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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/00761
N° RG 24/00500 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FBHK
DU 24 Juillet 2025
AFFAIRE :
Société LE CREDIT LYONNAIS “LCL”
C/
CGSS DE LA GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
Me SELARL CAPSTAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Laura DARWICHE
Assesseur : Monsieur Gérald SKRZYPCZAK
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL
DEMANDERESSE :
Société LE CREDIT LYONNAIS “LCL”,
dont le siège social est sis 18 RUE DE LA REPLUBLIQUE
69002 LYON
représentée par Me SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE CS 28103
97181 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 01 Juillet 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 06 mai 2024, la société Le Crédit Lyonnais (LCL) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe du 15 décembre 2023 reconnaissant l’origine professionnelle de l’accident prétendument survenu le 10 juillet 2023 à son salarié M. [P] [H] [E].
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 octobre 2024, renvoyée à plusieurs reprises, et retenue à l’audience du 24 juillet 2025.
A cette dernière audience, le LCL, représenté par son avocat, s’en est rapporté à ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer que la prise en charge de l’accident du travail susvisé lui est inopposable, condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’employeur considère en effet que la décision de prise en charge de l’accident de M. [E] lui est inopposable au motif que la CGSS de la Guadeloupe n’a pas respecté la procédure d’instruction suite à la déclaration de l’accident, en ne procédant pas aux investigations nécessaires, en n’effectuant pas les formalités lui incombant dans les délais préfix prévus en la matière, et en ne motivant pas sa décision.
Le LCL conteste également le caractère professionnel de l’accident, faisant valoir que la CGSS de la Guadeloupe ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la survenance d’un événement soudain et brutal au temps et au lieu de travail et de la lésion subséquente.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, s’en est rapportée à ses écritures, faisant valoir sur la procédure d’instruction de l’accident litigieux est exempte de toute irrégularité, et que le caractère professionnel de l’accident et caractérisé, le choc psychologique subi par M. [E] ayant été incontestablement causé par le fait du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Il s’ensuit qu’il appartient à la CGSS de la Guadeloupe de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail ».
En l’espèce, il est constant que le 10 juillet 2023, M. [E], qui se trouvait en télétravail à son domicile jusqu’à 16h45, a reçu un mail professionnel à 17h25 qu’il a perçu comme violent.
Il a consulté un médecin généraliste le 12 juillet 2023 qui a constaté un « choc psychologique » nécessitant des soins jusqu’au 31 juillet 2023.
Si la CGSS de la Guadeloupe ne verse aucun élément aux débats, le LCL a communiqué au tribunal un échanges de SMS entre M. [E] et M. [S] par lequel M. [E] sollicitait une autorisation d’absence au cours de la journée du 10 juillet 2023, ainsi que le mail de réponse de M. [S] en date du 10 juillet 2023 reçu par M.[E] à 17h25, dont les termes sont les suivants :
« Bonjour,
Vous m’aviez fait part vendredi de l’éventualité d’une absence d’une heure dans la journée d’aujourd’hui et vous deviez me confirmer le créneau horaire.
Vous m’avez adressé une demande d’absence par SMS sur mon téléphone PRO le dimanche 09 pour la journée de lundi, et sollicité le report du C2R à mercredi.
J’ai pris connaissance de votre sms ce jour en arrivant au bureau.
Aussi j’ai constaté que, contrairement à l’éventualité d’une absence d’une heure que vous avez évoqué vendredi, il s’agissait bien d’une absence complète de votre poste de travail pour la journée entière.
Si vous m’aviez présenté ainsi la situation vendredi je vous aurais demandé de différer cette absence, afin que nous puissions organiser l’activité du service.
Je vous ai répondu ce matin par sms que votre absence m’obligerait à dégrader fortement mon organisation et que le C2R de mardi devait être maintenu comme prévu.
Pour rappel, la RR qui assure votre intérim est elle-même en congés.
Dans ces conditions, j’aurais été contraint de prendre en charge de façon imprévue le traitement des tâches de votre périmètre, au détriment de mes contraintes fortes du Retail, notamment la préparation du CES qui se tiendra demain mardi.
En l’absence d’accord sur cette demande, j’ai constaté que vous étiez présent à votre poste ce matin.
Par ailleurs, j’ai pris note de votre sms m’informant que compte-tenu de l’ampleur des tâches à effectuer, vous reportiez votre absence à 14h30.
Je vous ai marqué mon accord pour cette sortie exceptionnelle qui ne devrait pas excéder une heure.
Dans le cas où votre besoin d’une absence sur une journée complète serait maintenue, je vous invite à me contacter par Teams afin d’échanger ensemble sur la programmation de cette absence.
Cordialement
[I] [S] ».
Si ce courriel n’a pas été reçu au temps et au lieu du travail de M. [E], il est incontestable qu’il est en lien direct avec le travail.
Les éléments versés aux débats, autres que les déclarations du salarié, ne suffisent en revanche pas à démontrer que ce courriel a directement provoqué une lésion psychologique à M. [E].
Il convient en effet de relever que M. [E] n’a pas immédiatement consulté un médecin, le certificat médical initial datant du 12 juillet 2023, soit deux jours après la réception du mail précité, et que le médecin s’est contenté d’inscrire « choc psychologique » dans la mention de ses constatations, sans rapporter aucunement les symptômes de ce prétendu choc, comme par exemple des manifestations d’anxiété, des troubles du sommeil, des pleurs, une certaine asthénie, un mal-être, etc..
Aucune attestation de tiers témoignant par exemple de la réaction de M. [E] au moment ou après la réception de ce courriel électronique n’est non plus versée aux débats.
Il convient ainsi de considérer que la CGSS de la Guadeloupe ne rapporte pas la preuve suffisante, qui lui incombe, de la survenance soudaine d’une lésion en lien avec le travail.
Dès lors, la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [E] rendue par la CGSS de la Guadeloupe le 15 décembre 2023 sera déclarée inopposable au LCL.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du LCL l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société par actions simplifiées LCL la décision de prise en charge de l’accident du travail de [P] [E] rendue par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 15 décembre 2023,
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux entiers dépens,
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à payer à la société par actions simplifiées LCL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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