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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 8 oct. 2025, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/284
N° RG 24/00322 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLWK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 22]
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Madame [B] [C], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Maître Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [21] [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 7] [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Octobre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [9]
Le 08 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 octobre 2024, Madame [B] [C] a déposé un nouveau dossier auprès de la [12].
Le 06 novembre 2024, la [12] a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Madame [B] [C], au motif de l’absence de bonne foi : autorité de la chose jugée le 24/07/2024 caractérisant la mauvaise foi de la débitrice et en l’absence de règlement total de la dette résultant d’un comportement frauduleux.
Par courrier recommandé envoyé à la [9] le 19 novembre 2024, Madame [B] [C] a contesté cette décision d’irrecevabilité.
La [12] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [15] le 27 novembre 2024, réceptionné par le greffe le 09 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 24 février 2025 par lettres recommandées avec accusés de réception, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observations.
Suite à deux demandes de renvois des conseils des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
Par courriers des 16 avril et 11 août 2025, le [21] [Localité 17] a produit un bulletin de situation pour un solde restant dû de 1.600,00 euros.
A l’audience du 08 septembre 2025,
Le conseil de Madame [B] [C] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développé à l’audience.
Il a affirmé que la bonne foi de Madame [C] est caractérisée, cette dernière ayant remboursé sa dette fiscale et le fisc ayant annulé la pénalité.
Le conseil de la [11] a soutenu qu’il y a autorité de la chose jugée et a affirmé que la mauvaise foi de Madame [C] est caractérisée, qu’elle n’apporte aucun élément sur une plainte déposée et qu’une remise de pénalité fiscale est régulière et n’atteste pas de sa bonne foi.Il a ajouté que deux saisies attributions ont été faites.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la Consommation, la commission de surendettement examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
La [12] justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Madame [B] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 14 novembre 2024, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé par courrier recommandé à la [9] le 19 novembre 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de l’article L. 711-1 sus-visé, que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
La preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance et la négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement ; à cet égard, il sera rappelé que l’élément intentionnel de la mauvaise foi consiste en la connaissance consciente par le débiteur du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourra faire face à ses engagements ; il peut également résider dans son refus d’apurer son passif malgré l’existence de facultés contributives.
Le 06 novembre 2024, la [12] a déclaré irrecevable au surendettement le nouveau dossier de Madame [B] [C], au motif de l’absence de bonne foi : autorité de la chose jugée le 24/07/2024 caractérisant la mauvaise foi de la débitrice et en l’absence de règlement total de la dette résultant d’un comportement frauduleux.
Antérieurement, la commission de surendettement de l’Hérault avait déclaré lors de sa séance du 26 septembre 2023, recevable le dossier de surendettement de Madame [B] [C] mais suite à un recours du créancier [11], un jugement a été rendu par le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 24 juillet 2024 déclarant Madame [B] [C] irrecevable à la procédure de surendettement en constatant qu’elle n’était pas de bonne foi.
Aux termes de ce jugement, le Juge a relevé que la dette fiscale de Madame [B] [C] résultait d’un comportement frauduleux de sa part.
Il est constant que la bonne foi est une notion évolutive ; le juge ne peut statuer par voie de référence à des causes déjà jugées et doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La mauvaise foi peut disparaître du fait de la survenance d’éléments nouveaux apparus depuis la première demande.
Cependant, si une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur pour mauvaise foi, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau dans sa situation depuis la décision précédente.
En l’espèce, les éléments nouveaux apportés par la débitrice (remboursement de la dette fiscale en septembre 2024 à hauteur de 5.000€ sur 6.600€ comprenant pénalités de 600€, dépôt de plainte pour fraude au crédit d’impôt du 14 mars 2025) conduisent à une analyse différente de celle contenue dans le jugement du 24 juillet 2024, Madame [C] ayant fait des efforts pour désintéresser partiellement le [21] [Localité 17]. Elle n’a pas tenté d’aggraver son passif en ayant connaissance du processus de surendettement mais au contraire d’assainir sa situation.
Madame [B] [C] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, a justifié de ses déboires et il n’est aucunement démontré qu’elle a aggravé sa situation financière de manière intentionnelle ou même eu une volonté délibéré de se soustraire à ses créanciers.
Madame [B] [C] sera ainsi considérée comme de bonne de foi n’ayant pas recherché volontairement son endettement ni aggravé sa situation.
Dès lors, Madame [B] [C] sera déclarée recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et non susceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [B] [C] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement la concernant,
DECLARE Madame [B] [C] recevable à la procédure de surendettement dans le cadre de son nouveau dossier,
FAIT retour de la procédure de la [12] qui reprendra sa mission,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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