Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 16 avr. 2026, n° 20/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A., S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 20/00129
N° Portalis DBWX-W-B7E-CTRX
AFFAIRE :
[Q] [D]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [E]
APPEL
N°
du
— Copie exécutoire délivrée à
Me CHOPIN
Me BALTAZAR
Me [Localité 2]
— Copie à
Me CHOPIN
Me BALTAZAR
Me [Localité 2]
— copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [Q] [D]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SA au capital de 235996002,00 € dont le siège social est sis [Adresse 2], TSA [Localité 4], [Localité 5] [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 382506079, représenté par son représentant légal domicilié audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SCP SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant, Me Marion BALTAZAR, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
***
Vu les articles 786 et 786-1 du Code de Procédure Civile,
Conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, par ordonnance de clôture du 11 Septembre 2025 Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier a mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Marc POUYSSEGUR assesseurs.
Le jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur.
Conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le jugement a été rendu contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
[Q] [D], infirmière libérale, a contracté un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale, auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 7] (CEPLR), suivant l’offre du 18 avril 2017. Ce prêt bénéficiait du cautionnement de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC).
Par jugement du 16 avril 2018, sur requête du mandataire judiciaire, le tribunal de grande instance de Narbonne prononçait la résolution du plan de redressement adopté par jugement du 11 mars 2013 et ordonnait la liquidation judiciaire de [Q] [D]. Le 17 juin 2019 intervenait la clôture pour insuffisance d’actif.
Le 20 août 2018, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 7] informait [Q] [D], par LRAR, d’un incident de paiement des échéances de son prêt, qu’elle contestait, par retour de courrier, le 8 août 2018.
Le 27 novembre 2018, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 7] demandait le remboursement de sa créance auprès de la CEGC, en sa qualité de caution. Elle lui délivrait une quittance subrogative le 18 mars 2019.
Par acte extrajudiciaire du 28 janvier 2020, [Q] [D] a assigné la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 7], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Narbonne, aux fins de :
Constater que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 7] n’a pas notifié de déchéance du terme du prêt à [Q] [D] ;
Constater qu’aucune signification de cession de créance n’a été adressée à [Q] [D] ;
Dire et juger que [Q] [D] peut reprendre le paiement des échéances de son prêt immobilier ;
Condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 7] à verser à [Q] [D] la somme de 2000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La présente procédure était enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/00129.
Par acte du 24 février 2022, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS assignait à son tour [Q] [D] devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin de :
Condamner [Q] [D], suivant quittance en date du 20 mars 2019, au paiement de la somme totale de 166 344, 74 € au titre des sommes dues tenant au remboursement du prêt PRIMO ÉCUREUIL n° 4905455, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2021, jusqu’à parfait règlement ;
Dire et juger, le cas échéant, que [Q] [D] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner [Q] [D] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [Q] [D] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident en date du 4 mars 2022, [Q] [D] a saisi le juge de la mise en état au visa des articles 378 à 390-1 du code de procédure civile, afin de voir :
Ordonner le sursis à statuer dans le cadre de l’instance qui oppose la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 7] à [Q] [D] jusqu’à l’obtention d’une décision définitive dans le cadre de l’instance qui oppose la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à [Q] [D], initiée selon l’assignation du 24 février 2022, enrôlée sous le numéro de rôle provisoire 22/00137 auprès du tribunal judiciaire de Narbonne ;
Réserver les dépens.
Par conclusions du 31 mai 2022, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 7] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 783 du code de procédure civile d’ordonner la jonction de l’action engagée par [Q] [D] contre la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 7] sous le numéro RG 20-00129 avec l’action engagée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de [Q] [D].
À titre subsidiaire, de donner acte à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 7] qu’elle s’en remet sur la demande de sursis à statuer.
À l’audience d’incident du 14 décembre 2023, le conseil de [Q] [D] s’est opposée à la demande de jonction.
Suivant ordonnance rendue en date du 18 décembre 2022, le juge de la mise en état décide ainsi :
Rejette la demande formulée par [Q] [D] de sursis à statuer jusqu’à décision définitive dans l’instance portant le numéro RG 22/411 ;
Rouvre les débats sur la demande formulée par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 7] de jonction avec l’instance pendante devant ce tribunal portant le numéro RG 22/411, afin que toutes les parties puissent conclure sur cette demande, notamment la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui n’a pas pu se positionner sur la question ;
Ordonne la communication de la présente ordonnance aux parties de l’instance devant ce tribunal portant le numéro de RG 22/411 ;
Renvoie l’affaire à l’audience incident du 1er février 2023 ;
Réserve les dépens.
Selon une seconde ordonnance en date du 25 mai 2023, le juge de la mis en état a ainsi statué :
° Joint la présente instance, enregistrée sous le numéro 20/129 au répertoire général, avec l’instance numéro RG 22/411, opposant la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à [Q] [D] ;
Vu l’article L. 218-2 du Code de la consommation,
Vu l’article 2306 du Code civil dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’article L.622-21 du Code de commerce,
° Déclare prescrite l’action de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fondée sur son recours personnel,
° Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par Mme [Q] [D], s’agissant de l’action de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS subrogée dans les droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 7],
° Renvoie au fond le traitement de la demande subsidiaire de Mme [D], rejetée en l’état comme ne relevant pas du juge de la mise en état,
° Réserve les dépens,
° Rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,° Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2023 pour conclusions de Mme [Q] [D] au fond.
Dans ce cadre procédural ainsi défini, les parties ont fait valoir leur positionnement et arrêter leur dispositif :
1/ pour Madame [Q] [D], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (11), de nationalité française, domiciliée [Adresse 6] demanderesse originelle :
Vu l’article 2306 ancien du code civil et en lecture de l’arrêt n°17-27.963 rendu par la Cour de Cassation,
Juger que la déchéance du terme prononcée par la banque CAISSE D’EPARGNE est abusive et infondée, d’une part faute de l’avoir notifiée à Madame [Q] [D], et d’autre part puisque la résidence principale financée par le prêt [Etablissement 1] n°4905455 n’entrait pas dans le périmètre de la liquidation, et de surcroît dans la mesure où Madame [D] réglait les échéances du prêt à la banque,
Juger que la déchéance du terme prononcée par la banque CAISSE D’EPARGNE est nulle et non avenue, de telle sorte que le solde restant dû au titre du prêt n’est pas exigible,
Juger que le remboursement fait par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS auprès de la CAISSE D’EPARGNE n’était donc pas exigible,
Juger que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS devra restituer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILON les sommes restant dues au titre du prêt n°4905455 postérieures à la date du 18 mars 2019, date de la quittance subrogative,
Ordonner à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC [Localité 7] de communiquer à Madame [Q] [D] un tableau d’amortissement relatif au prêt PRIMO ECUREUIL n°4905455 avec application du taux d’intérêt contractuel sur la base du capital restant dû à partir du 18 mars 2019, date de la quittance subrogative,
Juger que seul le montant des échéances dues antérieurement à la quittance subrogative du 18 mars 2019 ne peut être sollicité par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS auprès de Madame [Q] [D], les échéances postérieures devant être réglées par Madame [Q] [D] à la CAISSE D’EPARGNE par le biais du nouveau tableau d’amortissement,
Débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC [Localité 7] de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILON, prise en la personne de leurs représentants légaux, à verser à Madame [Q] [D] la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2 / La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 7], banque coopérative régie par les articles L.5l2-85 et suivants du code monétaire et financier, Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, au capital social de 370 000 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 383 451 267, dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 10] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant ès qualités audit siège social, qui conclut :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, :
Vu les dispositions des articles L.643-1 et L.641-9 du code de commerce, dans leur version applicable antérieure au 15 mai 2022
Juger que le jugement de liquidation judiciaire de Madame [Q] [D] a entraîné, de plein droit, la déchéance du terme du prêt PRIMO ECUREUIL n° 4905455, à la date du 16 avril 2018, et l’exigibilité immédiate de la créance de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 7] sans qu’il soit nécessaire que le créancier manifeste son intention de solliciter cette déchéance
En conséquence,
Débouter Madame [Q] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Madame [Q] [D] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 7] la somme de 2.000, 00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
3 / La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée RCS de [Localité 11] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège qui se positionne ainsi :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2224, 2288, 2305, 2306, 2308 et suivants du Code Civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
Vu notamment les dispositions des articles L.622-25-1, L.643-1, L.643-11, R.643-20 et suivants du Code de Commerce dans leur version en vigueur,
Vu la jurisprudence citée,
Dire et juger la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
Débouter Madame [Q] [D] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
Condamner Madame [Q] [D] suivant quittance en date du 20 mars 2019 au paiement de la somme totale de 166.344,74 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO ECUREUIL n°4905455, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2021, jusqu’à parfait règlement,
Dire et juger, le cas échéant que Madame [Q] [D] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Madame [Q] [D] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [Q] [D] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code de procédure civile d’exécution,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les bordereaux des pièces produites les parties,
Vu l’ordonnance en date du 11 septembre 2025, prévoyant une clôture différée au 5 février 2026 renvoyant et fixant l’affaire à l’audience de jugement du 12 février 2026 où elle a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2026.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
[Q] [D], infirmière libérale, a contracté un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale, sise [Adresse 9] auprès de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 7] (CEPLR), suivant l’offre du 18 avril 2017. Ce prêt, consenti le 2 mai 2017, bénéficiait du cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) en date du 20 mars 2017.
Madame [D] exerçant une activité d’infirmière libérale, rencontrait des difficultés professionnelles ayant conduit le Tribunal de Grande Instance de Narbonne à ouvrir une procédure de redressement judiciaire le 31 octobre 2011.
Le 11 mars 2013, Madame [D] bénéficiait d’un plan de continuation.
Cependant, par jugement du 16 avril 2018, le Tribunal de Grande Instance de Narbonne, sur requête du mandataire judiciaire, prononçait la résolution du plan de redressement adopté par jugement du 11 mars 2013 et ordonnait la liquidation judiciaire de [Q] [D].
Le liquidateur faisait le choix de séparer le patrimoine professionnel et privé et n’incluait pas l’immeuble acquis dans la liquidation.
Toutefois, La CAISSE D’EPARGNE devait par la suite refuser d’encaisser les échéances du prêt que Madame [D] continuait pourtant de régler spontanément.
Le 20 août 2018, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 7] informait [Q] [D], par LRAR, d’un incident de paiement des échéances de son prêt, qu’elle contestait, par retour de courrier, le 8 août 2018.
Le 27 novembre 2018, la CAISSE D’EPARGNE, sans notifier à la débitrice une déchéance du terme, a ensuite sollicité de la CEGC, en sa qualité de caution du prêt pour obtenir son remboursement
La CAISSE D’EPARGNE se voyait ainsi subrogée par la CEGC, cette dernière ayant procédé au paiement de la somme de 166 344,74 € auprès de la CAISSE D’EPARGNE au titre des sommes restantes dues par Madame [D]. Une quittance subrogative était adressée le 20 mars 2019.
Le 17 juin 2019, la procédure collective de Madame [D] a fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
Le 31 mai 2021, la CEGC saisissait Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Narbonne par requête aux fins d’injonction de payer et d’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de Madame [D], en application des articles L 643-11 et R 643-20 du code de commerce.
Le 24 novembre 2021, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire rendait une ordonnance déboutant la CEGC de l’ensemble de ses demandes, estimant que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne pouvait avoir recours à la procédure simplifiée par requête prévue aux articles sus énoncés, cette procédure étant réservée aux seuls créanciers dont la créance a été admise.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2021, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mettait en demeure officiellement Madame [D] pour règlement de la somme de 166 344, 74 €.
Le 24 février 2022, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS saisissait juridiction du fond pour obtenir le remboursement de sa créance, action dont le juge de la mise en état, dans une ordonnance le 25 mai 2023, indiquait que l’action de la CEGC fondée sur son recours personnel était seule prescrite , rejetant par la même, la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par Madame [D], s’agissant de l’action de la CEGC subrogée dans les droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 7],
Madame [Q] [D] ayant relevé appel de cette décision, la Cour d’appel de [Localité 9] rendait un arrêt de confirmation le 23 mai 2024, condamnant Madame [D] à verser une somme de 800 € à la CEGC en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Il résulte des décisions déjà actées que le litige porte sur le droit de la caution a agir contre la débitrice “défaillante” dans le cadre uniquement de l’action secondaire subrogatoire et non en vertu d’un droit personnel et autonome, Madame [D] dès l’assignation originelle considérant que la déchéance du terme irrégulièrement entrprise ne lui était pas opposable et recherchant la reprise du prêt et estimant l’intervention de la caution comme non avenue.
° Sur l’obligation principale de Madame [D] au titre du contrat de prêt en date du 18 avril 2017 vis à vis de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 7]
Madame [D] axe sa position sur la survie du contrat de prêt dont elle demande la reprise et la poursuite, tenant la nullité de la déchéance du terme prononcée le 16 avril 2018 par la Banque, du fait de l’absence de notification régulière à la débitrice et du fait que l’objet du prêt immobilier PRIMO ECUREUIL N° 490 5455 concernait sa résidence principale, étrangère à sa liquidation. Elle estime que dans ces conditions, la Caisse d’épargne ne pouvait faire appel à la caution pour se substituer alors même qu’elle réglait normalement les échéances.
Madame [Q] [D] fait valoir le cantonnement du patrimoine par l’effet de 1'article L.643-1 modifié par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante pour les procédures ouvertes à compter du 15 mai 2022, qui prévoit que l’exigibilité des créances non échues ne concernant que le patrimoine saisi par la procédure « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances échues «dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. ››
Or, suivant les dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce, dans sa version applicable antérieure au 15 mai 2022 « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu 'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n 'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
Selon l’article L.643-1 du code de commerce, dans sa version applicable antérieure au 15 mai
2022, « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. ››celles-ci étant civiles et commerciales, assorties ou non de sûretés.
L’article L. 641-9 du code de commerce dans sa version applicable antérieure au 15 mai 2022, dispose : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date. dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. ››
Au demeurant, les conditions générales applicables à l’offre de prêt contiennent une clause « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme ›› précisent : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faire à l 'emprunteur dans l 'un ou l 'autre des cas suivants: – Liquidation judiciaire de l’emprunteur. Sauf poursuite de l’activité telle que prévue à l’article L. 643-1 du Code de Commerce, jugement prononçant la cession à son encontre. ››
Cette disposition contractuelle fait référence in extenso le texte de l”artic1e L 643-1 du code de
commerce.
Ainsi, la déchéance résulte de plein droit du jugement qui prononce la liquidation sans qu 'il soit nécessaire que le créancier manifeste son intention de solliciter cette déchéance.
En conséquence, le jugement de liquidation judiciaire de Madame [Q] [D] a entraîné de plein droit la déchéance du terme du prêt PRIMO ECUREUIL, emportant exigibilité immédiate des sommes restant dues à ce titre.
Au demeurant, c’est par uns stricte application de l’article L.643-1 du code de commerce, Me [P], liquidateur judiciaire de Madame [Q] [D], a invité la CAISSE D’ÉPARGNE ET DEPRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 7] par lettre du 11 juillet 2018 à procéder à la clôture des comptes ouverts au nom de Madame [Q] [D], à effet de la liquidation judiciaire et à lui faire parvenir le solde créditeur ainsi que l”ensemb1e des relevés bancaires pour la période des 6 mois précédant la liquidation judiciaire.
Ainsi,aussi, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DEPRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 7] a déclaré sa créance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juillet 2018 auprès de Me [P] pour un montant chirographaire échu de 177 988, 87 € à titre de solde restant dû sur ledit prêt, correspondant au capital restant dû au 16 avril 2018 et à l”indemnité de déchéance du tenue conformément aux conditions générales de l”offre de prêt.
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DEPRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 7], tenant par un effet légal que sa créance était exigible, a informé Madame [Q] [D] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 août 2018.
Cette exigibilité de plein droit qui trouve son origine dans une cause légale, objective et obligatoire, n’était soumise à aucune autre formalité.
La déclaration de créance, attestant de l’exigibilité du prêt « personnel », n’a donné lieu à aucune contestation ni de la part de Me [P] ni de Madame [D] qui était dessaisie de l’ administration et la disposition de ses biens et revenus devenus indisponibles.
Aucune décision n’est venue par ailleurs officiellement de la part du juge-commissaire soustrait la résidence principale aux effets de la liquidation, nonobstant le fait que les échéances continuaient à être couvertes pour acter un avis différent du liquidateur alors que les échanges par courriel du 23 août 2018, montrent que la saisine du juge commissaire, aurait-elle été envisageable, n’ a pas été d’actualité, compte tenu de l’opportunité du paiement plus immédiat par la caution par rapport à la prise de sûretés réelles.
Le 21 novembre 2018, sur relance de l’établissement bancaire, Me [P] répondait le jour même : « Compte tenu de l 'insaisissabilité de droit de la résidence principale, je vous confirme que je ne serai pas en mesure de réaliser cet actif. Seul l 'accord de Madame [D] en ce sens me le permettrait. Je ne vous oblige nullement à quoi que ce soit, mais vous indique que ce cas particulier, justifie la poursuite du contrat de prêt et donc, les règlements effectués par Madame [D]. .le vous laisse le soin de prendre les dispositions que vous estimerez utiles. »
En l’absence de communication d’une décision du juge commissaire portant autorisation des paiements envisagés par Madame [Q] [D], la Caisse d’épargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 7] ne pouvait, sans méconnaître ses propres intérêts et au risque d’encourir des paiements préférentiels illicites, renoncer à l’effet légal de la liquidation judiciaire quant à l’exigibilité du prêt alors qu’aucune autre garantie ne lui était offerte et ne pouvait l’être, si ce n’est la proposition de poursuive le paiement des échéances dans un cadre aléatoire et non autorisé, puisque par 1'effet du jugement de liquidation judiciaire, la Caisse d’Épargne ne pouvait sans autorisation de justice accepter de recevoir des paiements de la part de Madame [Q] [D], du fait de l’ interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l°exception du paiement par compensation de créances connexes ainsi qu’il résulte des articles L.622-7 et L.641-3 du code de commerce.
Il en résulte de ce qui précède que le jugement de liquidation judiciaire a entraîné, de plein droit, la déchéance du terne et l’exigibilité immédiate de la créance de la Caisse D’ÉPARGNE ET DEPRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 7],
Le moyen soutenu par Madame [Q] [D], tenant à la nullité de la déchéance du terme comme irrégulière ou abusive, entrera en voie de rejet.
De ce fait, le principe et le quantum de la la créance sont acquis au rapport de l’acte sous seing privé en date du 02 mai 2017, par lequel la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-[Localité 7] a consenti à Madame [Q] [D] un prêt destiné à financer sa résidence principale sise [Adresse 6], soit, un prêt PRIMO ECUREUIL n°4905455 d’un montant initial de 172.561,90 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,480 % l’an sur 240 mois hors phase de préfinancement.
° Sur le droit de la caution subrogée La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONSà recouvrir sa créance.
Le principe de la subrogation légale est édictée par l’article 1346 du code civil au profit de celui qui effectue, pour le compte de celui qui a la charge d’une dette, un paiement libératoire vis à vis du créancier.
L’article 2305 du code civil dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
L’article 2306 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’action de COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) s’inscrit dans le cadre subrogatoire secondaire et non au titre du recours personnel et autonome qui a été jugé comme prescrit au stade de l’instruction du dossier, ayant été rappelé que, suivant l’article L.622-21 du Code de commerce, la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la liquidation.
Cette déclaration de créance bénéficiant à la caution qui a payé la dette en lieu et place du débiteur principal et a obtenu de ce fait quittance subrogative du créancier principal, il en résulte que, le délai biennal ayant été interrompu à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en l’espèce le 16 avril 2018, pour ne reprendre qu’à la clôture de la liquidation, soit le 17 juin 2019, la requête en injonction de payer de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 26 mai 2021 a valablement interrompu le délai de prescription.
L’action de la caution, simplement subrogée dans les droits du créancier principal, est de ce fait parfaitement recevable.
Toutefois, dans ce cadre les exceptions tirées des rapports entre le débiteur et le créancier principal sont totalement opposables.
Madame [D] demande le débouté de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en soutenant, en substance, que la banque ne lui a pas valablement notifié la déchéance du terme, ce qui priverait de validité le paiement de la dette par la caution. Elle dénie à la caution sa qualité à lui réclamer les sommes en litige en opposant le fait que l’intervention de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS doit être considérée en quelque sorte comme non avenue et viciée du fait de l’absence de déchéance du terme régulièrement opposable, préalable conditionnant le paiement substitutif de sommes en réalité non exigibles.
Or, les termes du débat sont clos du fait du rejet principal de cette argumentation au bénéfice de la Caisse d’Épargne.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de Madame [Q] [D], a été sollicité en sa qualité par la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-[Localité 7] qui avait régularisé une déclaration de créance au passif de celle-ci.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, eu égard à la teneur de ses obligations, a été contrainte de régler, en lieu et place de Madame [Q] [D] les sommes dont celle-ci était redevable envers la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-[Localité 7] au titre dudit prêt susvisé et en a dûment reçu quittance subrogative en date du 20 mars 2019 et attestant du versement de la somme globale de 166.344,74 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt n°4905455.
Il résulte des développements précédents que Madame [D] est infondée dans son positionnement concernant l’irrégularité prétendue de l’exigibi1ité des sommes dues en raison de déchéance légale intervenue par l’effet du jugement d’ouverture, rendant de plein droit, immédiatement toutes les sommes dues par application de l’article L. 643-1 du Code de Commerce et empêchant toute autre paiement par le débiteur saisi de sorte qu’en l’absence de décision contraire, l’actionnement de la caution sur le paiement des sommes déclarées comme exigibles, doit être considéré par suite parfaitement régulier et légitime.
En conséquence de quoi, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est parfaitement et régulièrement subrogée dans tous les droits, actions et privilèges détenus par la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-[Localité 7] en vertu du prêt n°4905455 consenti à Madame [Q] [D], ayant été mise en demeure officiellement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2021 par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS d’avoir à régler la somme de 166 344, 74 €.
L’article 1343-2 prévoit que les intérêts échus, dus pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’anatocisme doit être ordonné par le juge dès lors qu’elle est demandée et que les intérêts échus sont dus pour une année.
Il sera fait ainsi droit aux mérites des demandes de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la présente disposition n’empêchant nullement aux parties de prendre tout accord sur les modalités de paiement.
Il est par ailleurs équitable en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 1 500, 00 €, d’ une part à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-[Localité 7] et d’autre part, à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Madame [D] étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens.
Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière contradictoire, par décision exécutoire, nonobstant l’exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Vu les pièces justificatives produites,
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 1346, 2305 et 2306 du code civil,
Vu les dispositions des articles L.622-25-1, L.643-1, L.641-9, L.643-11, R.643-20 et suivants du Code de Commerce dans leur version en vigueur antérieurement au 15 mai 2022,
Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
Vu la quittance subrogative et la mise en demeure délivrée,
Tenant le dispositif de l’ordonnance du 25 mai 2023 rendue par le juge de la mise en état,
Déboute Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, au titre de la nullité de la déchéance du terme et de la reprise du prêt,
Déclare recevable et fondée l’action en paiement subrogatif de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
Condamne Madame [Q] [D] suivant quittance en date du 20 mars 2019 au paiement de la somme totale de 166.344,74 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO ECUREUIL n°4905455, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2021, jusqu’à parfait règlement,
Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Madame [Q] [D] à payer la somme de 1 500, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’ une part à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-[Localité 7] et d’autre part, à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés au titre de l’article L 512-2 du code de procédure civile d’exécution.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Défense au fond ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Faire droit ·
- Défense ·
- Procédure civile
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Exécution
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Commune ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Proportionnalité ·
- Adresses ·
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Notaire ·
- Indivision successorale ·
- Signature ·
- Liquidation ·
- Indivision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Idée ·
- Mainlevée ·
- Bébé ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Ordre public ·
- Violence
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement hospitalier ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Empêchement ·
- Droits du patient ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Gynécologie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Canal ·
- Coefficient ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Assurance maladie ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Fond
- Sociétés ·
- Charges sociales ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Pièces ·
- Arrêt de travail ·
- Contrats ·
- Indemnisation ·
- Embauche ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.