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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 24/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Septembre 2025
N° RG 24/01616 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUJ6
N° Minute : 25/01015
AFFAIRE
[9]
C/
[E] [Z] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[9]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [T] [P], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant et ayant pour avocat Me Lucas LOPEZ, avocat au barreau de PARIS,
***
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 20 juin 2024, Monsieur [E] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 19 avril 2024 par le directeur de l'[6] ([7]), et signifiée le 22 avril 2024, pour un montant de 49.422 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des :
– premier et quatrième trimestres 2020 ;
– premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021 ;
– premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022 ;
– premier et deuxième trimestres 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle l’URSSAF a seule comparu et a été entendue en ses observations.
L'[8] a évoqué la forclusion du recours intenté par Monsieur [M] et sollicité en tout état de cause la validation de la contrainte, ainsi que la mise des frais de justice à la charge de l’opposant.
En défense, Monsieur [E] [M], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 25 avril 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, si le moyen tiré de la forclusion ne peut être retenu par le tribunal, faute d’avoir été notifié au défendeur, il ne peut qu’être constaté que, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il conviendra de valider la contrainte établie le 19 avril 2024 pour le montant de 49.422 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période litigieuse, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,44 €, seront donc mis à la charge de Monsieur [M].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [M], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 19 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [E] [M] pour un montant de 49.422 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des :
– premier et quatrième trimestres 2020 ;
– premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021 ;
– premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022 ;
– premier et deuxième trimestres 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 avril 2024, d’un montant de 72,44 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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