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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er juil. 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 01 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeurs représentés par Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A. LAPEYRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur représenté par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON,
substitué par Me Marie-laure FLOCH, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mars 2024
date des débats : 29 Avril 2025
délibéré au : 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00626 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M2XY
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 22 mars 2022, Mme [U] [E] et M. [D] [F] ont commandé la fourniture et la pose d’un portail motorisé auprès de la SAS LAPEYRE pour le montant de 3 405.73 euros TTC.
Un nouveau devis a été dressé le 6 août 2022 à hauteur de 3 450.73 euros TTC.
Le portail a été posé le 16 janvier 2023 par [R] [N], sous-traitant de la SAS LAPEYRE, et réceptionné sans réserve.
La facture de 3 450.73 euros TTC a été émise le même jour.
Par mail en date du 10 mars 2023, ils ont déclaré à la SAS LAPEYRE l’arrachement des bras motorisés des vantaux du portail de leur support survenu la veille du fait d’un forte tempête. Ils ont sollicité une intervention pour poser un nouveau portail avec de meilleures fixations. La SAS LAPEYRE a refusé cette prise en charge.
Un contentieux est également apparu entre les parties relativement au montant final des prestations.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2024, M. [D] [F] et Mme [U] [E] ont fait assigner la SAS LAPEYRE devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant leurs dernières conclusions développées au cours des débats, Mme [U] [E] et M. [D] [F] demandent au tribunal de condamner la SAS LAPEYRE à verser les sommes de :
7 288.23 euros au titre des travaux de remise en état du portail indexée sur l’indice BT01 entre le 29 janvier 2025 et la date du jugement
2 000 euros au titre du préjudice moral.
Ils demandent de débouter la SAS LAPEYRE de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, de la condamner à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens et de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [U] [E] et M. [D] [F] font valoir que la responsabilité de la SAS LAPEYRE peut valablement être engagée au titre de l’article 1792-6 du code civil (garantie de parfait achèvement), de l’article 1792-3 du code civil (garantie de bon fonctionnement), de l’article 1231-1 du code civil (responsabilité contractuelle de droit commun), de l’article L.217-4 du code de la consommation (garantie légale de conformité) ou de l’article 1641 du code civil (garantie des vices cachés). Ils estiment ainsi que le portail constitue un ouvrage dont l’arrachement par un vent modéré caractérise tout autant un désordre, une non-conformité, un vice caché ou une faute contractuelle.
Ils ajoutent que l’épisode venteux à l’origine de l’arrachement du portail était d’une force modérée compte-tenu des relevés météorologiques locaux, à laquelle le portail aurait dû résister compte-tenu de la norme NV35. Ils précisent que cet épisode venteux ne peut recevoir la qualification de force majeure.
Mme [U] [E] et M. [D] [F] considèrent rapporter la preuve de leurs moyens en produisant deux expertises amiables qui se corroborent outre leurs propres déclarations et celles de la SAS LAPEYRE qui constituent une reconnaissance du sinistre.
Ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel dont la réparation intégrale suppose la réfection totale du portail en ce compris la remise en état des piliers maçonnés qui servent de support aux vantaux.
Ils sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice moral résultant des multiples démarches amiables qu’ils ont réalisées en amont de la présente procédure et des refus obstinés opposés par la SAS LAPEYRE.
Ils s’opposent au paiement du solde de la facture demandé à titre reconventionnel par la SAS LAPEYRE considérant que rien ne justifie l’augmentation du prix puisque les métrés ont été réalisés après et que les conditions générales du contrat énoncent que les changements de prix postérieurs à la commande sont sans effets sur celle-ci.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, la SAS LAPEYRE demande au tribunal de:
Condamner Mme [U] [E] et M. [D] [F] à payer la somme de 405.26 euros au titre des relations contractuelles avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date de réception des prestations
Débouter Mme [U] [E] et M. [D] [F] de leurs différentes demandes et de toute demande, fin et prétentions contraires
Condamner Mme [U] [E] et M. [D] [F] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la SAS LAPEYRE sollicite le paiement du solde de la facture par Mme [U] [E] et M. [D] [F] rappelant qu’ils ont signé le devis actualisé après la prise des métrés et que le paiement d’une facture est lié à la réalisation d’une prestation et indifférent de la question de la responsabilité en cas de survenance d’un sinistre.
La SAS LAPEYRE conteste toute responsabilité en invoquant la force majeure exonératoire dès lors que l’épisode venteux à l’origine du sinistre doit s’analyser comme un événement climatique.
Elle ajoute qu’aucun défaut de conformité des fixations du portail n’est caractérisé d’autant que la pose de celui-ci a été réceptionnée sans réserve.
Elle soutient que le contrat la liant à Mme [U] [E] et M. [D] [F] est un contrat de louage d’ouvrage et non de vente puisqu’il consiste en la fourniture et la pose du portail. Elle en déduit que la garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés ne peuvent trouver à s’appliquer.
La SAS LAPEYRE critique la valeur probatoire des rapports d’expertise amiable produits en raison de leur défaut d’objectivité, d’impartialité et de pertinence technique.
Enfin, elle conteste les préjudices allégués par Mme [U] [E] et M. [D] [F] en particulier le préjudice matériel. Elle souligne que les demandeurs sollicitent le remplacement intégral du portail en produisant un devis avec des prestations différentes de celles figurant sur le devis qu’elle a elle-même établi.
Après de multiples renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes principales
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1.1- Sur la demande au titre de la remise en état
Il convient de faire application de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
Il ne peut être fait application de la garantie de bon fonctionnement et de la garantie de parfait achèvement qui supposent l’existence d’un ouvrage pour s’appliquer. La notion d’ouvrage se dégage à partir de différents critères mais en tout état de cause il doit être incorporé au sol ou doit nécessiter d’importants travaux d’adaptation de l’ouvrage global. Il se définit également comme un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage global ou, s’il est dissociable, sa défaillance doit rendre l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
En l’espèce, le portail n’est pas un ouvrage puisque son installation ne répond pas aux critères et sa dégradation n’a pas rendu l’ouvrage impropre à sa destination.
Il ne peut pas être fait application de la garantie légale de conformité puisque la notion de conformité s’attache à la seule chose livrée, en l’occurrence le portail, pour lequel aucune défaillance n’a été caractérisée.
Il ne saurait non plus être fait application de la garantie des vices cachés qui pour être applicable requiert plusieurs critères dont celle que le dysfonctionnement est inhérent à la chose ce qui n’est pas caractérisé en l’espèce.
A titre surabondant, et en écho au fait que Mme [U] [E] et M. [D] [F] renvoient au tribunal les dispositions de l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, il importe de souligner les dispositions de l’article 9 du même code aux termes desquelles « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et, par conséquent, qu’il n’appartient pas au juge d’alléguer à la place des parties les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Cependant, il doit être relevé que les rapports d’expertise amiable établis le 17 mars 2023 font état de ce que la dégradation du portail vient de ce que les fixations des bras motorisés se sont arrachés des poteaux maçonnés.
Ils considèrent que les chevilles utilisées pour poser ces fixations n’étaient pas admises par le fabricant.
Rien n’indique que l’épisode venteux survenu dans la nuit du 9 au 10 mars 2023 ait revêtu une importance telle qu’il puisse constituer une force majeure.
La seule observation que le portail posé le 16 janvier 2023 par le sous-traitant choisi par la SAS LAPEYRE au domicile de Mme [U] [E] et M. [D] [F] s’est désolidarisé des poteaux dans la nuit du 9 au 10 mars 2023 démontre un manquement de l’entrepreneur qui a procédé à la pose du portail qui est tenu à une obligation de résultat dans la réalisation des travaux qui lui sont confiés. En cela, la faute contractuelle est démontrée étant rappelé que la SAS LAPEYRE doit répondre des fautes commises par son sous-traitant.
Cette faute a engendré un dommage pour Mme [U] [E] et M. [D] [F] puisque le portail est tombé et s’est dégradé. Ils produisent un devis de reprise des désordres impliquant la fourniture et pose d’un nouveau portail avec une nouvelle motorisation ainsi que la remise en état des poteaux.
Ces prestations, tant dans leur principe que dans leur montant, sont exorbitantes de la notion de réparation intégrale due au créancier.
Au regard des éléments produits aux débats sur lesquels le tribunal peut valablement s’appuyer, Mme [U] [E] et M. [D] [F] peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice à hauteur des prestations facturées par la SAS LAPEYRE soit la somme de 3 450.73 euros que la SAS LAPEYRE sera condamnée à payer avec intérêts au taux légal indexé sur l’indice BT01 sur la période du 6 août 2022, date du second devis, au 1er juillet 2025, date du jugement.
1.2- Sur la demande au titre du préjudice moral
En l’espèce, les démarches amiables réalisées par Mme [U] [E] et M. [D] [F] en vain du fait du refus de la SAS LAPEYRE ne constituent pas spécifiquement un préjudice moral ce d’autant qu’il ne s’évince pas des échanges de mails une particulière acrimonie de la société défenderesse.
Par conséquent, Mme [U] [E] et M. [D] [F] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
2- Sur la demande reconventionnelle
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le second devis à hauteur de 3 450.73 euros TTC en date du 6 août 2022 a été signé par Mme [U] [E] et M. [D] [F] avec la mention « bon pour accord ». Ce devis diffère du précédent en ce que les métrés y sont précisés. Au surplus, les travaux ont été réalisés puis réceptionnés sans réserve le 16 janvier 2023.
Il y a lieu de souligner que la mention au paragraphe 3 des conditions générales du contrat selon lesquelles « tout changement de prix par Lapeyre postérieur à la Commande est sans effet sur celle-ci » ne signifie pas que les prix ne peuvent pas évoluer.
Il s’ensuit que, indépendamment de la survenance ultérieure du sinistre puis du litige, les travaux commandés ont été réalisés de sorte que Mme [U] [E] et M. [D] [F] étaient tenus au paiement du solde de la facture établie le 16 janvier 2023 soit la somme de 405.73 euros TTC.
Par conséquent, Mme [U] [E] et M. [D] [F] seront condamnés à payer à la SAS LAPEYRE la somme de 405.73 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date de la facture.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS LAPEYRE qui succombe au principal à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à Mme [U] [E] et M. [D] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS LAPEYRE sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SAS LAPEYRE à payer à Mme [U] [E] et M. [D] [F] la somme de 3 405.73 euros avec intérêts au taux légal indexé sur l’indice BT01 sur la période du 6 août 2022 au 1er juillet 2025 au titre de la remise en état du portail ;
DEBOUTE Mme [U] [E] et M. [D] [F] de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [U] [E] et M. [D] [F] au paiement à la SAS LAPEYRE de la somme de 405.73 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023 au titre du solde de la facture ;
CONDAMNE la SAS LAPEYRE à payer à Mme [U] [E] et M. [D] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS LAPEYRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LAPEYRE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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