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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 24/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00527
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[Adresse 14]
[Adresse 13] [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [I],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Madame [O] [X]
[15]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [O] [X] née [S] a déposé auprès de la [Adresse 16] le 08 mars 2023 une demande d’aides et de prestations au titre de son handicap.
Par décisions en date du 16 octobre 2023 la [10] ([9]) de MOSELLE et le Président du Département de la MOSELLE ont :
rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,attribué la carte mobilité inclusion mention priorité valable du 16 octobre 2023 au 30 septembre 2033,rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Madame [O] [X] a formé un recours administratif le 18 décembre 2023 à l’encontre de ces décisions.
Par décision en date du 05 février 2024 notifiée par courrier daté du 06 février 2024, la [9] et le Président du Département de la Moselle ont :
rejeté sa contestation portant sur l’AAH et maintenu la décision de rejet d’attribution,attribué une carte mobilité inclusion mention priorité valable du 16 octobre 2023 au 30 septembre 2033,attribué une carte mobilité inclusion mention stationnement valable du 16 octobre 2023 au 30 septembre 2033.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 15 mars 2024, Madame [O] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux en vue de contester le refus d’attribution de l’AAH.
L’affaire a été évoquée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale de la requérante en désignant à cet effet le Docteur [G], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [O] [X] et de se prononcer le cas échéant sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du dépôt de sa demande auprès de la [17], soit le 08 mars 2023.
A l’issue des débats et après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, la décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025.
La [17] a été autorisée à communiquer à la juridiction par note en délibéré pour le 21 février 2025 ses observations sur le rapport de consultation médicale et sur les nouvelles pièces de Madame [O] [X] dont il a été fait état au cours de l’audience, la requérante étant autorisée de son côté à faire parvenir à la juridiction ses observations en réponse par note en délibéré pour le 28 février 2025.
La [17] a adressé au greffe le 17 février 2025 une note en délibéré.
Madame [O] [X] a communiqué au greffe le 26 février 2025 une note en délibéré.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [O] [X], comparante en personne, maintient sa contestation du refus d’attribution de l’AAH.
Au soutien de sa demande, Madame [O] [X] mentionne avoir été victime d’une triple embolie pulmonaire nécessitant un traitement anticoagulant. Elle fait état de gonarthrose et gonalgie droite. Elle fait état d’une déformation de son pied gauche. Elle fait valoir une contradiction entre l’octroi des cartes mobilité inclusion et le refus d’attribution de l’AAH. Elle souligne son impossibilité à pouvoir travailler, souffrant par ailleurs de diabète et d’hypertension artérielle. Elle précise avoir besoin d’un accompagnement au quotidien et souffrir sur le plan moral de sa situation médicale. Elle indique avoir travaillé en usine en tant que responsable de ligne de production, et ce pendant quatre ans et avoir pour formation une première année d’école de secrétariat. Elle ajoute avoir arrêté de travailler il y a plus de 10 ans et que ses premiers problèmes médicaux sont survenus en 2020.
A la suite des conclusions du rapport de consultation livrées à l’audience par l’expert judiciaire, Madame [O] [X] confirme sa perte d’autonomie et la nécessité de se faire aider pour les actes de la vie quotidienne, outre les répercussions subies sur le plan moral.
Dans sa note en délibéré reçue au greffe le 26 février 2025 Madame [O] [X] entend relever à travers la communication de nouveaux éléments médicaux l’aggravation de sa situation médicale sur le plan respiratoire, du diabète et de son obésité, devant ainsi donner lieu à l’attribution de l’AAH.
La [Adresse 16], régulièrement représentée à l’audience par Madame [I] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite avant dire droit une expertise médicale.
Au soutien de sa prétention, la [17] entend relever l’absence d’éléments justifiant chez Madame [O] [X] une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à l’appui de sa demande initiale formée le 08 mars 2023. Elle ajoute que Madame [O] [X] est sans emploi depuis plus de 20 ans et qu’elle n’a jamais été inscrite à [18], n’ayant par ailleurs reçu aucune information quant à son parcours professionnel ou à ses diplômes. Elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise médicale au regard des éléments médicaux communiqués par la requérante dans le cadre de la procédure contentieuse.
A la suite des conclusions du rapport de consultation livrées à l’audience par l’expert judiciaire, la [17] a sollicité la possibilité de produire une note en délibéré en réponse aux termes du rapport de consultation médicale ;
Dans sa note en délibéré communiquée le 17 février 2025, la [17], à la lumière du rapport de consultation médicale du Docteur [G] et des derniers éléments médicaux transmis par Madame [O] [X], ne conteste plus que cette dernière puisse justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle propose en conséquence l’attribution au profit de la requérante de l’AAH pour une période de 3 ans à compter du 1er jour du mois qui suit le dépôt de sa demande initiale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au présent litige peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [9] a rendu la décision contestée le 05 février 2024 et notifiée par courrier daté du 06 février 2024.
Madame [O] [X] a formé son recours contentieux le 15 mars 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévus aux textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Madame [O] [X] sera déclaré recevable.
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 19]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En outre, aux termes de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Madame [O] [X] réalisé durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [G], sont les suivants :
« La date du 08/03/23 est celle dont les conclusions de la [17] sont contestées.
Mme [X] présente une polypathologie qui associe des embolies pulmonaires a répétition pour lesquelles elle est sous ELIQUIS afin que celles-ci ne récidivent plus.
Sur le plan cardiologique Mme [X] a bénéficié le 27 Septembre 2023 d’un examen
cardiologique qui montrait des chiffres tensionnels normaux, fréquence cardiaque normale,
auscultation normale, électrocardiogramme normal, échographie normale, doppler des troncs supra-
aortiques normal. Les conclusions du cardiologue sont « la dyspnée de Mme [X] est liée à un conditionnement et à son surpoids. »
Nous avons en communication plusieurs radiographies du thorax qui sont toutes normales. Pour
évaluer sa dyspnée il manque une exploration fonctionnelle respiratoire.
Les antécédents sont encore marqués par une ligamentoplastie du genou droit qui date de 2009.
Des radiographies pratiquées cette année montrent à droite une gonarthrose débutante.
Egalement en communication une consultation auprès du chirurgien orthopédique le Dr [M] qui propose la mise en place d’une prothèse totale au genou droit.
Le bilan du 16/02/24 permet de constater que le périmètre de marche de Mme [X] était à
l’époque de 100m.
Un autre bilan pratiqué par son kinésithérapeute le 18/01/2024, sur le plan fonctionnel dit « boiterie
à la marche occasionnant parfois l’utilisation d’une canne anglaise (selon la fatigue ou la douleur) ».
Ce jour, Mme [X] se présente avec une orthése de stabilité a son genou droit, Son périmètre
de marche est de quelques mètres avec énormément de difficultés.
L’examen clinique, en raison de l’impotence fonctionnelle constatée ce jour, est difficile en raison d’un problème technique lié a la salle d’examen.
Les données du dossier outre sa désadaptation cardiovasculaire par l’absence d’activité physique, les
embolies pulmonaires ne semblent pas avoir de répercussions fonctionnelles bien que nous n’avons
pas d’exploration de la fonction respiratoire, les différentes radiographies thoraciques qui sont
pratiquées depuis, sont normales. Le traitement par [12] prévient la récidive de cette pathologie.
A la date du 08/03/23, l’incapacité de Mme [X] était entre 50 et 79%. A l’époque nous
estimons qu’il n’y avait pas de restriction substantielle et durable à l’emploi. Ce n’est plus l.e
même cas aujourd’hui. »
Au regard de ce rapport de consultation médicale clair, complet, précis et dépourvu d’ambiguïté, et de l’absence désormais de contestation par la [17], il sera retenu chez Madame [O] [X] à la date du 08 mars 2023 un taux d’incapacité évalué entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui ouvrant droit au bénéfice de l’AAH pour la période du 01 avril 2023 au 31 mars 2026. La décision de la [9] en date du 05 février 2024 sera en conséquence infirmée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique et en chambre du conseil, statuant publiquement à juge unique par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [O] [X] née [S] ;
INFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 05 février 2024 ayant refusé à Madame [O] [X] née [S] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
DIT que le taux d’incapacité de Madame [O] [X] née [S] au 08 mars 2023 est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et qu’elle justifie au 08 mars 2023 d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DIT que Madame [O] [X] née [S] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 01 avril 2023 au 31 mars 2026 en raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ORDONNE à la [Adresse 16] de liquider les droits de Madame [O] [X] née [S] en conséquence de cette attribution ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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