Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 5 nov. 2025, n° 25/07051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Novembre 2025
MINUTE : 25/01149
N° RG 25/07051 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PSL
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS – A0220, substitué par Me CHAUMANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Octobre 2025, et mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 9 juillet 2025, Monsieur [L] [U] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 7 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 25 mars 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 4 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 5 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [L] [U] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– il occupe le logement avec son épouse malade ;
– il est actuellement sans emploi et souffre de sérieux problèmes de santé ;
– il ne perçoit plus l’aide personnalisée au logement et ne perçoit que le chômage pour un montant mensuel de 1.000 euros ;
– il a entrepris des démarches en vue de son relogement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SA IMMOBILIERE 3F ne s’oppose pas à la demande de sursis dès lors qu’elle est conditionnée au paiement de l’indemnité d’occupation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Monsieur [L] [U] et son épouse ont perçu un revenu annuel de 18.276 euros, soit un revenu mensuel d’environ 1.523 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par France travail le 22 octobre 2025 que Monsieur [L] [U] perçoit 958,50 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi.
Le requérant justifie également de souffrir d’un traumatisme crânien avec perte de conscience.
La SA IMMOBILIERE 3F ne s’oppose pas à la demande de sursis mais souhaite qu’il soit subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation fixé par le juge du fond.
Les ressources de Monsieur [L] [U] ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Il justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée dès le 23 août 2023 et renouvelée chaque année tel que cela ressort de l’attestation établie le 6 août 2025.
Les ressources de Monsieur [L] [U] ne lui permettent pas non plus de payer chaque mois l’intégralité de l’indemnité d’occupation à sa charge. En revanche, sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations est établie par les paiements partiels effectués très régulièrement ainsi que par ses démarches de relogement.
Or, la SA IMMOBILIERE 3F n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [L] [U] dans son intégralité.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 5 novembre 2026, pour permettre à Monsieur [L] [U] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Compte tenue de la faiblesse des revenus de Monsieur [L] [U], le délai ainsi accordé sera subordonné au paiement régulier de la moitié de l’indemnité d’occupation telle que définie par la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due dans son intégralité et qu’il appartient à Monsieur [L] [U] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [U] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [L] [U], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 5 novembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Monsieur [L] [U], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 5 novembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de la moitié de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 7 février 2025, Monsieur [L] [U] perdra le bénéfice du délai accordé et la SA IMMOBILIERE 3F pourra reprendre la mesure d’expulsion, un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception de mise en demeure ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 5 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Abandon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Eaux
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Habitat ·
- Papier ·
- Construction ·
- Capital ·
- Avocat ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Santé publique ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Saisine ·
- Email ·
- Courriel ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Émetteur ·
- Paiement ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Contribution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Agression ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Port ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gage ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Capital ·
- Contrats
- Consommation ·
- Location ·
- Capital ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Intérêt
- Ascenseur ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Service ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Nullité relative ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Traitement
- Recours contentieux ·
- Consultation ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Attribution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.