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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 nov. 2025, n° 25/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/02271 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QO5I
Expédition délivrée
à Me [S]
Grosse délivrée
et SAS PFV AUTO
le
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
La société PFV AUTO (SIMPLICI CAR) dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 12 mai 2025, Monsieur [B] [J] a fait convoquer la SAS PFV Auto (SIMPLICICAR) devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [J] représenté par Maître [V] [S] maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté auprès de la société SIMPLICICAR un véhicule d’occasion de marque Maserati et qu’un mois seulement après l’achat il a constaté plusieurs défauts qui l’ont contraint à déposer son véhicule auprès du vendeur afin de faire effectuer les réparations nécessaires.
Que la société SIMPLICICAR a accepté de prendre à sa charge le montant des frais de réparation du véhicule mais n’a pas souhaité indemniser Monsieur [B] [J] pour le préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule.
La question de la tentative préalable de conciliation sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 750-1 du code de procédure civile a été soulevée d’office par la présidente lors de l’audience.
Le demandeur, représenté par son conseil, maintient ses demandes et moyens tels que formulés dans sa requête aux termes de laquelle, il mentionne que sur le site de la société SIMPLICAR aucun conciliateur ou médiateur de justice n’est indiqué et qu’il a adressé une mise en demeure à l’encontre du défendeur.
la SAS PFV Auto (SIMPLICICAR) est non comparante et non représentée, elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2023 telle qu’issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 , à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (ou autres contentieux visés par art 750-1 élagage, bornage, troubles de voisinage).
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
— Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
— Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
— Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;Si le créancier a vainement engagé une procédure de recouvrement simplifié des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.En l’espèce, l’action de Monsieur [B] [J] qui tend à obtenir une indemnisation au titre du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation de son véhicule et dont le montant de la demande ainsi formulée est inférieur à 5 000 euros devait être précédée d’un des modes de règlement alternatif des litiges visées par l’article 750-1 du code de procédure civile.
En effet, ce recours préalable à un des modes des résolution amiable dans le cadre du règlement des petits litiges est obligatoire sauf dans les cas strictement prévus par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile précitées.
Or, le demandeur n’a pas justifié d’un motif légitime visé par l’article 750-1 du code de procédure civile de ne pas avoir à recourir à la tentative préalable de conciliation et la mise en demeure dont il fait état sur sa requête ne saurait en aucun cas être considérée comme une tentative de règlement amiable du litige au sens des dispositions du code de procédure civile précitées.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [B] [J] et de rejeter l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [J] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [B] [J] ;
Rejette l’intégralité des prétentions Monsieur [B] [J] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [J] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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