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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 4 mars 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6SX
MINUTE : 25/00123
ORDONNANCE
rendue le 04 mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [X] [Y]
née le 19 Février 1999 à [Localité 7]
SDF
comparante, assistée de Maître RIGAULT Julie, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, son curateur
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 27/02/2025, observations écrites adressées au greffe le 28/02/2025 à 15h01
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me RIGAULT est entendue en ses conclusions de nullité relative à l’absence de notification de la décision d’admission et des droits de la patiente.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [X] [Y] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [X] [Y] a été admise depuis le 22/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE ;
Attendu que par requête reçue le 27 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 27/02/2025 qu’il a constaté : “bonne amélioration symptomatique associé à une adhésion aux soins en construction mais qui reste fragile.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [X] [Y] a déclaré :” j’ai fugué du CHU. Je me sentais pas bien, plus de force. Je suis soignée pour bipolarité à trouble maniaque, schizophrènie, anxiété et angoisse. Je pensais que ça irait mieux en arrêtant mon traitement mais ça a tout déréglé. J’ai repris mon traitement, je me sens mal. Passé douloureux, j’ai perdu mon père, ma famille me manque, on m’a retiré mon fils. Je fais cette hospitalisation pour lui car maman a bobo et faut qu’elle se soigne. On est en train de me chercher un foyer et pour partir en thérapeutique.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité relative à l’absence de notification de la décision d’admission et des droits de la patiente. Dernier certificat qui date un peu, elle plaide la mainlevée ou sollicite une expertise.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de Madame [Y] indique que la décision d’admission ainsi que ses droits ne lui ont pas été notifiés au motif qu’elle se serait trouvée dans l’incapacité d’en prendre connaissance, justifiant que la procédure soit annulée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Attendu qu’il est exact que la décision d’admission de Madame [Y] ne lui a pas été notifiée en raison de son état de santé ;
Que toutefois , force est de constater que cette dernière a pu avoir connaissance, du fait de l’amélioration de son état , de la décision de maintien du 25 février 2025 et donc être informée de sa situation juridique si bien qu’aucun grief ne lui a , en réalité , été causé;
Que s’agissant de ses droits , ils lui ont été également notifiés en même temps que la décision de maintien le 25 février 2025;
Qu’il convient donc de constater que la procédure a été respectée et de rejeter
l’exception de nullité;
Sur le fond
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [Y] a été hospitalisée en raison de l’instabilité de son état psychique , engendrant des troubles du comportement et des mises en danger , le tout sous fond d’arrêt de son traitement médicamenteux ;
Qu’il résulte également du certificat médical du Docteur [B] que son adhésion aux soins demeure fragile ;
Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [Y] ;
Attendu que Madame [X] [Y] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [X] [Y].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 04 mars 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour (ATNA)
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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