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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 juin 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/228
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PS36
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 22]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Charlène SASTRE GUERRINI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
— [19], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7] [14] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— BLING, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 30 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [M] a déposé un dossier auprès de la [11] le 13 novembre 2024.
Le 03 décembre 2024, la [11] a constaté la situation de surendettement de Madame [U] [M] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 25 février 2025, la [11] a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 38 mois, au taux maximum de 3,71%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 531,94 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Madame [U] [M] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission à son profit le 05 mars 2025 et les a contestées par courrier recommandé envoyé le 18 mars 2025, en expliquant qu’elle sera en fin de droit [20] le 18 mai 2025 et ne percevra que l’AAH soit 1.016,05 euros à partir du 1er juin 2025 ; que pour des raisons de santé, elle ne peut pas travailler.
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis son dossier au tribunal judiciaire Cité de la [18] le 27 mars 2025, reçu au greffe le 02 avril 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 26 mai 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms.
Par courrier du 22 avril 2025, [8] a produit sa déclaration de créance.
Par courrier du 09 avril 2025, le [12] a communiqué les caractéristiques de ses crédits.
Par jugement du présent tribunal du 10 juillet 2024, susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours du prononcé, le recours en contestation de Madame [U] [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault la concernant a été déclaré recevable comme ayant été fait dans le délai prévu par la loi, mais déclaré caduc en constatant l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier.
A l’audience du 26 mai 2025, Madame [U] [M] était présente assistée de son conseil; elle a maintenu sa contestation en expliquant que ses dettes ont été contractées dans le cadre de son couple, que son ex-compagnon était son patron et qu’elle a subi un abus de confiance.
Elle a précisé qu’elle a des problèmes de santé avec des phases de dépression et des phases d’euphorie (bipolarité diagnostiquée) et qu’elle a une reconnaissance de travailleur handicapé.
Elle a ajouté que son allocation chômage a pris fin en mai 2025 et qu’elle attend de percevoir l’AAH.
Elle a produit ses justificatifs de santé et de situation financière.
Elle sollicite un effacement de ses dettes.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 531,94 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, sur la base de ressources d’un montant total de 2.060,00 euros (allocation chômage) et de charges pour un montant total de 1.466,00 euros comprenant les forfaits et loyer.
Les charges mensuelles de la débitrice sont inchangées.
Au vu des justificatifs produits, les revenus de la débitrice ont diminués (1.016,05€).
De sorte que Madame [U] [M] n’a plus aucune capacité de remboursement.
En vertu de l’article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge peut s’il estime que la situation des débiteurs le justifie, prononcer directement le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’occasion des recours dont il est saisi à l’encontre des mesures imposées.
Compte tenu que Madame [U] [M] ne dispose d’aucun patrimoine à valeur marchande et qu’il n’existe pas de perspective d’amélioration dans les prochaines années en raison de sa situation médicale, sa situation apparaît irrémédiablement compromise au sens du texte susvisé, de sorte que sera prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [U] [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault la concernant comme ayant été fait dans le délai prévu par la loi,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [U] [M],
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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