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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 20 nov. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC3Z
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Novembre 2025
Madame [C] [O], rep/assistant : Me Maud BASTIDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [U] [V], Madame [W] [E]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Maud BASTIDE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Maud BASTIDE
Monsieur [U] [V]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Mélanie DAMBRAS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [C] [O], demeurant 10 bis avenue Joseph Claussat, 63400 CHAMALIÈRES
comparante et assistée par Me Maud BASTIDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [V], demeurant 23 rue André Theuriet, 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
Madame [W] [E], demeurant 23 rue André Theuriet, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 29 août 2024, Madame [C] [O] a donné à bail à Monsieur [U] [V] et Madame [W] [E] un logement sis 23 rue André Theuriet, 8ème étage, porte de droite, 63 000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 520 euros outre 30 euros de provision sur charges. Le contrat de location contient une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié de plein droit après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux ou en cas de défaut d’assurance des risques locatifs. Le contrat de bail contient également une clause de solidarité.
Le 17 décembre 2024, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2430 euros et de justifier d’une assurance locative.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [U] [V] le 20 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Madame [C] [O] a fait assigner Monsieur [U] [V] et Madame [W] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires d’avoir justifié d’une assurance ou à défaut de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,a titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de bail pour manquement des locataires à leurs obligations contractuelles, ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,- condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [W] [E] à lui payer les sommes suivantes :
* 4630 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 avril 2025, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2430 euros,
* 550 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 1er mai 2025.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, Madame [C] [O], assistée de son conseil, maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au jour de l’audience, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7380 euros.
Elle précise que Monsieur [U] [V] est son petit-fils et qu’il a profité de son hospitalisation et de sa vulnérabilité pour lui faire signer un contrat de location portant sur son propre appartement. Elle souligne que depuis sa sortie d’hospitalisation, il lui a été impossible de retourner à son domicile, celui-ci étant désormais occupé par Monsieur [U] [V] et Madame [W] [E]. Elle précise avoir été contrainte de louer un autre appartement et de racheter des vêtements, l’ensemble de ses effets personnels étant restés dans le logement donné à bail. Elle expose au surplus que son petit-fils a utilisé sa carte de crédit, lui volant la somme de 8000 euros. Elle soutient qu’il n’a jamais assuré le logement en son nom, qu’il n’a jamais réglé de loyer et que le syndic a dénoncé des troubles du voisinage causés par les colocataires.
Monsieur [U] [V], quant à lui, comparaissant en personne, nie avoir profité de la vulnérabilité de sa grand-mère. Il rappelle que l’appartement est situé au 8ème étage si bien que sa grand-mère ne peut plus y vivre. Il reconnait cependant ne jamais avoir assuré le logement, avoir réglé uniquement la somme de 80 euros sur l’année de location et reconnait avoir utilisé la carte bancaire de sa grand-mère. Il s’est engagé à quitter les lieux et à aider sa grand-mère.
Madame [W] [E], assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires expose que Monsieur [U] [V] a trente ans et qu’il est sans emploi. Madame [W] [E] pour sa part, ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Monsieur [U] [V] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [W] [E] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire pour défaut d’assurance
Il résulte de l’article 7 g), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu le 29 août 2024 contient une telle clause résolutoire.
Par acte en date du 17 décembre 2024, Madame [C] [O] a fait délivrer à Monsieur [U] [V] et à Madame [W] [E] un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée au bail et reproduit les dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989.
La preuve de la souscription d’un contrat d’assurance habitation dans le mois suivant la délivrance d’un commandement pèse sur les locataires.
Il ne résulte d’aucun élément que Monsieur [U] [V] et Madame [W] [E] ont produit leur justificatif d’assurance à la suite de ce commandement, de sorte que le bailleur était fondé à se prévaloir de la résiliation du bail au jour de l’assignation.
Au jour de l’audience, Monsieur [U] [V] reconnait n’avoir jamais assuré le logement en son nom.
Ainsi, la clause résolutoire insérée au contrat de bail est applicable.
Par conséquent, le Tribunal ne peut que constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de justificatif d’assurance dans le délai d’un mois à compter du commandement du 17 décembre 2024.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 17 janvier 2025.
Monsieur [U] [V] et Madame [W] [E] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [C] [O], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [V] et de Madame [W] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [C] [O] produit un décompte arrêté au mois de septembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7380 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [C] [O] est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 7380 euros. Monsieur [U] [V] et Madame [W] [E] seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 17 décembre 2024 sur les sommes dues à cette date soit 2430 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [U] [V] et Madame [W] [E] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur, soit la somme mensuelle de 550 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [U] [V] et Madame [W] [E], qui succombent à l’instance, devront supporter solidairement la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 500 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 29 août 2024 entre Monsieur [U] [V] et Madame [W] [E] et Madame [C] [O] à compter du 17 janvier 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [U] [V] et Madame [W] [E] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 23 rue André Theuriet, 8ème étage, porte de droite, 63 000 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [W] [E] à payer à Madame [C] [O] la somme de 7380 euros (sept mille trois cent quatre-vingt euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 sur la somme de 2430 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Monsieur [U] [V] et Madame [W] [E] à la somme mensuelle de 550 euros (cinq cent cinquante euros), à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à Madame [C] [O] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [W] [E] à payer à Madame [C] [O] la somme de 500 euros (cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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