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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 18 déc. 2025, n° 25/03009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18.12.2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/03009 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMTV
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES – CGT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C00223
DÉFENDERESSE
Association OSUI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aimée LEVITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier lors des débats et de Victor GEORGET, Greffier lors du délibéré
Exposé du litige
L’Office scolaire et universitaire international (l’Osui) est une association qui a pour objet la diffusion à travers le monde de la langue et de la culture française, en particulier par un enseignement à caractère intellectuel, et assure notamment une activité pédagogique d’enseignement, de formation initiale et de formation continue. Il dispose d’établissements d’enseignements établis principalement au Maroc, où il gère une dizaine d’établissements scolaires où sont scolarisés environ 11 500 élèves.
L’Osui emploie des enseignants détachés de l’Education nationale, les établissements recourant au surplus à des contractuels sous droit marocain pour les fonctions administratives ou techniques.
M. [W] [V] dispose du statut de fonctionnaire détaché auprès de l’Osui et y assure les fonctions de directeur du Centre de formation de [Localité 4], établissement géré par l’Osui. Il a sollicité le 9 février 2024 l’instauration d’un comité social et économique (le CSE).
Par courrier du 12 février 2024, le Syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privés – CGT (le SNPEFP-CGT) a également sollicité l’organisation d’élections professionnelles et a présenté M. [V] en qualité de candidat aux prochaines élections à venir.
Après réitération de cette demande le 16 mai 2024 puis le 19 février 2025, l’Osui a répondu le 28 février 2025 qu’il ne relevait pas de la convention collective des organismes de formation n° 1516 et que la candidature de M. [V], qui était investi d’une délégation de pouvoir l’assimilant à l’employeur, n’était pas valable.
Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2025, le SNPEFP – CGT a requis la convocation de l’Osui aux fins d’entendre, au visa de l’article L.2314-8 du code du travail :
Juger que l’Osui n’a pas déféré à la demande de mise en place du CSE par le syndicat SNPEFP-CGT,Ordonner la tenue et l’organisation des élections professionnelles sous un délai maximum de trois mois à compter de la décision à intervenir,Ordonner à l’Osui de convoquer le SNPEFP-CGT et l’ensemble des syndicats représentatifs et non représentatifs à la réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral,Condamner l’Osui au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour refus d’organiser des élections professionnelles,Condamner l’Osui au paiement de la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, le SNPEFP-CGT et l’Osui ont été convoqués pour l’audience fixée le 4 septembre 2025 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée le 16 octobre 2025 puis le 20 novembre 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience, le SNPEFP – CGT reprend oralement les prétentions et moyens de sa requête, dont elle fait viser un exemplaire à l’audience.
Rappelant les termes de l’article L.2314-8 du code du travail et de la circulaire DRT 13 du 25 octobre 1983, il fait valoir que l’employeur ne peut se faire juge de la qualité du syndicat intéressé et que malgré ses demandes répétées et celle de M. [V], aucun processus électoral n’a été organisé ; que l’inertie fautive dont fait preuve l’Osui constitue une entrave dont le syndicat est fondé à demander réparation.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, l’Osui demande au tribunal judicaire de :
Débouter le SNPEFP – CGT de l’ensemble de ses demandes,Le condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il ne relève pas, au regard de son activité principale d’enseignement, de la convention collective des organismes de formation. Il déclare qu’un syndicat ne peut, conformément à l’article L.2314-5 du code du travail, demander l’organisation d’élections professionnelles que s’il satisfait à des conditions tenant notamment à la conformité de son champ d’application professionnel et géographique avec l’entreprise ou l’établissement. Or précisément, il considère que l’objet statutaire du demandeur, en particulier le champ de l’enseignement privé indépendant (c’est-à-dire hors contrats avec l’Etat), ne correspond pas à l’activité de l’Osui, qui gère des établissements conventionnés avec l’AEFE.
Par ailleurs, l’Osui indique que M. [V] est titulaire d’une délégation de pouvoirs de son président, lui conférant l’autorité et l’ensemble des moyens nécessaires à l’application et au contrôle des règles entrant dans le champ de sa délégation, ce qui l’assimile à l’employeur et rend sa candidature impossible.
Enfin, s’agissant de ses fonctionnaires détachés, l’Osui soutient qu’il n’a aucune obligation de mettre en place un comité social et économique, comme l’a indiqué l’inspection du travail qui n’a pas présenté aucune observation après transmission des documents qu’il avait demandés au sujet des effectifs.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 18 décembre 2025.
Décision du 18 décembre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/03009 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMTV
motifs DE LA DECISION
Sur le cadre du litige
A titre liminaire, il y a lieu de préciser le cadre du litige.
Aux termes de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025, « lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, le tribunal n’est pas saisi dans le dispositif des conclusions des parties d’une demande portant sur la candidature de M. [V], mais seulement des demandes de la SNPEFP-CGT tendant à l’organisation d’élections professionnelles, à convoquer les syndicats intéressés à la réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral et à la condamnation de l’Osui à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’Osui demande au tribunal de débouter le SNEPEFP-CGT de ses demandes et de le condamner à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le débat se rapportant au champ professionnel du SNPEFP-CGT est susceptible de fonder une demande d’annulation d’un acte pris par ce syndicat, ce qui est étranger au cadre du litige. Il est également susceptible de déterminer un défaut d’intérêt à agir du syndicat, mais le tribunal n’est pas saisi d’une fin de non-recevoir.
En conséquence, il n’y pas lieu d’examiner le moyen tiré du champ professionnel du SNPEFP-CGT, en ce qu’il n’est pas invoqué au soutien d’une prétention figurant au dispositif de la partie défenderesse.
Enfin, les parties ne visent aucune disposition légale se rapportant à l’effectif devant être pris en compte pour déterminer l’obligation de l’employeur d’organiser des élections professionnelles, de sorte que le tribunal devra appliquer le litige en fonction des règles applicables aux faits allégués par les parties, comme le prévoit l’alinéa 1er de l’article 12 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la demande d’organisation d’élections professionnelles
Selon l’article L.2311-2 du code du travail, « un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés.
Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 ».
L’article L.1111-2 précise :
« Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ».
Et l’article L.1111-3 ajoute :
« Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise :
1° Les apprentis ;
2° Les titulaires d’un contrat initiative-emploi, pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5134-72 ;
3° (Abrogé) ;
4° Les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5134-30 ;
5° (Abrogé) ;
6° Les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l’application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles ».
Il résulte de ces dispositions, qu’un agent public, mis à la disposition d’un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail, et par voie de conséquence, est à la fois électeur et éligible pour les élections des membres du comité social et économique sans relever des dispositions spécifiques relatives à l’électorat et à l’éligibilité des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Social 23 mai 2006 n° 05-60.119 ; Social 20 juin 2012 n° 11-20.145).
En l’espèce, il est exposé que tous les postes d’enseignant des établissements accueillant environ 11 500 élèves sont des fonctionnaires de l’Etat détachés auprès de l’Osui. Il n’est pas contesté que leur nombre en équivalent temps plein dépasse le seuil de 50 salariés.
Ils sont donc liés par un contrat de travail de droit privé avec l’Osui et doivent en conséquence être pleinement intégrés à son effectif.
Il convient donc d’accueillir les demandes tendant à l’organisation d’élections professionnelles et à la convocation des organisations syndicales mentionnées à l’article L.2314-5 du code du travail pour la négociation du protocole d’accord préélectoral.
Par suite, il est établi que l’Osui à manqué à ses obligations légales liées à l’organisation d’élections professionnelles, malgré les demandes formées en ce sens dès l’année 2024 par un salarié et une organisation syndicale.
La demande de réparation du dommage sollicitée par le SNPEFP-CGT sera donc accueillie à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner l’Osui à verser au SNPEFP-CGT une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne à l’Office scolaire et universitaire international (l’Osui) d’assurer la tenue et l’organisation des élections professionnelles sous un délai maximum de trois mois à compter de la notification du présent jugement,
Ordonne à l’Osui de convoquer le Syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privés – CGT -SNPEFP-CGT) et l’ensemble des syndicats visés à l’article L.2314-5 du code du travail à la réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral,
Condamne l’Osui à payer au SNPEFP-CGT la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour refus d’organiser des élections professionnelles,
Condamne l’Osui à payer au SNPEFP-CGT la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 18 décembre 2025
le greffier le Président
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