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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 13 mars 2026, n° 26/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00147 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GT77
Ordonnance du 13 Mars 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [U] [G], née le 27 Mai 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Localité 3] ;
Assistée de Me Driss GHOUNBAJ, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 09 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 12 Mars 2026 à Madame [U] [G], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3], Madame le Procureur de la République et Me Driss GHOUNBAJ.
* * * * *
A notre audience publique du 12 Mars 2026, Madame [U] [G] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me [Z] [W] assiste Madame [U] [G] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [U] [G] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 3 mars 2026 qui mentionne qu’elle adopte un comportement de fugue avec des risques de mise en danger du fait de la présence de son fils de trois ans à ses côtés, elle présente une tension interne perceptible, avec une critique très partielle du comportement de fugue et peu de remise en question des conséquences de ce comportement. Il note également une rupture brutale dans son mode de fonctionnement depuis trois mois avec des propos incohérents, vécu persécutif à thématiques mystiques et mégalomaniaques, une perte de poids importante, un changement dans le mode relationnel avec son fils. Il relève un déni des troubles et des difficultés, une incapacité à consentir aux soins et risques de mise en danger de sa personne avec péril imminent.
Par décision du 6 mars 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 03 avril 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 9 mars 2026 mentionne que que le tableau est identique qu’à son arrivée, sans amélioration notable, que la patiente tente de masquer ses troubles et change les versions de son arrivée à [Localité 2], qu’elle reste un contact étrange, avec un discours pauvre et des bizarreries comportementales. Il précise qu’elle n’a aucune conscience du caractère pathologique de son état.
Le docteur [N] [T] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires ainsi que la poursuite d’un traitement.
À l’audience, Madame [U] [G] déclare qu’elle est arrivée à l’hôpital parce qu’elle a eu un moment d’égarement, qu’elle était paniquée parce que tout le monde s’inquiétait pour son enfant, qu’elle est donc allée au commissariat et qu’elle a perdu ses moyens parce qu’elle était honteuse. Elle souhaite une hospitalisation à domicile ou en ville. Elle précise être la mère d’un enfant qui la réclame et qu’elle le trouve perturbé en ce moment.
Elle nous remet un courrier du père de son enfant qui indique que l’état de la patiente s’est nettement amélioré et qu’au vu de cette amélioration, il pense qu’elle peut désormais poursuivre son suivi médical avec un médecin psychiatre en consultation en ville et regagner son domicile. Madame [U] [G] précise que d’autres personnes ont communiqué à son avocat des attestations indiquant que la mainlevée de la mesure serait opportune.
Me [Z] [W] ne soulève aucune irrégularité de procédure et demande la mainlevée de la mesure au motif que Madame [U] [G] se sent stabilisée, et qu’elle indique adhérer aux soins.
Cependant l’avis médical précité du 23 février 2026 est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [U] [G], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, les troubles mentaux dont elle souffre engendrant des risques de dommage pour elle-même et nécessitent des soins auxquels elle n’adhère toujours pas, ce qui rend inenvisageable toute alternative à l’hospitalisation complète.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît donc nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [G] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [G] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 13 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [U] [G] via le service des admissions du CH [Localité 3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Driss GHOUNBAJ, avocat au Barreau de Limoges.
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