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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 27 août 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/260
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQEO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
JUGEMENT DU 27 Août 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [F], demeurant Chez Mme [R] [M] – [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— [6], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 30 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Août 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 27 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2025, Monsieur [B] [F] a saisi la [7] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 28 janvier 2025, la Commission a déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [B] [F] au motif d’une absence de surendettement lié à l’endettement personnel. Elle a estimé, en effet, que la capacité de remboursement de 699 € était compatible avec les mensualités contractuelles (611,59 €) et la LOA, et que le débiteur n’avait pas d’impayés.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [B] [F] par lettre recommandée accusée réception le 13 février 2025. Monsieur [B] [F] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 24 février 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 30 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [F] était présent. Il a indiqué avoir été licencié de son emploi pour inaptitude et ne percevoir désormais que les allocations chômage pour un montant de 920 €. Il a ajouté qu’il n’avait plus en charge sa fille et a justifié qu’il était redevable de la somme de 7965 € à titre de pension alimentaire.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à l’irrecevabilité du débiteur à la procédure de surendettement a été faite à ce dernier par lettre recommandée accusée réception le 13 février 2025. Monsieur [B] [F] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 24 février 2025.
Le recours de Monsieur [B] [F] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement :
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’occurrence, il ressort des débats et des pièces produites aux débats que Monsieur [B] [F] ne perçoit plus de pension alimentaire dès lors que sa fille est retournée vivre chez sa mère et qu’il n’a pour seules ressources que les allocations chômage suite à son licenciement pour inaptitude. Ainsi, ses ressources mensuelles sont d’un montant de 920 €. Au titre de ses charges, d’une part, le débiteur est redevable d’une pension alimentaire d’un montant mensuel de 315 € selon la décision de la Cour d’appel de [Localité 8] en date du 30 avril 2025. D’autre part, il y a lieu de faire application du seul forfait de base d’un montant de 632 € dans la mesure où il est héberge à titre gratuit. Ainsi, le montant de ses charges est supérieur au montant de ses ressources. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le débiteur ne peut pas acquitter les mensualités de ses crédits à la consommation et la dette de pension alimentaire d’un montant de 7965 €. La situation de surendettement de Monsieur [B] [F] est ainsi caractérisée par son impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Monsieur [B] [F] doit donc être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [B] [F] en contestation de la décision relative à son irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE recevable Monsieur [B] [F] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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