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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 24/00954 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O7ER
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 17 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [G] [W]
née le 20 Novembre 1975 à TINEJDAD – MAROC, demeurant 313 RUE PIERRE CARDENAL – RES DU LAC APPT 58 – 34080 MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34172-2024-005282 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
comparante en personne
assistée de Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Hervé FONT
Véronique VILLETTE
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 23 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 17 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Novembre 2025
Par une requête reçue au greffe le 7 juin 2024 [G] [W] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Montpellier la CPAM de l’Hérault pour contester la fixation de son taux d’incapacité permanente à 0% à la suite de la consolidation le 9 novembre 2023 des séquelles résultant d’une maladie professionnelle déclarée le 31 janvier 2022 et prise en charge au titre du tableau 57.
[G] [W] demande de fixer à un pourcentage plus élevé le taux d’incapacité réel en relation avec les séquelles de la maladie professionnelle, de ses aptitudes et sa qualification professionnelle, au regard du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale. Elle soutient conserver des séquelles indemnisables et fait valoir que la CPAM n’a pas pris en compte l’incidence professionnelle dans son évaluation.
Le médecin expert présent à l’audience a procédé à une consultation privée de [G] [W] par un examen clinique et des pièces médicales produites, puis a fait un rapport à l’audience, dans lequel il propose le taux médical à 5%.
La CPAM, dispensée de comparution, conclut à la confirmation de sa décision.
MOTIFS
Âgée de 50 ans, [G] [W] était couturière. Depuis la déclaration de sa maladie professionnelle, elle a été dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle. Elle a fait l’objet d’une rupture conventionnelle qui lui a été proposée à la suite de son impossibilité de continuer son emploi de couturière.
A la date de consolidation, le médecin conseil de la caisse a estimé que l’assurée présentait une « persistance d’une douleur du coude gauche en lien avec une épicondylite latérale du coude gauche non fissuraire, sans limitation fonctionnelle du coude gauche ». Il a fixé le taux d’IPP à 0%.
Le médecin expert fait état dans son rapport d’une tendinite du coude gauche. Il précise que cette maladie doit s’apprécier dans l’ensemble d’une maladie musculosquelettique qui atteint l’épaule droite et l’oblige ainsi à une surutilisation de son coude gauche en compensation. Il relève une contracture qui traduit un fait douloureux dans le coude gauche et conclut à la fixation d’un taux d’IPP à 5%.
En considération de ces éléments, le tribunal fixe à 5% le taux médical d’IPP de [G] [W].
Il ressort des débats et des éléments produits que la demanderesse a exercé toute sa vie l’emploi de couturière et que sa maladie professionnelle l’en empêche aujourd’hui. Si elle affirme que son précédent employeur se serait contenté de conclure avec elle une rupture conventionnelle afin de ne pas devoir la licencier pour inaptitude, elle n’en rapporte pas la preuve.
Toutefois, depuis la fin de son contrat [G] [W] ne travaille plus et, tenant son âge et sa formation, une reconversion dans un emploi non ou peu manuel apparait difficile.
Il convient donc de fixer un taux professionnel à hauteur de 2%.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Annule la décision de la CPAM de l’Hérault du 17 novembre 2023 ;
Fixe le taux global d’incapacité permanente de [G] [W] à 7%, dont 2% au titre du taux professionnel ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la CPAM.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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