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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 sept. 2025, n° 20/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03549 du 17 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01432 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XRNQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabrice CARAV- SELARL CAPSTAN PYTHEA, Avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [N] [C] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 20/01432
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 juin 2019, Monsieur [V] [L], salarié de la Société [13] a procédé, auprès de la [5] (ci-après la [10] ou la caisse) à une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 07 mai 2019, faisant état d’un « carcinome bronchique épidermoïde du poumon gauche, pneumectomie gauche réalisée le 10 décembre 2018 ».
Une décision de prise en charge a été notifiée par la caisse à l’employeur selon lettre portant date du 25 septembre 2019, suivi d’un courrier rectificatif en date du 27 septembre 2019.
Par lettre en date du 12 mars 2020, la [10] a informé la Société [13] que Monsieur [V] [L] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d’IPP) de 94% dont 4% pour le taux professionnel à compter du 31 décembre 2019.
Par courrier en date du 15 novembre 2019, la Société [13] a contesté la prise en charge de la maladie déclarée par son salarié devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa contestation par décision en date du 18 février 2020.
Par lettre recommandée expédiée le 20 avril 2020, la Société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de cette décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la Société [13] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— Ecarter la pièce n°23 de la [7] sur le fondement du principe du contradictoire,
Sur le fond et à titre principal,
— Dire et juger que Monsieur [L] n’a pas pu être exposé au risque dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail,
— Dire et juger que les conditions du tableau 30 bis ne sont pas caractérisées
En conséquence,
— Déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la [7] du 25 septembre 2019 rectifiée par décision du 27 septembre 2019 en ce qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [L] d’une part, et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 18 février 2020,
— Déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la [7] du 25 septembre 2019 rectifiée par décision du 27 septembre 2019,
— Constater que Monsieur [L] a été exposé au risque chez ses précédents employeurs, ce que reconnait la [7],
En conséquence
— Ordonner à la [7] d’inscrire la maladie professionnelle de Monsieur [L] sur le compte spécial
A titre subsidiaire
— Ordonner une expertise médicale aux fins de rechercher si la maladie professionnelle de Monsieur [L] prise en charge par la [7] est justifiée et en lien avec son activité professionnelle, dont les frais devront être mis à la charge de la [9] et désigner un expert avec mission de :
• convoquer les parties,
• se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission,
• procéder à un examen du dossier médical concernant Monsieur [L],
• décrire les affections dont il est atteint,
• dire si celles-ci sont imputables à la maladie professionnelle déclarée et surtout si elles sont en lien avec les fonctions occupées ou si peut être notée l’incidence éventuelle d’un état antérieur, d’un état postérieur ou une pathologie intercurrente,
— Condamner la [9] à lui payer la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeter la demande reconventionnelle de la [7] de la voir condamner à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Société [13] fait valoir que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle est entachée d’irrégularité. Elle expose à cet égard que son salarié a méconnu le délai de 15 jours imparti par la loi pour souscrire une déclaration de maladie professionnelle, que la procédure d’instruction a été abusivement prolongée pour un motif non prévu par les textes et qu’elle n’a pas été en mesure de défendre utilement ses droits du fait de la confusion générée par le changement en cours d’instruction du numéro de dossier et de la date du sinistre. En outre, l’employeur conteste, sur le fond, l’imputabilité au travail de la maladie déclarée par son salarié, faisant remarquer que le tableau n°30 bis requiert une durée d’exposition au risque de 10 années et que Monsieur [V] [L] a été en activité moins de 10 ans au sein de la Société [13].
La [10], représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de :
— Déclarer irrecevable la demande subsidiaire formulée par la Société [13] portant sur l’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [L],
— Débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes,
— Dire que la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [L] au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur
En tout état de cause,
— Condamner la société [13] à payer à la [7] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses intérêts, la [10] rétorque à l’employeur que l’inobservation du délai de 15 jours dont dispose la victime pour déclarer à la caisse une maladie professionnelle n’est assortie d’aucune sanction et que, dès lors, la méconnaissance de cette règle est sans incidence sur le caractère opposable à son encontre de la prise en charge de la maladie. S’agissant de la prorogation du délai d’instruction, la caisse explique que, loin d’être abusive, la poursuite de l’instruction était en l’espèce pleinement justifiée par la nécessité d’attendre les conclusions du colloque médico-administratif, élément central de l’instruction, sans lequel elle ne peut rendre de décision en connaissance de cause. Concernant le changement de date et de numéro de sinistre, la caisse affirme que ce changement n’est pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire dans la mesure où il résulte de la fixation par le médecin conseil de la date de première constatation médicale figurant sur le colloque médico-administratif auquel a eu accès l’employeur et qu’il n’existe aucune ambiguïté quant à la maladie instruite et la maladie finalement prise en charge.
La caisse expose enfin que Monsieur [V] [L] satisfait bien à la condition d’exposition au risque telle que prévue par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, soit une exposition aux poussières d’amiante pendant une durée de 10 ans, dans la mesure où cette condition doit être appréciée au regard de l’ensemble de la carrière professionnelle de la victime.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet de la pièce n°23
La Société [13] demande au tribunal d’écarter des débats la pièce adverse n°23, intitulée, dans le bordereau de pièces de la caisse, « justificatifs de licenciement [12] ».
La Société [13] fait valoir que cet intitulé est trompeur et que la pièce n°23, communiquée par la caisse, consiste en fait dans un arrêt de travail.
L’employeur affirme avoir vainement demandé à la caisse de lui communiquer la pièce n°23 telle qu’elle est désignée dans le bordereau de pièces de la caisse.
Le tribunal relève que la pièce n°23 correspond au volet n°3 à l’attention de l’employeur d’un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Or ce volet n°3 portant le cachet et la signature de l’employeur fait bien état d’un licenciement intervenu le 23 avril 2020 pour cause d’inaptitude de sorte que cette pièce permet effectivement d’attester du licenciement de Monsieur [V] [L], par la Société [13].
Cette pièce ayant été de surcroît communiquée en temps utile à la partie adverse, il convient de rejeter la demande de l’employeur tendant à voir cette pièce écartée purement et simplement des débats.
Sur la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle
— Sur le moyen tiré de l’inobservation du délai de déclaration de la maladie à la caisse
Il résulte de la combinaison des articles L.461-5 et R.461-5 du code de la sécurité sociale que toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai de quinze jours, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L.321-2.
En l’espèce, l’employeur fait remarquer que le certificat médical initial joint à la déclaration du 07 juin 2019 porte la date du 07 mai 2019, soit un mois avant la date à laquelle la déclaration de la maladie professionnelle a été établie et en déduit que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle est irrégulière en ce que son salarié a méconnu le délai de 15 jours imparti en application des articles L.461-5 et R.461-5 précités pour déclarer à la caisse la maladie professionnelle.
Il appartient certes au salarié de déclarer sa maladie professionnelle auprès de la caisse dans un délai de 15 jours suivant la cessation du travail, pour autant, ce délai régit seulement les relations entre l’assuré social, demandeur à la reconnaissance de la maladie professionnelle, et la caisse.
Ainsi, l’employeur ne saurait se prévaloir utilement de l’inobservation de ce délai afin que la reconnaissance de la maladie professionnelle soit déclarée inopposable à son encontre.
En tout état de cause, aucune forclusion ne peut être opposée au salarié pour défaut de déclaration de la maladie dans les quinze jours de la cessation du travail, l’absence d’une telle déclaration n’étant pas de nature à priver l’intéressé de son droit à réparation dès lors que la demande est faite dans un délai de deux ans partant du jour de la cessation du travail (en ce sens : Cass, Soc., 14 janvier 1993, n°90-18.110, publié au bulletin). Le respect du délai de 2 ans n’est en l’espèce pas discuté.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’inobservation du délai de 15 jours n’est pas de nature à conduire à l’inopposabilité à la Société [13] de la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V] [L].
— Sur le moyen tiré de la prolongation prétendument abusive du délai d’instruction
Aux termes de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, «lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu».
La Société [13] expose avoir été destinataire d’un courrier en date du 2 septembre 2019 aux termes duquel la caisse l’informait de la nécessité de prolonger le délai d’instruction, étant « en attente de la position médico-administrative finale ». La Société [13] fait valoir au visa de de l’article R441-14 précité que le recours à un délai complémentaire d’instruction est abusif en ce que le colloque médico-administratif ne s’analyse pas comme un examen ou une enquête complémentaire au sens des dispositions de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale.
Il convient de relever que le recours à un délai complémentaire pour permettre au médecin conseil de donner son avis répond aux nécessités de l’instruction et qu’il est en effet indispensable, comme le fait remarquer à juste titre la caisse, de recueillir l’avis du service médical pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur l’origine professionnelle de la maladie.
Il a lieu d’observer par ailleurs que la prolongation du délai d’instruction est seulement défavorable au salarié qui, en l’absence de décision de la caisse dans le délai de 3 mois, bénéficie de facto de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie mais perd le bénéfice d’une reconnaissance automatique, si, comme en l’espèce, l’instruction est prorogée.
Des lors, l’employeur est mal fondé à contester le motif de la prorogation du délai d’instruction qui n’est pas de nature à porter atteinte à ses droits, étant relevé au surplus que la prorogation du délai de 3 mois a été régulièrement notifiée à la Société [13].
Le moyen tenant au recours à un délai complémentaire sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré du changement de numéro de sinistre et de date de la maladie déclarée
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que la date du sinistre est la date de première constatation médicale de la maladie et non pas la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical initial du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle.
En application de l’article D. 461-1-1, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
L’examen des pièces versées aux débats permet de constater d’une part que le double de la déclaration de maladie professionnelle a été transmis à l’employeur sous le numéro de dossier 190507137 et fait mention d’une date de la maladie fixée au 07 mai 2019 puis d’autre part que ce même numéro et cette même date figurent également sur les éléments suivants du dossier :
— La demande de renseignements complémentaire en date du 14 juin 2019,
— Le courrier en date du 02 septembre 2019 par lequel la caisse a avisé l’employeur de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction,
— La lettre en date du 5 septembre 2019 informant l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la pathologie.
En revanche, un autre numéro de dossier, le n°180704132, est indiqué sur la lettre rectificative en date du 27 septembre 2019 portant notification à l’employeur, au terme de l’instruction, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Cette lettre indique par ailleurs comme date de la maladie professionnelle, le 4 juillet 2018.
La Société [13] tire pour conséquence de ces modifications relatives à la référence du dossier et à la date de la maladie professionnelle que son salarié a procédé à une seconde déclaration de maladie professionnelle, instruite par la caisse hors son contradictoire. Elle soutient précisément qu'« elle n’a pu se défendre puisqu’elle n’a pu savoir de quelle maladie professionnelle il s’agissait, les dates de la maladie ainsi que les numéros de référence des dossiers, étant divergents».
Il convient d’objecter à l’employeur que le changement de numéro de dossier et de la date du sinistre ne résulte que de la fixation incombant au médecin conseil, en application de l’article D461-1-1 précité, de la date de première constatation médicale de la maladie.
Ces modifications, de nature purement administrative, sont sans aucune incidence sur les droits de l’employeur dès lors que la notification du 27 septembre 2019 identifie clairement l’assuré et la pathologie en cause de sorte qu’aucune confusion n’était possible quant au rattachement du courrier de prise en charge à l’instruction préalablement menée et ce d’autant plus que la victime a procédé à la déclaration d’une seule maladie.
Il n’est en outre aucunement exigé par les textes que la modification d’une référence, que la caisse utilise pour identifier un dossier dans le cadre de son fonctionnement interne, fasse l’objet d’une information à l’attention de l’employeur.
En tout état de cause, la Société [13] ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des éléments ayant justifié la modification de la référence du dossier et de la date de la pathologie alors qu’elle a eu la faculté de consulter les pièces du dossier et donc la fiche du colloque médico-administratif mentionnant la date de première constatation médicale.
Il résulte de ce qui précède que le changement du numéro de dossier et de date de la maladie est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure.
Ce moyen inopérant doit donc être écarté.
En définitive, l’ensemble des moyens d’inopposabilité soulevés par la Société [13] tirés de l’irrégularité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [L] sont rejetés.
Sur l’absence d’exposition professionnelle au risque
— Sur le respect de la condition relative à l’exposition au risque du tableau n°30 bis des maladies professionnelles
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Pour qu’une maladie bénéficie de la présomption de caractère professionnel, la pathologie doit être désignée comme telle dans le tableau, et les conditions administratives que sont le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux pouvant la déclencher doivent être réunies.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsqu’il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu’il se trouve subrogé dans les droits du salarié victime à l’égard de l’employeur.
Si l’une de ces conditions fait défaut, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles concerne les cancers broncho-pulmonaires primitifs, survenus dans un délai de prise en charge de 40 ans et sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, et de la réalisation par la victime de travaux figurant sur une liste limitative.
Dans le cas présent, la Société [13] soutient que la preuve d’une exposition de son salarié aux poussières d’amiante, pendant une durée de 10 ans, n’est pas rapportée.
A l’appui de ce moyen, elle fait valoir que Monsieur [L] a été embauché en novembre 2012 et que la déclaration de la maladie professionnelle a été établie le 6 juin 2019, soit moins de dix ans plus tard, et qu’elle a par ailleurs rigoureusement veillé à la sécurité de son salarié en mettant à sa disposition des équipements de protection adaptés, en lui assurant un surveillance médicale individuelle renforcée ou encore en établissant des fiches individuelles d’exposition à l’amiante.
S’agissant de la durée d’exposition au risque, il faut rappeler qu’en cas d’activité exercée auprès de plusieurs employeurs successifs, le respect de cette condition doit être appréciée au regard de l’ensemble de la carrière professionnelle de la victime.
Or, en l’espèce, il ressort de l’enquête diligentée par la caisse que Monsieur [L] a exercé la profession d’opérateur de désamiantage depuis 1995, étant relevé que la caisse a versé aux débats les justificatifs de carrière de la victime.
Le respect de la condition afférente à une durée d’exposition au risque de 10 ans, prévue par le tableau n°30 bis, apparaît en conséquence acquise, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le respect par l’employeur de la réglementation relative à la prévention des risques liés à l’amiante.
Ainsi, il convient de rejeter le moyen d’inopposabilité tiré de la méconnaissance par la caisse de la condition afférente à la durée d’exposition au risque, telle que prévue par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Sur la demande portant sur l’inscription au compte spécial
L’employeur sollicite que les conséquences financières de la maladie de Monsieur [V] [L] soient inscrites au compte spécial.
Depuis un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 28 septembre 2023 (pourvoi n°21-25.719), la cour de cassation juge que les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En conséquence, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la demande de la Société [13] aux fins d’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [L] et renvoie la requérante à mieux se pourvoir devant la cour d’appel d’Amiens, section tarification, spécialement désignée par l’article D 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître de cette demande.
Sur la demande portant sur la mise en œuvre d’une expertise judiciaire en matière médicale
L’employeur sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin de déterminer si la pathologie affectant Monsieur [V] [L] est en lien avec son activité professionnelle au sein de la Société [13].
Un employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité d’une maladie au travail mais il doit justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive de la maladie.
Il faut rappeler qu’une expertise n’a pas pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’absence d’éléments médicaux, la Société [13] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
La Société [13] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Société [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de faire droit à la demande de la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la somme de 1500 € sera allouée à la [10] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la Société [13] ;
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille incompétent pour connaître de la demande présentée par la Société [13] aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [L] et renvoie la Société [13] à mieux se pourvoir devant la cour d’appel d’Amiens, section tarification, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, comme juridiction compétente pour statuer sur ce chef de demande ;
DECLARE opposable à la Société [13] la décision rectificative de la [5] en date du 27 septembre 2019 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 06 juin 2019 par Monsieur [V] [L], « cancer broncho-pulmonaire » inscrite dans le tableau n°30 bis des maladies professionnelles « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » ;
DEBOUTE la Société [13] de sa demande tendant à voir la pièce n°23 écartée des débats ;
DEBOUTE la Société [13] de sa demande d’expertise;
DEBOUTE la Société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société [13] à payer à la [5] la somme de
1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société [13] aux dépens ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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