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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT du 27 novembre 2025
N° RG 24/00024
N° Portalis DB2W-W-B7I-MJ3R
[S] [B]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— SELARL VERDIER
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— CPAM R.E.D.
DEMANDEUR
Madame [S] [B]
née le 10 Mars 1994 à ROUBAIX (59)
2 rue Olof Palme
76320 SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF
représentée par la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocats au barreau de l’EURE, substituée par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [G] [K], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 14 octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yane VERT, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 27 novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2022, Mme [S] [B], salariée de la société RENAULT en qualité de cadre ingénieur moteur électrique depuis le 1er février 2018, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une dépression réactionnelle liée à son activité professionnelle.
Le certificat médical initial du 12 décembre 2022 constate un syndrome anxiodépressif caractérisé réactionnel.
Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie du 28 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Mme [B] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, par courrier du 1er août 2023.
Mme [B] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 23 janvier 2024, enrôlée sous le numéro RG 24/24, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre du rejet implicite de sa demande.
Lors de sa séance du 21 décembre 2023, la commission a explicitement rejeté sa contestation.
Par requête réceptionnée le 21 février 2024 enrôlée sous le numéro RG 24/169, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— Ordonné la jonction de l’affaire portant le numéro RG 24/169 à celle portant le numéro 24/24,
— Saisi le CRRMP de Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [B] en date du 12 décembre 2022 (syndrome anxiodépressif),
— Dit que les parties seront convoquées à la première audience utile,
— Réservé les dépens.
Par avis du 6 décembre 2024, le CRRMP de Bretagne a établi le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
A l’audience du 14 octobre 2025, Mme [B], représentée par son conseil, soutient partiellement sa requête à laquelle il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Elle demande au tribunal de :
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant ses conclusions après avis du CRRMP de Bretagne, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— Entériner l’avis du CRRMP de Bretagne,
— Dire que la maladie de Mme [B] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— Débouter Mme [B] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que par avis du 6 décembre 2024, le CRRMP de Bretagne a reconnu le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [B] et son travail habituel, au motif qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac (charge mentale forte, pression par objectifs, job strain, absence de reconnaissance, chronologie cohérente, sentiment de dévalorisation, modifications itératives du contenu du poste avec perte de sens, conflit grave avec la hiérarchie), contraintes psycho-organisationnelles qui permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
La CPAM demande à ce que ce second avis soit entériné et que la maladie déclarée (syndrome anxiodépressif réactionnel) fasse l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande.
Par ailleurs, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce,
Par courrier du 1er août 2023, la CPAM a, après avis défavorable du CRRMP de Normandie du
28 juillet 2023, notifié à Mme [B] un refus de prise en charge de la maladie déclarée par elle au titre de la législation professionnelle. Il est établi que cet avis s’imposait à elle.
Ce n’est qu’après l’avis du 6 décembre 2024, rendu par le CRRMP de Bretagne, désigné par le tribunal par ordonnance du 2 avril 2024, que la caisse a demandé à ce que la maladie déclarée par son assurée soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Ainsi, la CPAM sera regardée comme partie perdante.
En outre, compte-tenu de la complexité de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, le recours aux services d’un avocat, bien que facultatif, est pleinement justifié.
En outre, au vu de ces éléments, il serait inéquitable de laisser à Mme [B] la charge de ses frais irrépétibles. Considérant toutefois que la caisse gère des fonds destinés à la collectivité des assurés, le montant sollicité sera ramené à la somme de 700 euros.
Au vu de l’issue du litige, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la maladie déclarée par Mme [S] [B] le 23 décembre 2022 (syndrome anxiodépressif réactionnel) doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à Mme [S] [B] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens.
La greffière Le président
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