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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], CPAM SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01012 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DJM
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01012 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DJM
N° de MINUTE : 26/00442
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
DEFENDEUR
*CPAM SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1721
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 17 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Florence CHARLUET-MARAIS, Me Montasser CHARNI, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01012 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DJM
Jugement du 18 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [F] a été engagé par la société [1] en qualité de maçon selon contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2005.
Il a déclaré un accident du travail le 3 janvier 2018 indiquant la lésion suivante : « coupure cuisse droite. »
M. [F] a déclaré deux maladies professionnelles : la maladie professionnelle du 26 mars 2020 : Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57, et la maladie professionnelle du 28 mars 2020 : Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57.
Par deux courriers du 16 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a indiqué à M. [F] la prise en charge des maladies au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courriers du 11 décembre 2023, la CPAM a notifié à M. [F] la consolidation de ses deux maladies professionnelles au 31 décembre 2023.
Par requête reçue le 17 avril 2025 au greffe, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 3 janvier 2018 et des deux maladies professionnelles des 26 mars et 28 mars 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions oralement soutenues M. [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie,
— Juger que l’accident du 3 janvier 2018 et les maladies professionnelles des 26 et 28 mars 2020 sont imputables à la faute inexcusable de l’employeur,
— Dire que le montant de l’indemnité en capital ou en rente sera doublé,
— Dire qu’il a droit à la réparation de l’ensemble de ses dommages consécutifs à l’accident,
— Avant dire droit, ordonner une expertise médicale en vertu de l’article 232 du code de procédure civile,
— Condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 d u code de procédure civile,
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer M. [N] [F] irrecevable en sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur au titre de l’accident du travail du 3 janvier 2018 ;
— Débouter M. [N] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [N] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [N] [F] aux dépens.
Par observations oralement soutenues, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de la demande s’agissant de l’accident du travail du 3 janvier 2018, s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable au titre des deux maladies professionnelles et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident du travail du 3 janvier 2018
Moyens des parties
La société [1] expose que le bulletin de paie du mois de janvier 2018 atteste d’un arrêt de travail de M. [F] jusqu’au 12 janvier 2018, que la requête a été enregistrée par le tribunal le 11 avril 2025, soit plus de sept ans plus tard, qu’ainsi l’action en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre est prescrite.
La CPAM expose que l’accident du travail a été guéri le 3 septembre 2019 et que l’action est prescrite.
M. [F] ne formule aucune observation.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
En l’espèce, M. [F] ne conteste pas que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l’accident du travail du 3 janvier 2018 est prescrite.
Au demeurant, la CPAM indique que l’accident a été guéri le 3 septembre 2019. Par ailleurs, M. [F] verse aux débats une attestation d’indemnités journalières indiquant qu’il a perçu des indemnités jusqu’au 24 janvier 2018.
En conséquence, à la date du dépôt de la requête, le 11 avril 2025, l’action de M. [F] était prescrite s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l’accident du travail du 3 janvier 2018.
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre des maladies professionnelles
Moyens des parties
M. [F] soutient que malgré plusieurs alertes, l’employeur n’a pris aucune mesure d’adaptation ou d’aménagement de poste, que l’avis du médecin du travail du 6 mars 2023 constate une aptitude uniquement à un poste sans port de charge, sans contrainte posturale, ni travail en hauteur mais qu’aucune mesure n’a été prise. Il expose que la société [1] connaissait les risques liés à la manipulation d’outils dangereux, ses douleurs récurrentes, la dégradation de son état psychique, les recommandations de la médecine du travail, son statut de travailleur handicapé. Il ajoute que l’absence d’adaptation du poste malgré les restrictions médicales claires, l’absence de reclassement, l’exposition répétée à des risques physiques identifiés et la persistance d’un harcèlement hiérarchique caractérisent une conscience du danger associée à une carence fautive.
La société [1] prétend que la manipulation d’outils dangereux, non établie, n’a aucun lien avec les maladies professionnelles déclarées par M. [F], à savoir la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche. Elle indique que M. [F] ne lui a pas signalé de quelconques douleurs, que ce dernier évoque pour la première fois des douleurs aux épaules dans un courriel du 30 mars 2020, soit postérieurement aux déclarations de maladies professionnelles. Elle soutient encore que la dégradation de son état psychique n’a aucun lien avec les maladies professionnelles déclarées et que M. [F] a été régulièrement suivi par la médecine du travail qui l’a toujours déclaré apte sans mise en place d’un suivi particulier et qu’il a été reconnu travailleur handicapé en 2024. Elle expose avoir respecté ses obligations en matière de sécurité en fournissant à ses salariés les équipements de sécurité, en les faisant suivre régulièrement par la médecine du travail,
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de celui qui s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident revêt le caractère d’un accident du travail (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, no 09-17.276) ou si la maladie remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, no 09-16.203).
Pour que la faute inexcusable de l’employeur soit retenue, encore faut-il pouvoir établir un lien de causalité entre cette faute et l’accident ou la maladie (Cass. 2e civ., 14 sept. 2004, no 03- 15.280 ; Cass. 2e civ., 16 nov. 2004, no 02-31.003 ; Cass. 2e civ., 12 mars 2015, no 14- 11.742).
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est, enfin, indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
Ainsi, la faute inexcusable suppose en principe que soit réunies quatre éléments : la lésion doit résulter d’un accident ou d’une maladie professionnelle ; elle doit résulter d’une cause qui peut être imputée à un comportement de l’employeur ; l’employeur doit avoir eu ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié, et il doit avoir manqué à prendre les mesures nécessaires à le préserver.
Sur la conscience du danger
En l’espèce, M. [F] verse aux débats :
— une attestation de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés valable du 20 août 2020 au 19 août 2030 mentionnant que les droits ouverts par la décision de la CDAPH du 9 mars 2021 lui permettent de bénéficier de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés,
— Un avis du service de santé au travail du 6 mars 2023 indiquant : « A la reprise, serait inapte au poste de maçon. Serait apte à un poste : sans manutention de charges lourdes, sans contraintes posturales, sans hauteur. »,
— Un avis du service de santé au travail du 3 avril 2024, d’inaptitude au poste de maçon, avec la précision suivante : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »,
— La notification de montant de pension d’invalidité de catégorie 2 du 12 juin 2024,
— Une notification de la CPAM de prise en charge d’une affection longue durée du 27 mars 2024.
Ces éléments sont postérieurs aux deux certificats médicaux de maladie professionnelle établis le 7 mars 2020 par le docteur [V] et indiquant une date de première constatation médicale des maladies professionnelles les 26 et 28 mars 2020. Ils ne peuvent ainsi démontrer une quelconque conscience du danger de la société [1] sur les conditions de travail de M. [F] au moment de l’apparition des maladies, ou antérieurement.
Par ailleurs, M. [F] ne communique aucune pièce de nature à établir qu’il avait alerté son employeur des douleurs qu’il aurait eu aux épaules.
En outre, il est constant que M. [F] n’a pas repris le travail depuis le 7 mars 2020 de sorte qu’il lui appartient d’établir que la société Danjon, consciente du danger que représentait son activité professionnelle sur l’état de ses deux épaules, aurait continué de le faire travailler dans des conditions similaires, sans adapter son emploi. Or, M. [F] ne fournit aucune information sur ses conditions de travail antérieures au 7 mars 2020. Au contraire, la société [1] montre que M. [F] a été régulièrement suivi par la médecine du travail (de 2006 à 2019) qui l’a déclaré apte à son travail.
M. [F] produit également un courrier qu’il a adressé à son employeur le 8 mars 2020 aux termes duquel il dénonce son altercation le 6 mars 2020, avec le commis, M. [I] [U], avec lequel il entretiendrait de mauvaises relations engendrant du stress, de la pression et de la fatigue. Il y indique qu’à la suite de l’altercation, il prévenu son employeur qu’il n’arrivait plus à travailler, et que contre toute attente, ce dernier l’a contraint de continuer à travailler.
Il ressort de ce courrier que M. [F] avait alerté son employeur de la détérioration de ses conditions de travail causée par sa relation avec M. [U]. Cependant, cette souffrance au travail n’est pas en lien avec les maladies professionnelles, Tendinopathies chroniques de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’épaule gauche.
Ainsi, les éléments versés aux débats ne permettent nullement de caractériser l’existence d’un danger dont l’employeur avait ou aurait du avoir conscience.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01012 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DJM
Jugement du 18 FEVRIER 2026
En conséquence, faute pour M. [F] de prouver la conscience du danger par l’employeur et puisque la charge de la preuve pèse sur le salarié, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à voir constater que les maladies professionnelles des 26 mars et 28 mars 2020, Tendinopathies chroniques de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’épaule gauche, résultent de la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les demandes relatives à la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices et à la majoration de la rente ne peuvent qu’être rejetées.
M. [F] sera débouté de sa demande de voir déclarer le présent jugement à la CPAM, cette dernière étant partie au présent litige.
Sur les mesures accessoires
M. [F] succombant, il sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’action en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de M. [N] [F] au titre de son accident du travail du 3 janvier 2018 ;
Déboute M. [N] [F] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [1], en lien avec les maladies professionnelles des 26 et 28 mars 2020, Tendinopathies chroniques de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’épaule gauche ;
Déboute M. [N] [F] de ses demandes d’expertise et de majoration de sa rente ;
Déboute M. [N] [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [N] [F] à payer la société [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [F] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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