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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 mars 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
Avocat
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00356 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVY3
DATE : 13 Mars 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 9 janvier 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, Greffier ; avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mars 2025,
DEMANDERESSE
E.U.R.L. PHARMACIE PARC À BALLONS – RCS 538266545, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alice DEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, :
DEFENDERESSES
S.C.I. SOUPEY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE LE PARC A BALLONS sis [Adresse 1], pris en son syndic en exercice ès qualité la SARL CLEMENCE IMMOBILIER – RCS 798 538 005, sise [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 07 mars 1996, Monsieur [E] [L], aux droits duquel vient la SCI SOUPEY, a consenti à Monsieur [V] [U], aux droits duquel vient l’EURL PHARMACIE DU PARC A BALLONS, un bail portant sur un local commercial sis [Adresse 5], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 1996.
A la suite d’intempéries survenues en février 2018, plusieurs désordres sont apparus, notamment un affaissement de la toiture. En date du 13 janvier 2021, un rapport contradictoire amiable a été dressé par le cabinet d’expertise PENOT-SARL ETB.
Par acte d’huissier de justice du 30 juillet 2019, l’EURL a sollicité le renouvellement de son bail commercial auprès de la SCI, demande refusée par acte signifié le 29 octobre 2019.
Par acte signifié le 29 janvier 2020, l’EURL a assigné sa bailleresse du fait de ce refus de renouvellement, mais selon exploit de commissaire de justice du 17 mai 2021, la SCI a signifié à son preneur son droit de repentir. Le renouvellement du bail commercial a dès lors été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives, les clauses et conditions du bail initial demeurant inchangées. L’EURL s’est donc désistée de son instance, ce qui a été constaté par ordonnance du 02 février 2024.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 mai 2023, l’EURL PHARMACIE PARC A BALLONS a assigné la SCI SOUPEY devant le juge des référés et devant le juge du fond du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de la voir condamnée à procéder aux réparations sous astreinte et en paiement de dommages et intérêts du fait de son préjudice de jouissance.
La procédure de référés a été enregistrée sous le numéro de RG n°23/30839. La procédure au fond a, quant à elle, été enregistrée sous le numéro de RG n°23/2515.
Par un autre acte de commissaire de justice délivré le 06 juillet 2023, la SCI SOUPEY a assigné en référé le syndicat des copropriétaires.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG n°23/31032.
Par ordonnance du 27 décembre 2023, le juge des référés a notamment prononcé une jonction entre les deux dossiers de référé (RG n°23/30839 et RG n°23/31032), constaté son incompétence et renvoyé l’affaire devant le présent juge de la mise en état. Du fait de ce renvoi avec transmission de la décision, ce dossier a été enregistré à la 2e chambre du Tribunal de Montpellier sous le numéro de RG n°24/356, dans le cadre duquel sera rendue la présente ordonnance.
***
A l’audience de juge unique du 09 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
Les articles 381 et suivants du même code permettent au juge de radier une affaire. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il résulte de la procédure exposée ci-dessus que ce dossier a été créé à la suite du renvoi fait par l’ordonnance de référé du 27 décembre 2023, alors même qu’il existe déjà et se poursuit au fond sous le numéro de RG n°23/2515.
Par conséquent, il convient, pour une bonne administration de la justice et en accord avec l’ensemble des parties recueilli à l’audience, de procéder à la radiation du présent dossier.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
ORDONNONS la radiation du présent dossier.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame Françoise CHAZAL Madame Cécilia FINA-ARSON
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