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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 mars 2026, n° 25/04683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/04683 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRUU
IP/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 30/03/26
à :
la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, (CGL) dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur, [Q], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable du 27 avril 2022, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur, [Q], [Z] un prêt professionnel d’un montant de 24.789,76 euros, accessoire à l’achat d’un véhicule neuf de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé, [Immatriculation 1].
Le prêt était remboursable en 60 mensualités et au taux de 3,609% par an.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 7 avril 2024, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur, [Q], [Z] de régler la somme de 1.538,34 euros correspondant aux échéances impayées.
A défaut de paiement, elle lui notifiait la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur, [Q], [Z] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Aux termes de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur, [Z], [Q] à payer à la société CGL la somme de 20 586.83 euros outre intérêts au taux contractuel de 3.609 % à compter du premier impayé soit le 10/01/2024 et ce jusqu’à complet paiement,
— CONDAMNER Monsieur, [Z], [Q] à restituer sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir le véhicule financé à savoir : PEUGEOT 208 GT imrnatriculé, [Immatriculation 1] portant numéro de série VR3UPHNSSNT034498,
— DONNER ACTE à la société CGL de ce qu’elle procédera à la reddition des comptes par déduction des sommes perçues par suite de la vente de gré à gré ou aux enchères du véhicule qui aura été préalablement restitué,
— CONDAMNER solidairement Monsieur, [Z], [Q] à verser à la société CGL la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande en paiement, au visa des articles 1103, 1366, 1367 du code civil, elle invoque l’article 15 du contrat, et la déchéance du terme.
Elle fonde sa demande de restitution du véhicule sur les articles 2346 et 2347 du code civil, et sur l’article 12a du contrat instituant un gage du véhicule à son profit, pour sureté des sommes dues, ainsi que l’article 15 qui prévoit l’appréhension du véhicule à son profit à défaut de paiement.
Monsieur, [Q], [Z], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice de justice conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 décembre 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire sur le défaut de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1103 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte par ailleurs de l’article 1231-5 du code civil que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ".
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS que Monsieur, [Q], [Z] n’a pas réglé les échéances mensuelles dues en exécution du contrat depuis le mois de janvier 2024.
Il a été mis en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 avril 2024. Si cette lettre ne lui a pas été remise au motif qu’il était alors inconnu à cette adresse, la mise en demeure est régulière, puisqu’elle a été adressée à l’adresse professionnelle du débiteur, qui est celle mentionnée sur le contrat de prêt, et qui figure sur la facture d’achat du véhicule financé par le prêt consenti.
Ladite mise en demeure l’informait que l’absence de régularisation de la situation entraînerait la déchéance du terme à défaut de paiement sous huit jours.
En conséquence, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a valablement prononcé la déchéance du terme le 29 avril 2024, et elle est bien fondée à solliciter la condamnation au paiement des échéances impayées, et du capital restant dû à la date de la déchéance du terme.
Il résulte de son décompte du 28 mars 2025 que le montant des échéances impayées avant déchéance du terme s’élève à la somme de 1.984,96 euros, et que le capital restant dû au jour de la déchéance du terme s’élève à la somme de 16.730,34 euros.
Par ailleurs, le contrat prévoit dans son paragraphe 5 qu’en cas de défaillance du débiteur :
« … le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8% du capital dû ". Le contrat stipule qu’une indemnité de 8% du montant des échéances échues impayées peut être réclamée par le prêteur s’il n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû.
Il résulte de la demande et de la notification de la déchéance du terme que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicite à la fois le paiement du capital restant dû, et celui des indemnités impayées. Aussi, aucune indemnité ne peut être calculée sur le montant des échéances impayées, dont le montant doit être limité à 8% du capital restant dû.
Compte tenu de ces éléments, le montant de l’indemnité sera fixé à la somme de 1.338,42 euros.
Monsieur, [Q], [Z] sera en conséquence condamné à payer la somme de 20.053,72 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,609% par an à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024.
Sur la demande de restitution du véhicule
Il résulte de l’article 2346 du code civil que :
« A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution sans que la convention de gage puisse y déroger.
Lorsque le gage est constitué en garantie d’une dette professionnelle, le créancier peut faire procéder à la vente publique des biens gagés par un notaire, un huissier de justice, un commissaire-priseur judiciaire ou un courtier de marchandises assermenté, huit jours après une simple signification faite au débiteur et, le cas échéant, au tiers constituant du gage. ".
En l’espèce, l’article 12a intitulé « constitution de sûreté » du contrat de prêt litigieux, stipule que l’emprunteur affecte et constitue le bien financé en gage au bénéfice exclusif du prêteur pour sûreté des sommes dues et selon la nature du bien et que le prêteur pourra, à son seul gré, inscrire ou pas inscrire le gage.
L’existence du gage est ainsi établie, et la clause figurant à l’article 15 selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat, le prêteur pourra faire procéder à l’appréhension et à la vente du bien, qui implique la restitution du véhicule gagé en vue de sa vente en justice, est valable, dès lors que l’article 2347 du code civil prévoit que le créancier gagiste peut faire ordonner que le bien lui demeurera en paiement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de restitution du véhicule, à charge pour la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de déduire le produit de la vente du véhicule de sa créance.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [Q], [Z], succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une quelconque indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur, [Q], [Z] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 20.053,72 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,609% par an à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024 ;
ORDONNE à Monsieur, [Q], [Z] de restituer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé, [Immatriculation 1], à charge pour la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de déduire le produit de la vente du véhicule de sa créance ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [Z] aux dépens ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande à l’encontre de Monsieur, [Q], [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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