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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 9 janv. 2026, n° 25/03427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ÉS Énergies [ Localité 10 ] c/ S.A.R.L. MYSTER NET |
Texte intégral
N° RG 25/03427 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQJ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
11ème civ. S3
N° RG 25/03427 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NQJ4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 98 janvier 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ÉS Énergies [Localité 10]
RCS [Localité 10] N° 501 193 171
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique BERTANI,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MYSTER NET
RCS [Localité 10] N° 498 117 688
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 décembre 2025 prorogé au 09 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 avril 2025, La SA ÈS Énergies de Strasbourg a fait assigner la SARL MYSTER NET devant la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
— condamner la SARL MYSTER NET à payer à la SA ÈS Énergies de [Localité 10] un montant de 3 394,92 euros assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la SARL MYSTER NET à payer à la SA ÈS Énergies de [Localité 10] un montant de 200 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— donner acte à la SA ÈS Énergies de [Localité 10] de ce qu’est joint à la présente les pièces numérotées 1 à 19 listées dans le bordereau ci-après ;
— condamner la SARL MYSTER NET à payer à la SA ÈS Énergies de [Localité 10] un montant de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL MYSTER NET aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SARL MYSTER NET a cessé de régler ses factures de consommation d’énergie alors que cette dernière a souscrit un contrat de fourniture d’énergie électrique pour son siège social sis [Adresse 3] et réglé la facture de souscription du 5 janvier 2021 d’un montant de 28,33 euros, validant ainsi le contrat.
Elle précise avoir adressé par courrier du 4 décembre 2023 une sommation de payer à sa cliente pour un montant cumulé de 5 863,46 euros, ainsi qu’une facture de fin de contrat le 19 décembre 2023 pour un montant cumulé de 7 360,91 euros, une facture en date du 25 septembre 2024 présentant un avoir au titre du dispositif « amortisseur électricité » s’adressant aux TPE ne bénéficiant pas du plafonnement des prix, la SARL MYSTER NET restant au final devoir la somme de 3 394,92 euros.
Elle se fonde enfin sur les dispositions de l’article L.441-9 du code de commerce, sollicitant le paiement de 40 euros de frais de recouvrement par facture impayée, soit 200 euros au total.
À l’audience du 21 octobre 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement citée, la SARL MYSTER NET n’a en revanche ni comparu ni été représentée.
Conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, la demanderesse a produit un constat de carence établi par un conciliateur de justice en date du 11 avril 2025.
Le présent jugement sera rendu par défaut, n’étant pas susceptible d’appel alors que le défendeur n’a pas été cité à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, puis prorogé au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la partie demanderesse verse notamment aux débats les éléments suivants :
*une copie d’un contrat ES de fourniture d’électricité au nom de MYSTER NET, [Adresse 2], avec effet au 1er janvier 2021, pour une puissance de 6kVA, et une durée d’un renouvelable, avec une mention " Fait à [Localité 10], le 21 octobre 2024 ", ne comportant néanmoins aucune signature,
* une copie des conditions générales de vente en vigueur au 18 décembre 2023
* des factures du 5 janvier 2021 (souscription), 17 juillet 2023, 29 août 2023, 16 octobre 2023, 13 décembre 2023 et 19 décembre 2023 (cessation de contrat) pour un total de 7 411,30, resté impayé,
*une facture datée du 25 septembre 2024 (cessation de contrat) faisant apparaître un avoir de 4 016,38 euros au titre d’une régularisation de l’aide « sur-amortisseur »
* un relevé de compte au nom de MYSTER NET en date du 21 octobre 2024 faisant apparaître les montants successivement facturés, ainsi que les versements, dont le règlement de 28,33 euros s’agissant de la facture de souscription, le tout pour un montant total de 3 394,92 euros.
Il convient de relever que les paiements successifs dont celui de 28,33 euros valent acceptation tacite du contrat versé aux débats.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Par conséquent, il convient de condamner la défenderesse à payer ce montant, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Enfin, l’article XI.5 des conditions générales du contrat stipule que « en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, tout client professionnel en situation de retard de paiement sera de plein droit débiteur à l’égard d’ES d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros ».
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de la SA ÈS Énergies de [Localité 10] et de condamner la SAS MYSTER NET à lui verser à la somme de 200 euros à titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement, pour cinq factures impayées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL MYSTER NET qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ENERGIES ES [Localité 10] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance.
La SARL MYSTER NET sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL MYSTER NET à payer à la SA ÈS Énergies de [Localité 10] la somme de 3 394,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL MYSTER NET à payer à la SA ÈS Énergies de [Localité 10] la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL MYSTER NET à payer à la SA ÈS Énergies de [Localité 10] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL MYSTER NET aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assistée de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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