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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/05013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MARINA c/ POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05013 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQQK
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025
ENTRE :
S.C.I. POINT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.C.I. MARINA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [L] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 27 septembre 2018, la SCI POINT a donné à bail à Monsieur [F] [N], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 340 euros, outre une provision sur charges de 21 euros.
Le 27 septembre 2018, Monsieur [L] [N] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [F] [N], du paiement la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
La SCI POINT a fait délivrer le 28 mai 2024 à Monsieur [F] [N] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 556,72 €, signifié à la caution le 30 mai 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2024, la SCI POINT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 18 octobre 2024, la SCI POINT a attrait Monsieur [F] [N] et Monsieur [L] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [N] ;
— de condamner solidairement Monsieur [F] [N] et Monsieur [L] [N] au paiement des sommes suivantes :
* 987,95 € euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts légaux ;
* une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;
* 400,00 € à titre de dommages et intérêts ;
* 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* des entiers dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire.
Lors de l’audience de plaidoirie du 4 février 2025, la SCI POINT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [F] [N] et Monsieur [L] [N], cités à étude, n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
Par une note en délibéré reçue le 13 mars 2025, le conseil de la SCI POINT a adressé une note en délibéré informant de la vente de l’immeuble par la SCI POINT à la SCI MARINA le 02 décembre 2024.
Par décision en date du 8 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats indiquant que seule la SCI MARINA a qualité à agir pour solliciter l’expulsion du preneur ainsi que sa condamnation à lui verser des indemnités d’occupation compte tenu de la cession de l’immeuble le 2 décembre 2025.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 2 juin 2025, la SCI POINT a appelé à la cause la SCI MARINA.
A l’audience de renvoi du 17 juin 2025, la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 25/2643 et 24/5013 a été ordonnée sous le numéro le plus ancien.
La SCI POINT, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance.
La SCI MARINA, citée à personne morale, n’a pas comparu en la personne de son représentant légal, et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [F] [N] et Monsieur [L] [N], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
SUR LA RÉSILIATION DU BAIL ET LA DEMANDE EN PAIEMENT D’INDEMNITES D’OCCUPATION :
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
A l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [F] [N] le 28 mai 2024, signifié à la caution Monsieur [L] [N] le 30 mai 2024, pour un arriéré de 556,72 €.
Néanmoins, il convient d’enlever les différents frais d’assurance, non justifiés contractuellement, de cette somme. Il ne figure en effet aucune mention sur un accord relatif au contrat d’assurance dans le contrat de bail.
Le calcul est donc le suivant : 556,72 – 1052,8 = – 496,08
En outre, il y lieu de considérer que la somme réclamée ne recouvre en réalité que des frais d’assurance et non les impayés de loyers et charges.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire n’ont pas été réunies.
Par conséquent la demande en paiement d’indemnités d’occupation sera rejetée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SCI POINT verse aux débats un décompte en date du 10 septembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 987,95 euros, échéance du mois de septembre 2024 inclus.
Il ne sera pas considéré le décompte en date du 16 juin 2025 débutant en janvier de la même année, la SCI POINT n’étant plus propriétaire du logement depuis le 2 décembre 2025.
Comme précédemment, il convient d’enlever les différents frais d’assurance non justifiés contractuellement pour établir la dette de loyer et charge de Monsieur [F] [N].
Le calcul est donc le suivant : 987,95 – 1122,8 = – 134,85
Dès lors, il y lieu de considérer que la somme réclamée ne recouvre en réalité que des frais d’assurance et non les impayés de loyers et charges.
La demande en paiement de l’arriéré locatif sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
Compte tenu de ce qui précède, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, la SCI POINT sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail signé le 27 septembre 2018 entre la SCI POINT et Monsieur [F] [N], concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], ne sont pas réunies ;
DEBOUTE la SCI POINT de sa demande d’expulsion de Monsieur [F] [N] ;
DEBOUTE la SCI POINT de sa demande en paiement de l’arriéré locatif ;
DEBOUTE la SCI POINT de sa demande en paiement d’indemnités d’occupation ;
DEBOUTE la SCI POINT de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SCI POINT au paiement des dépens ;
DEBOUTE la SCI POINT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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