fautif de Monsieur [S] [O]. Il sera retenu le lot démolition pour un montant de 200 € ainsi qu’une partie des frais de déplacements à hauteur de 150€. La facture de 40 € consistant en du nettoyage des urines sera prise en compte dans son intégralité à hauteur de 40€ et enfin compte tenu de la réitération des faits postérieurs à juin 2024 et des constatations faites par le commissaire de justice, Monsieur [S] [O] sera condamné à verser à Monsieur [G] [N] la somme de 7661,50€ correspondant au montant du devis daté du 30 juillet 2025 prévoyant la démolition du sol la pose d’un carrelage après dépose et repose du toilette et du tablier de la baignoire ainsi que de la cuisine et la remise en peinture nécessaire du fait de la constatation de traces d’imprégnation sur les pieds du mur.
Dès lors, Monsieur [S] [O] sera donc condamné à verser à Monsieur [G] [N] la somme de 8051,50€.
➢Sur la demande de condamnation de Monsieur [O] formée par le syndicat des copropriétaires
Il ressort du devis daté du 30 juillet 2022 ainsi que du procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété du 5 juillet 2024 et du courrier adressé par le syndic le 7 février 2024 que Monsieur [S] [O] s’était engagé à régler l’intégralité des frais au titre du remplacement de la fenêtre mais n’a réglé que la somme de 451 € pour l’intervention en urgence et non la somme de 1320 € au titre du remplacement de la vitre. En conséquence, Monsieur [S] [O] sera condamné à verser cette somme au syndicat des copropriétaires [Adresse 5].
➢Sur la demande de condamnation de Monsieur [O] à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat ainsi que Monsieur [G] [N] ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui réparé par leur demande au titre de préjudice matériel.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
➢Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [O] justifie de la faiblesse de ses ressources qui milite pour l’octroi de délai de paiement tels que fixé dans le dispositif.
➢Sur les demandes de condamnation de Madame [F] [H] et Monsieur [P] [T] solidairement avec leur locataire formées à la fois par le syndicat et par Monsieur [G] [N]
Il est constant qu’en vertu de l’article 6-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965que le copropriétaires bailleur a l’obligation de faire respecter par son locataire le règlement de copropriété. A défaut, il engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des copropriétaires de l’immeuble et du syndicat des copropriétaires, notamment pour les troubles de jouissance causés aux autres copropriétaires par le preneur à bail.
Le copropriétaire-bailleur, cocontractant au contrat constitutif de la copropriété, répond contractuellement du fait de son locataire à l’égard tant du syndicat des copropriétaires que des autres copropriétaires. Il est responsable de plein droit des dommages subis par d’autres copropriétaires consécutivement aux infractions au règlement de copropriété commises par son locataire, nonobstant l’action récursoire qu’il est susceptible d’engager contre son locataire à l’origine des dommages et nuisances occasionnés.
Toutefois, pour s’exonérer de sa responsabilité, il doit démontrer avoir pris toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles.
Or, en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suite à l’assemblée générale du 12 mai 2023, les bailleurs ont sollicité du syndic que lui soit envoyés les différents documents justifiant de la réalité des troubles de jouissance provoqué par Monsieur [O] et notamment des documents relatifs au jet de la fenêtre par ce dernier. En dépit de deux demandes formulées, le syndic a attendu le 07 février 2024 pour lui adresser les documents. Madame [F] [H] et Monsieur [P] [T] ont alors adressé un courrier électronique à leur locataire afin de le mettre en demeure et afin de solliciter une visite de l’appartement. Par la suite, si effectivement il est démontré que le locataire a, à plusieurs reprises, versé de l’urine dans l’appartement de Monsieur [G] [N], il n’en demeure pas moins que ce n’est qu’à l’assemblée générale du 5 juillet 2024 que Madame [F] [H] et Monsieur [P] [T] ont eu connaissance de ces faits. En effet, il n’existe aucune autre lettre adressée par le syndic à ces derniers faisant état de ces faits. Suite à l’assemblée générale du 5 juillet 2024, Madame [F] [H] et Monsieur [P] [T] démontrent avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 19 juillet 2024 à son locataire, puis ils ont assigné ce dernier selon exploit de commissaire de justice du 3 avril 2025.
Ainsi, il convient de relever que le syndicat ainsi que Monsieur [G] [N] ne justifient pas avoir informé les bailleurs de la réitération de fait postérieurement à l’assemblée générale et ces derniers indiquent avoir eu connaissance de faits postérieurs seulement en cours de la présente procédure.
Ainsi, il est clairement démontré que bailleur a agit sans délai dès la connaissance du trouble en adressant des mises en demeure formelles au locataire, auteur du trouble. Ils ont engagé une procédure judiciaire en résiliation du bail et en expulsion alors que le syndicat ne l’a pas fait alors qu’il a été autorisé lors de l’assemblée générale du 5 juillet 2024, se contentant d’une intervention volontaire dans le cadre de la procédure opposant les bailleurs à Monsieur [O]. Ainsi, le syndicat ainsi que Monsieur [G] [N] seront déboutés de leurs demandes de condamnation solidaire des bailleurs.
➢Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [O], partie perdante sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [S] [O] devra verser à Madame [F] [H] et Monsieur [P] [T] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] [O] devra également verser au syndicat ainsi que Monsieur [G] [N] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu d’écarter l’éxécution provisoire de la présente décision au regard de la gravité des faits et de la faible remise en question de Monsieur [O] dans son audition par les services de gendarmerie.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLES les interventions volontaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et de Monsieur [G] [N] ;
PRONONCE la résiliation du bail intervenu entre Madame [F] [H] et Monsieur [P] [T], d’une part, Monsieur [S] [O], d’autre part, et portant ,sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] , et ce aux torts exclusifs Monsieur [S] [O];
DÉCLARE en conséquence Monsieur [S] [O] occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à Madame [F] [H] et Monsieur [P] [T] des loyers et une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [S] [O] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser à Monsieur [G] [N] la somme de 8051,50€ en réparation de son préjudice matériel ;
AUTORISE Monsieur [S] [O] à se libérer de ses dettes, outre le loyer et les charges courants, en 23 versements mensuels de 333 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISE que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1320 € en réparation de son préjudice matériel ;
AUTORISE Monsieur [S] [O] à se libérer de ses dettes, outre le loyer et les charges courants, en 23 versements mensuels de 55 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISE que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à Madame [F] [H] et Monsieur [P] [T] la somme totale de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et à Monsieur [G] [N] la somme totale de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et à Monsieur [G] [N] de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [F] [H] et Monsieur [P] [T] ;
DEBOUTE Madame [F] [H] et Monsieur [P] [T] de leurs autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [S] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et à Monsieur [G] [N] de leurs autres demandes formées à l’égard de Monsieur [S] [O]
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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