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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/04603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04603 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6BC
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Maître Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit, signée électroniquement le 08 mars 2022, Monsieur [V] [W] a souscrit un prêt personnel, correspondant à un regroupement de crédits, auprès de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (ci-après la société C.G.L.), pour un montant de 11.700,00 euros, au taux d’intérêts annuel fixe de 4,48 % remboursable en 72 mensualités.
Par lettre recommandée en date du 04 octobre 2023, distribuée le 13 octobre 2023, la société C.G.L. a adressé à Monsieur [V] [W] une mise en demeure de régler la somme de 230,53 euros correspondant au montant des échéances impayées, en précisant qu’à défaut de paiement dans un délai de huit jours, la déchéance du terme des contrats de crédit serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2024, l’établissement bancaire a rappelé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 11 août 2025, signifié par dépôt à étude, la société C.G.L. a assigné Monsieur [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— condamner Monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 10.806,05 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,48 % à compter du 20 août 2023, date du premier impayé,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Monsieur [V] [W] à lui verser la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 09 décembre 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office la forclusion de l’action de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS outre le moyen tiré de l’absence de preuve de l’antériorité de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
Représenté par son conseil, la société C.G.L. a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, ainsi qu’un délai durant le délibéré pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Bien qu’ayant été régulièrement cité, Monsieur [V] [W] n’était ni comparant, ni représenté.
Conformément à sa demande, la société C.G.L. a été autorisé à répondre aux moyens soulevés d’office au cours du délibéré, et ce avant le 22 décembre 2025. Aucun document n’a été produit dans le délai imparti.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande en paiement de la somme de 10.806,05 euros au titre du crédit souscrit le 08 mars 2022 :
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 04 octobre 2023 ainsi que du recommandé qui s’en est suivi le 23 décembre 2024.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce le demandeur produit un exemplaire de fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée qui ne supporte supporte aucune date, heure ou signature de l’emprunteur.
Dès lors, il n’est pas établi que la FIPEN versée au débat a été remise à Monsieur [V] [W] dans un temps précédant la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Dans ces conditions, la société C.G.L. est déchue de son droit aux intérêts.
Monsieur [V] [W] n’est donc tenu que du capital emprunté (11.700,00 euros) déduction faite des paiements effectués selon lecture de l’historique du compte (3.021,86 euros), soit un solde de 8.678,14 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Sur l’intérêt au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[T] [D]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50)
La Cour de Justice a également jugé que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,62 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Étant juge de la conventionnalité de la loi, et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 11 août 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Selon l’article L 312-38 du code de la consommation, « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit ».
Par application de cet article, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu, la capitalisation des intérêts n’est pas prévue. Elle ne saurait donc être appliquée en l’espèce.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [V] [W] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (société C.G.L.) et Monsieur [V] [W] le 08 mars 2022 pour un montant de 11.700,00 euros;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (société C.G.L.) sur le crédit consenti à Monsieur [V] [W] le 08 mars 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la société C.G.L. la somme de 8.678,14 euros, outre les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 11 août 2025,
DEBOUTE la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (société C.G.L.) du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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