Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 17 mars 2026, n° 25/02883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. L' ATELIER DU TOIT, S.C.I. INDYKA, S.A.S. SMAC, S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE PORTEVIN ET FILS, S.A.S. RAFFAUD c/ S.A.R.L. BEAUCE SOLOGNE CONSTRUCTION, S.A.R.L. LUMENS 41, S.A. AXA FRANCE IARD, Société THB MAITRISE D' OEUVRE, Société PBC PLATRERIE ISOLATION, S.A.S. EQUIPEMENT DEPANNAGE CUISINES PROFESSIONNELLES, S.A.R.L. A. BAPTISTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.C.I. INDYKA/S.A.S. EQUIPEMENT DEPANNAGE CUISINES PROFESSIONNELLES, S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE PORTEVIN ET FILS, S.A.S. RAFFAUD, S.A.R.L. L’ATELIER DU TOIT, S.A.S. SMAC, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. A. BAPTISTE, S.A.R.L. BEAUCE SOLOGNE CONSTRUCTION, S.A.R.L. LUMENS 41, Société PBC PLATRERIE ISOLATION, Société THB MAITRISE D’OEUVRE
Ordonnance du : 17 Mars 2026
N° RG 25/02883 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4NB
Minute N° 26/00066
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le dix sept Mars deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Catherine DUBOIS, Greffier lors des débats et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
ENTRE
DEMANDERESSE
S.C.I. INDYKA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et de Me Matthieu MICOU, avocat postulant au barreau de BLOIS
ET
DEFENDERESSES
S.A.S. EQUIPEMENT DEPANNAGE CUISINES PROFESSIONNELLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS substitué à l’audience par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE PORTEVIN ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
S.A.S. RAFFAUD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. L’ATELIER DU TOIT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
S.A.S. SMAC
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS substituée à l’audience par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. A. BAPTISTE
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. BEAUCE SOLOGNE CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. LUMENS 41
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
Société PBC PLATRERIE ISOLATION
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
Société THB MAITRISE D’OEUVRE
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
PARTIE INTERVENANTE
SARL LES BURGERS D’ANNIE & CO
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et de Me Matthieu MICOU, avocat postulant au barreau de BLOIS
COPIE DOSSIER
Audience publique en date du 10 Février 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 31 janvier 2022, la SCI INDYKA a confié la charge de l’élaboration des plans, dépôt de permis de construire, conception et exécution de la maîtrise d‘œuvre à la SAS THB MAITRISE D’ŒUVRE.
Le 30 novembre 2022, la SCI INDIKA a confié la charge :
— de la maçonnerie à la SARL BEAUCE SOLOGNE CONSTRUCTION ;
— de la mise en place des installations sanitaires, de climatisation et de froid ainsi que l’exécution des travaux de plomberie à la SARL A. BAPTISTE ;
— de l’exécution des menuiseries intérieures, cloisons sèches, faux plafonds et panneaux sandwichs alimentaires à la SARL PBC PLATRERIE ISOLATION ;
— de l’installation électrique à la SARL LUMENS 41 ;
La réception de ces travaux a fait l’objet de réserves.
Constatant des désordres dans la réalisation de ces travaux, la SCI INDYKA a sollicité la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 14 mai 2024, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [M] [R] (RG 23/03274).
Par ordonnance de changement d’expert du 23 juillet 2024, Monsieur [M] [R] a été remplacé par Monsieur [Z] [X] (RG 23/03274).
Les opérations d’expertise sont en cours.
Souhaitant rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours, la SCI INDYKA a, par actes de commissaire de justice délivrés les 1er et 2 octobre 2025, assigné la SAS TBH MAITRISE D’ŒUVRE, la SARL A.BAPTISTE, la SARL BEAUCE SOLOGNE CONSTRUCTION, la SARL LUMENS 41, la SARL PBC PLATRERIE ISOLATION, la SARL ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE PORTEVIN ET FILS, la SAS EQUIPEMENT DEPANNAGE CUISINES PROFESSIONNELLES (E.D.C.P), la SAS RAFFAUD, la SAS SMAC, la SA AXA France IARD, et la SARL L’ATELIER DU TOIT devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours et d’étendre les missions de l’expert.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la SARL ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE PORTEVIN ET FILS demande au juge des référés de :
— Vu les protestations et réserves d’usage formulées dans le cadre des présentes écritures par la Compagnie SMABTP, au sujet de la réalisation d’une expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bienfondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond
— Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la requérante
— Mettre la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire à la charge de la requérante
— Débouter les parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles pourraient être dirigées contre la concluante
— Réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, la SAS EDPC demande au juge des référés de :
— Vu l’article 145 du CPC
— Vu les pièces versées aux débats
— Déclarer la SCI INDYKA irrecevable à solliciter une extension de la mission d’expertise au titre des désordres affectant les robinets de la cuisine.
— Constater que la société EDCP formule les protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire au titre des désordres affectant la chambre froide.
— Débouter la SCI INDYKA de ses demandes au titre des dépens et d’article 700.
— Réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la SAS SMAC demande au juge des référés de :
— Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves ;
— Laisser à la charge des parties demanderesses les dépens.
— Rejeter la demande au titre des dispositions de l’article 700 CPC.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la SAS RAFFAUD demande au juge des référés de :
— Vu les articles et jurisprudences visés aux présentes,
— Vu les pièces communiquées,
— Déclarer les demandes de la société CDP RAFFAUD recevables et bien fondées,
— Rejeter tout moyen, fin et conclusion contraires,
Et en conséquence,
— Déclarer que la société CDP RAFFAUD formule toutes protestations et réserves d’usage vis-à-vis de la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité,
— Compléter la mission de l’expert en lui demandant expressément de vérifier que les problèmes dénoncés ne sont pas dus en réalité à un mauvais entretien ou nettoyage de la surface de la part de la SCI INDYKA ou de la société LES BURGERS D’ANNIE, qui est la société exploitante,
— Ordonner à la SCI INDYKA de procéder à sa charge à la consignation de l’intégralité des honoraires de l’expert présents et à venir et des dépens de la présente instance,
— Débouter la SCI INDYKA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver à ce stade de la procédure la charge des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, SARL L’ATELIER DU TOIT demande au juge des référés de :
— Vu les articles et jurisprudences visés aux présentes,
— Vu les pièces communiquées,
— Déclarer les demandes de la société L’ATELIER DU TOIT recevables et bien fondées,
— Rejeter tout moyen, fin et conclusion contraires,
Et en conséquence,
— Déclarer que la société L’ATELIER DU TOIT formule toutes protestations et réserves d’usage vis-à-vis de la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité,
— Ordonner à la SCI INDYKA de procéder à sa charge à la consignation de l’intégralité des honoraires de l’expert présents et à venir et des dépens de la présente instance,
— Condamner par provision la SCI INDYKA à verser une somme de 812,02 € TTC au profit de la société L’ATELIER DU TOIT,
— Débouter la SCI INDYKA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI INDYKA à verser une somme de 1 500 € TTC au profit de la société L’ATELIER DU TOIT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnée la SCI INDYKA aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 février 2026, la SCI INDYKA et la SARL LES BURGERS D’ANNIE & CO, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
— Recevoir la SCI INDYKA et la société LES BURGERS D’ANNIE & CO en leurs écritures et les y déclarer bien fondées,
— Débouter purement et simplement la SARL L’ATELIER DU TOIT de sa demande de condamnation provisionnelle et de sa demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
Lors de cette audience, Maître CHEVALLIER, conseil de la SA AXA France IARD, et Maître QUESTE, conseil de la SARL BEAUCE SOLOGNE ET CONSTRUCTION, de la SARL A. BAPTISTE, de la SARL LUMENS 41, de la société PBC PLATRERIE ISOLATION, de la société TBH MAITRISE D’ŒUVRE, de la SAS RAFFAUD et de la SARL L’ATELIER DU TOIT ont présenté leurs protestations et réserves d’usage.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SCI INDYKA et de la SARL LES BURGERS D’ANNIE & CO
La SCI INDYKA et la SARL LES BURGERS D’ANNIE & CO, intervenante volontaire, dans leurs dernières conclusions communiquées, sollicitent de les recevoir, en leur écritures, et les y déclarer bien fondées.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées»
Il y a lieu de relever que la SCI INDYKA et la SARL LES BURGERS D’ANNIE & CO, qui ne reprennent pas, dans leurs dernières conclusions, les prétentions sollicitées antérieurement dans leurs écritures, à savoir celle de rendre commune et opposable l’expertise ordonnée par décision du 14 mai 2024 à l’égard de la SAS TBH MAITRISE D’ŒUVRE, la SARL A.BAPTISTE, la SARL BEAUCE SOLOGNE CONSTRUCTION, la SARL LUMENS 41, la SARL PBC PLATRERIE ISOLATION, la SARL ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE PORTEVIN ET FILS, la SAS EQUIPEMENT DEPANNAGE CUISINES PROFESSIONNELLES (E.D.C.P), la SAS RAFFAUD, la SAS SMAC, la SA AXA France IARD, et la SARL L’ATELIER DU TOIT, ainsi que la demande d’extension de la mission d’expertise ordonnée par la décision précitée, ont abandonné celles-ci.
Par voie de conséquence, il n’y a lieu à référer sur cette demande.
Sur la demande de provision
La SARL L’ATELIER DU TOIT sollicite de condamner par provision la SCI INDYKA à lui verser une somme de 812,02 euros toutes taxes comprises.
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas saisi du principal et n’a pas à se prononcer sur une question de fond.
Le juge des référés peut toutefois accorder une provision au créancier, sans condition d’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il est constant que la SARL L’ATELIER DU TOIT a effectué des travaux sur couverture pour le compte de la SCI INDYKA (voir en ce sens : pièce n°2 de la SCI INDYKA).
Le procès-verbal de constat réalisé le 4 mars 2024 par Maître [U] [J] fait état d’infiltration d’eau au plafond (voir en ce sens : pièce n°29 de la SCI INDYKA).
Afin de permettre d’établir la réalité des désordres allégués par la SCI INDYKA ainsi que leur imputabilité à l’égard de chacun des intervenants, des opérations d’expertise sont en cours, de telle sorte, qu’en l’état, il apparaît inopportun d’accorder une provision à la SARL L’ATELIER DU TOIT, dès lors qu’il existe une contestation sur les travaux réalisés par cette dernière qui font l’objet d’une expertise.
Par conséquent, la demande de provision de la SARL L’ATELIER DU TOIT sera rejetée.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise de la SAS RAFFAUD
La SAS RAFFAUD sollicite de compléter la mission de l’expert en lui demandant expressément de vérifier que les problèmes dénoncés ne sont pas dus en réalité à un mauvais entretien ou nettoyage de la surface de la part de la SCI INDYKA ou de la société LES BURGERS D’ANNIE, qui est la société exploitante.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance de référé du 14 mai 2024, au sein des missions de l’expert il lui est demandé de « détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et notamment la maîtrise d’œuvre, et dans quels proportions ».
Ainsi, la demande de la SAS RAFFAUD s’apparentant à celle précédemment ordonnée dans la mission d’expertise, celle-ci sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI INDYKA et la SARL LES BURGERS D’ANNIE & CO, parties perdantes, devront ainsi supporter les dépens de l’instance.
La SCI INDYKA et la SARL LES BURGERS D’ANNIE & CO seront condamnées à payer à la SARL L’ATELIER DU TOIT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en référé,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
REPUTONS abandonnée la demande de la SCI INDYKA et de la SARL LES BURGERS D’ANNIE & CO tendant à rendre commune et opposable l’expertise ordonnée par décision du 14 mai 2024 à l’égard de la SAS TBH MAITRISE D’ŒUVRE, la SARL A.BAPTISTE, la SARL BEAUCE SOLOGNE CONSTRUCTION, la SARL LUMENS 41, la SARL PBC PLATRERIE ISOLATION, la SARL ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE PORTEVIN ET FILS, la SAS EQUIPEMENT DEPANNAGE CUISINES PROFESSIONNELLES (E.D.C.P), la SAS RAFFAUD, la SAS SMAC, la SA AXA France IARD, et la SARL L’ATELIER DU TOIT, ainsi que la demande d’extension de la mission d’expertise ordonnée par la décision précitée ;
DISONS n’y avoir lieu à référer sur cette demande ;
REJETONS la demande de provision de la SARL L’ATELIER DU TOIT ;
REJETONS la demande d’extension des missions de l’expert de la SAS RAFFAUD ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SCI INDYKA et la SARL LES BURGERS D’ANNIE & CO à payer à la SARL L’ATELIER DU TOIT la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI INDYKA et la SARL LES BURGERS D’ANNIE & CO aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Avertissement ·
- Commission ·
- Dette ·
- Secrétaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Fausse déclaration
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Client ·
- Véhicule
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Communiqué ·
- Sûretés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Suspensif
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Procédure
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Mariage ·
- Maroc ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conciliation ·
- Divorce ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Juge ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Date ·
- Risque ·
- Reconnaissance ·
- Colloque ·
- Demande
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dossier médical ·
- Santé ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Pièces ·
- Déficit ·
- Document ·
- Professionnel
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.