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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 janv. 2025, n° 23/08229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL SUNWORLD, la SA BANQUE SOLFEA, Pôle |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BONIN
S.E.L.A.S ETUDE [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08229 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DT3
N° MINUTE :
14 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [V] [J] épouse [N],
Monsieur [L] [N],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BONIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B496
S.E.L.A.S. SELAS ETUDE [F], en la personne de Maître [U] [H]
en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL SUNWORLD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 09 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/08229 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DT3
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [N] a commandé le 6 juin 2012, auprès de la SARL SUNWORLD, selon bon de commande et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 23 900 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 23 900 euros, souscrit le même jour par M. [L] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] auprès de la SA BANQUE SOLFEA, remboursable en 1 mensualité d’un montant de 122 euros puis 180 mensualités d’un montant de 210 euros, au TAEG de 5,95 % (taux débiteur de 5,79 %) après franchise de 11 mois.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, M. [L] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] ont assigné la SELAS ETUDE [F], prise en la personne de Me [H] [U], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL SUNWORLD, ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 6 juin 2012.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 novembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 3 octobre 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, M. [L] [N] et Mme [V] [J] épouse [N], représentés par leur conseil, déposent des écritures qu’ils font viser, en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de :
* Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
* Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [L] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] d’une part et la SARL SUNWORLD d’autre part ;
* Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [L] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA d’autre part ;
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à procéder au remboursement des sommes d’ores et déjà réglées par les demandeurs dans le cadre de l’exécution normale du contrat de prêt ;
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à verser à M. [L] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] l’intégralité des sommes suivantes :
— 23 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation photovoltaïque,
— 13 964 euros, somme à parfaire, correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [L] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA en exécution du prêt souscrit,
— 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ;
En tout état de cause,
* Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA et la SARL SUNWORLD de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à supporter les dépens de l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
A titre principal,
* Déclarer irrecevables les demandes d’annulation du contrat principal pour dol et la demande subséquente d’annulation du contrat de crédit affecté ;
Au fond,
A titre principal,
* Débouter M. [L] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si le contrat de crédit était annulé, en conséquence de l’annulation du contrat principal,
* Condamner solidairement M. [L] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA l’intégralité du capital restant dû à la date du jugement, soit la somme de 23 900 euros sous déduction des échéances déjà payées avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds ;
* Débouter M. [L] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation à des dommages et intérêts ;
A titre très subsidiaire, si une faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA était retenue,
* Débouter M. [L] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] de leur demande tendant à voir condamner la banque au paiement de la somme de 23 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente ;
* Débouter M. [L] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] de leur demande tendant à voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA au paiement de la somme de 13 964 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt ;
* Débouter M. [L] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] de leur demande tendant à voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour frais de dépose des matériels vendus ;
* Débouter M. [L] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] de leur demande tendant à voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral ;
En tout état de cause,
* Débouter M. [L] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
* Condamner solidairement M. [L] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SELAS ETUDE [F], prise en la personne de Me [H] [U], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL SUNWORLD, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (6 juin 2012), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente
Mme [V] [J] épouse [N] n’est pas partie au contrat de vente conclu par M. [L] [N] seul, elle n’a en conséquence pas qualité à agir en nullité de ce contrat et sa demande de nullité du contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription extinctive à la demande de nullité formée par les époux [N].
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
M. [L] [N] soutient que le défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation constituent une réticence dolosive. Il ajoute qu’il ne pouvait avoir connaissance du dol dont il a été victime, au moment de la signature du bon de commande car le contrat ne lui permettait pas de connaitre les éléments de productivité de l’installation, les factures de revente d’énergie ne lui ont pas permis non plus de vérifier que l’installation fonctionnait dans les conditions de production optimales. Seule l’expertise réalisée à le 11 mai 2020 lui a permis de connaitre l’absence de rentabilité de l’installation.
Le délai de l’action en nullité ne court, en cas de dol, que du jour où il a été découvert. Il incombe à celui qui se prétend victime d’un dol de prouver à quelle date le vice a cessé, faute de quoi la prescription court du jour de l’acte.
En l’espèce, M. [L] [N] produit plusieurs factures de revente d’électricité la plus ancienne du 1er décembre 2014 concerne la période allant du 11 décembre 2013 au 10 décembre 2014, émise pour une production de 2 164 kwh pour un montant de 803,63 euros. Il ajoute, pour démontrer le dol, que ce revenu annuel n’est pas suffisant à couvrir le montant des mensualités de remboursement du prêt. Il convient de relever qu’il a donc été en mesure de faire ce constat dès le 1er décembre 2014 à la réception de la facture, de sorte que le délai de prescription pour dol à commencer à courir à compter de la date de cette facture.
Dès lors, le délai pour agir en nullité du contrat de vente pour dol est ainsi expiré depuis le 1er décembre 2019, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations en date du 16 juin 2023 est irrecevable car prescrite.
2. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
M. [L] [N] soutient que le bon de commande méconnait les dispositions impératives du code de la consommation, en ce qu’il ne comprend pas les mentions relatives aux caractéristiques globales et techniques de l’installation, des mentions insuffisantes relatives au prix, et au financement ainsi qu’une absence de date ou de délai de livraison. Il ajoute qu’il n’a eu connaissance de ces irrégularités que le 23 juin 2021, date de la mise en demeure adressé par son avocat à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par principe, le délai commence à s’écouler lorsque le titulaire du droit a effectivement connu les faits permettant de l’exercer. Mais il peut courir dès avant, s’il est établi que le titulaire aurait dû les connaître. Ainsi, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’irrégularité.
En l’espèce, M. [L] [N] était en mesure de vérifier au jour de la signature du bon de commande que les mentions qu’il juge essentielles pour la validité de celui-ci n’y figuraient pas. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est donc fondé.
De plus, en enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. Le demandeur bénéficiait en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’il estimait que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’il n’a pas fait. Il ne peut désormais invoquer à l’appui de ses prétentions son propre manque de diligence, quand bien même il est effectivement un consommateur.
S’agissant de la jurisprudence de la CJUE invoquée, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
S’agissant donc de la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 6 juin 2017, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 16 juin 2023 est irrecevable.
II. Sur les demandes relatives au contrat accessoire de crédit affecté
1. Sur la demande de nullité du contrat de crédit, et sa recevabilité
L’article L.311-32 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En considération de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt constitutifs de l’opération contractuelle en cause et de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente, il y a lieu d’en déduire la prescription de l’action en nullité du contrat de prêt conclu le 6 juin 2012 – la présente juridiction n’ayant de ce fait pas à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle.
2. Sur l’action en responsabilité de la banque et sa recevabilité
Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, quelle qu’elle soit, peut toujours engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription de l’action en responsabilité.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
Comme expliqué plus haut, M. [L] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] avaient connaissance des éléments leur permettant d’invoquer la nullité du contrat de vente dès le 21 juin 2012. Le point de départ de l’action en responsabilité de la banque doit donc être fixé à la date de déblocage des fonds pour l’ensemble des moyens soulevés.
III. Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts
M. [L] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] soutiennent que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels du fait de son manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde prévu à l’article L312-14 du code de la consommation, de qualification de l’intermédiaire de crédit, et à l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur comprenant la consultation du FICP.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016
Selon les dispositions de l’article L.311-48 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 311-6, L. 311-8, L. 311-9, L. 311-10, L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, le premier alinéa de l’article L. 311-17, le dernier alinéa de l’article L. 311-17, le premier alinéa de l’article L. 311-17-1, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-21, L. 311-29, L. 311-43, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44, L. 311-46.
Parmi ces textes, l’article L311-8 du code de la consommation prévoit que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle a satisfait aux prescriptions ci-dessus énoncées, elle sera donc déchue de son droit aux intérêts contractuels.
III – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les demandeurs, partie perdante, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande, formée par Mme [V] [J] épouse [N], de nullité du contrat de vente conclu le 6 juin 2012,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 6 juin 2012 entre M. [L] [N] et la SARL SUNWORLD,
DECLARE irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 6 juin 2012 entre M. [L] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA d’autre part,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité engagée à l’encontre de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 6 juin 2012,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE, in solidum, M. [L] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA JUGE
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