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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 avr. 2026, n° 25/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 AVRIL 2026
N° RG 25/01590 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQUA
Code NAC : 58G
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (59), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Audrey ALLAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344, Maître Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 366
DEFENDERESSE
LA MONDIALE, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 775 625 635, dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Maître Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
***
Débats tenus à l’audience du 3 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société Dublin 6 a souscrit, le 1er septembre 2020, au profit de son gérant, Monsieur [N] [P], un contrat de prévoyance individuelle intitulé Mondiale Prévoyance Majoritaire, comportant une garantie de ressources en cas d’incapacité totale de travail ou d’invalidité permanente partielle ou totale, ainsi qu’une exonération des cotisations en cas de mise en œuvre de cette garantie.
Monsieur [N] [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 18 août 2022 et la société La Mondiale lui a versé le revenu de remplacement prévu contractuellement en cas d’incapacité temporaire de travail.
Par un courriel du 18 janvier 2024, Monsieur [N] [P] a adressé à la société La Mondiale son titre de pension d’invalidité par lequel la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France l’a reconnu en catégorie II d’invalidité à compter du 1er janvier 2024.
La société La Mondiale a fait diligenter une expertise confiée au Docteur [I] [V], qui a émis son rapport le 13 juin 2024, estimant que l’état de santé était consolidé le 1er janvier 2024 et retenant un taux d’invalidité fonctionnelle de 25 % et un taux d’invalidité professionnelle de 50 %.
Par un courrier du 27 juin 2024, la société La Mondiale a informé Monsieur [N] [P] qu’il résultait des taux ainsi retenus par l’expert un taux d’invalidité pondérée de 31,50 %, insuffisant pour lui permettre de bénéficier de la garantie invalidité et a précisé que les cotisations étaient de nouveau exigibles à compter du 1er janvier 2024, date de la consolidation.
Se prévalant d’un compte-rendu de consultation du Docteur [L] [D], Monsieur [N] [P] a contesté cette décision au motif que les taux retenus par le médecin expert ne correspondaient pas à sa situation, dès lors qu’il était, depuis le 1er janvier 2024, dans l’incapacité totale d’exercer sa profession.
Monsieur [N] [P] ayant sollicité la désignation d’un autre médecin expert, la société La Mondiale a confié une mission d’expertise contradictoire au Docteur [K] [S], qui a examiné l’intéressé le 3 juillet 2025, en présence du Docteur [L] [D].
Dans son rapport du 14 juillet 2025, le Docteur [K] [S] a maintenu une date de consolidation au 1er janvier 2024 et retenu un taux d’invalidité fonctionnelle de 30 % et un taux d’invalidité professionnelle de 66 %, soit un taux d’invalidité pondérée de 39,02 %, supérieur au seuil contractuel de 33 % et ainsi suffisant pour permettre à Monsieur [N] [P] de bénéficier de la garantie invalidité partielle.
Son médecin-conseil étant en désaccord avec ces conclusions, la société La Mondiale a proposé, par un courrier du 18 septembre 2025, de réaliser une expertise dans le cadre d’un arbitrage, conformément aux stipulations contractuelles.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, Monsieur [N] [P] a fait assigner en référé la société La Mondiale pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale, et la condamnation de la société La Mondiale à lui payer une provision de 50 000,00 € à valoir sur les sommes dues en exécution du contrat d’assurance, outre une somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 3 mars 2026.
Soutenant oralement son assignation à l’audience, Monsieur [N] [P] maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société La Mondiale demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
ordonner une expertise judiciaire, avec mission pour l’expert de :déterminer les périodes d’incapacité temporaire totale relatives à l’arrêt de travail du 18 août 2022 ;fixer la date de consolidation ;déterminer le taux d’invalidité purement fonctionnelle selon le barème de droit commun du concours médical, abstraction faite de toute considération professionnelle ;déterminer le taux professionnel à apprécier en fonction de l’incidence de l’affection ou des lésions invalidantes sur la profession exercée par l’assuré en tenant compte :d’une part de la façon dont elle était exercée avant la survenance de cette affection ;d’autre part, des conditions d’exercice normal de cette profession et des possibilités de reclassement de l’assuré (abstraction faite des possibilités de reclassement dans une autre profession) ;condamner Monsieur [N] [P] au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;débouter Monsieur [N] [P] de sa demande de provision ;condamner Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 5 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont distraction au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée LX Paris-[Localité 4]-Reims.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, si les parties divergent sur le contenu de la mission à confier à l’expert, elles s’accordent pour estimer que Monsieur [N] [P] justifie d’un motif légitime à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si sont réunies les conditions contractuelles de mise en œuvre de la garantie de ressources en cas d’invalidité permanente.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé que l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la mission à confier à l’expert, à l’exception de la question proposée par Monsieur [N] [P] relative à la détermination du taux d’invalidité pondéré, dont la partie défenderesse estime qu’elle n’appartient pas à l’expert mais revient à l’assureur.
A cet égard, les conditions générales du contrat prévoient que le taux d’invalidité pondéré est calculé comme suit :
où « a » est le taux d’invalidité fonctionnelle et « b » le taux d’invalidité professionnelle.
L’application de cette formule purement mathématique ne requiert nullement l’avis d’un expert médical, de sorte qu’elle n’est pas incluse dans la mission confiée.
Dans ces conditions il est fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui est ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient oralement le défendeur, la divergence des parties porte non seulement sur le montant du revenu de référence à prendre en considération pour le calcul de la rente en cas d’invalidité permanente mais également sur le principe même de la mise en œuvre de cette garantie, la société La Mondiale ayant exprimé son désaccord avec les conclusions du Docteur [K] [S].
A cet égard, les conditions générales du contrat litigieux stipulent que :
« 5. Expertise médicale
Toute contestation de l’adhérent sur les conclusions de l’expert relatives à son état de santé entraînera la procédure qui suit :
i. Expertise contradictoire :
En cas de désaccord sur les conclusions de l’expert de l’assureur, les parties peuvent procéder à une expertise amiable contradictoire durant laquelle chacune d’elles devra se faire assister parle médecin de son choix.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son médecin.
ii. Compromis d’arbitrage :
Si un désaccord sur l’état de santé de l’adhérent subsiste après l’expertise contradictoire, les parties intéressées pourront convenir, si elles le souhaitent, de s’en remettre à un médecin tiers-arbitre désigné d’un commun accord. Faute d’entente sur le choix de ce dernier, il sera désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l’adhérent.
Chaque partie paie les frais et honoraires du médecin qui l’assiste. En revanche, les honoraires du tiers arbitre, ainsi que sil y a lieu, les frais de sa nomination judiciaire sont payés par moitié par chacune des parties.
Les conclusions rendues par le tiers arbitre s’imposeront aux parties qui ne pourront former de recours ultérieur envers celles-ci. »
A défaut de stipulation prévoyant le versement provisionnel d’une rente dans l’attente des conclusions du tiers-arbitre, la demande de provision formée par Monsieur [N] [P] se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application des stipulations précitées, les dépens de la présente instance doivent être partagés par moitié par chacune des parties.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée LX Paris-[Localité 4]-Reims peut recouvrer directement contre chacune des parties la moitié des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’absence de production de factures, les demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [N] [P] ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Docteur [H] [U]
Courriel : [Courriel 1]
Centre hospitalier de [Localité 4] – hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél. fixe : 0139638870
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1/ se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [N] [P], notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins l’ayant déjà examiné, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit ; se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical, en ce compris les conditions et notices contractuelles du contrat de prévoyance « gérant majoritaire » souscrit pour Monsieur [N] [P] auprès de la société La Mondiale le 9 septembre 2020 ;
2/ examiner Monsieur [N] [P] aux fins de procéder à toutes constations utiles et prendre connaissance de son dossier médical ;
3/ déterminer les périodes d’incapacité temporaire totale relatives à l’arrêt de travail du 18 août 2022 ;
4/ fixer la date de consolidation ;
5/ déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle de Monsieur [N] [P] à la date du 1er janvier 2024 et à la date de ses constations, conformément aux stipulations contractuelles qui la définissent en ces termes : « Le taux d’invalidité fonctionnelle s’apprécie selon le barème de droit commun du Concours Médical et en fonction de la diminution de la capacité physique et/ou mentale de l’adhérent, abstraction faite de toute considération professionnelle » ;
6/ déterminer le taux d’invalidité professionnelle de Monsieur [N] [P], à la date du 1er janvier 2024 et à la date de ses constations, conformément aux stipulations contractuelles qui la définissent en ces termes : « le taux d’invalidité professionnelle s’apprécie en fonction de l’incidence de l’affection ou des lésions invalidantes sur la profession exercée au moment des faits par l’adhérent en tenant compte :
d’une part de la façon dont elle était exercée avant la survenance de l’affection,d’autre part, des conditions d’exercice normal de cette profession et des possibilités de reclassement de l’adhérent (abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente) » ;
7/ dire si la situation d’invalidité fonctionnelle et professionnelle de Monsieur [N] [P] a évolué depuis le 1er janvier 2024, à quelle date et dans quelle proportion ;
8/ plus généralement, fournir au tribunal tout élément technique ou de fait utile à la résolution du litige ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toute personne susceptible de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
FIXONS à la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise, qui devra être consignée à hauteur de la somme de 750,00 € par Monsieur [N] [P] et à hauteur de la somme de 750,00 € par la société La Mondiale auprès de la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2026 au plus tard ;
DISONS que la plus diligente des parties pourra faire l’avance de la totalité de la consignation, à charge pour l’autre partie de lui rembourser sa part ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
REJETONS la demande de provision forme par Monsieur [N] [P] ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [N] [P] et la société La Mondiale ;
DISONS que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée LX Paris-[Localité 4]-Reims peut recouvrer directement contre chacune des parties la moitié des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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