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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 24/00276 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTMM
— ------------------------------
[P] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— M. [H]
— CPAM
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me GARRAUD
EXPERTISE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LEBLOND, avocats au barreau de DIEPPE
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [S] [M], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 02 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2022, M. [P] [G] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (Caisse, CPAM) qui lui a été notifiée le 28 décembre 2022.
Le médecin conseil a fixé sa date de guérison au 15 février 2024. Cette décision a été notifiée à M. [P] [G] par courrier du 19 février 2024.
M. [P] [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a, en séance du 16 mai 2024, rejeté sa demande.
Par requête du 23 juillet 2024 enregistrée le 25 juillet 2024, M. [P] [G] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision du 16 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mars 2026.
Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
M. [P] [G], dûment représenté, expose qu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébral survenu sur son lieu de travail alors qu’il utilisait un marteau piqueur en hauteur. Il soutient que son état de santé ne peut être regardé comme guéri à la date du 12 février 2024. Il fait valoir qu’il présente toujours, à ce jour, des séquelles directement imputables à l’accident du travail, telles que décrites dans le certificat médical final du 02 juillet 2024. Il indique que la reprise en temps partiel thérapeutique et l’aménagement de poste mis en place à compter du 18 mars 2024 ne traduisent nullement une guérison, mais constituent une mesure d’adaptation professionnelle rendue nécessaire par ses limitations fonctionnelles. Il ajoute que sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et la délivrance d’une carte mobilité inclusion témoignent de la persistance de séquelles en lien avec l’accident du travail. Il soutient également que la poursuite de l’exonération du ticket modérateur jusqu’au 23 novembre 2025 constitue une reconnaissance indirecte de troubles persistants. Le requérant estime que la CPAM a commis une erreur d’appréciation en fixant une date de guérison, la notion de guérison supposant la disparition complète des lésions et de leurs conséquences, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Il sollicite en conséquence qu’il soit dit que son état n’est pas consolidé, qu’il ne peut être considéré comme guéri et qu’une expertise médicale soit ordonnée. À titre subsidiaire, il demande que son état soit déclaré consolidé avec séquelles et qu’il soit procédé à l’évaluation d’une éventuelle incapacité permanente. Il réclame enfin la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la mise des dépens à la charge de la Caisse.
En défense, la Caisse, dûment représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de M. [P] [G]. Elle rappelle que la date de guérison au 15 février 2024 a été fixée par le médecin conseil puis confirmée par la [1], laquelle a examiné l’ensemble du dossier médical de l’assuré et les observations qu’il avait produites. La Caisse soutient que ces deux avis concordants ne sont assortis d’aucune contestation médicale sérieuse et qu’ils s’imposent tant qu’aucun élément objectif ne vient les infirmer de sorte que son recours doit être rejeté, ainsi que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L. 442 6 du Code de la sécurité sociale ;
La date de consolidation correspond à la date à compter de laquelle la lésion imputable à l’accident du travail ou à la rechute n’évolue plus et acquiert un caractère définitif qu’aucun traitement médical ne peut modifier.
La date de guérison correspond à la date à laquelle l’assuré ne présente plus de séquelles imputables à l’accident du travail dont il a été victime. Pour une rechute, une date de guérison est fixée lorsqu’il y a un retour à l’état antérieur à la demande de prise en charge.
En l’espèce, M. [P] [O] [E] a été victime le 23 novembre 2022 d’un accident du travail reconnu par la Caisse, consistant en un accident vasculaire cérébral. Par décision du 15 février 2024, le médecin conseil a fixé la date de guérison de l’état de santé en lien avec cet accident. Cette décision a été confirmée par la [1] en séance du 16 mai 2024.
Il ressort des pièces du dossier que la [1] indique avoir pris connaissance du certificat médical final du 1er mars 2024. Ce document, dans sa version initiale, décrivait déjà des séquelles persistantes. La [1] n’en a cependant tiré aucune conséquence dans son appréciation, alors même que ces éléments, contemporains de la décision contestée, apparaissent difficilement compatibles avec la notion de guérison au sens de l’article L. 442 6 précité.
Il est en outre établi que ce certificat médical final a fait l’objet d’un rectificatif en date du 22 juillet 2024, soit postérieurement à l’examen du dossier par la [1]. Ce rectificatif, qui précise et confirme la persistance des séquelles, n’a donc pas pu être pris en compte par la commission.
Le requérant produit également un certificat médical du 17 juin 2025 faisant état de paresthésies du membre supérieur gauche, de fatigabilité musculaire des membres gauche à l’effort et d’une asthénie importante en fin de journée, troubles persistants depuis l’accident vasculaire cérébral de 2022.
Il ressort enfin des pièces produites que M. [P] [O] [E] s’est vu attribuer une carte mobilité inclusion à compter du 1er avril 2025, ce qui atteste de limitations fonctionnelles durables.
Ces éléments médicaux, dont certains étaient déjà connus de la [1] et d’autres sont postérieurs mais cohérents avec l’évolution décrite, sont de nature à remettre en cause l’appréciation portée par celle ci et à faire douter du bien fondé de la date de guérison fixée. Il existe dès lors un différend d’ordre médical portant sur la persistance de séquelles imputables à l’accident du travail et sur la date à laquelle l’état de santé de l’assuré peut être considéré comme guéri ou consolidé.
Conformément aux articles 144 et 232 du Code de procédure civile, lorsqu’une question de fait nécessite les lumières d’un technicien et que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, il appartient à la juridiction d’ordonner une mesure d’expertise.
En l’espèce, la persistance alléguée de séquelles, l’existence de certificats médicaux décrivant des limitations fonctionnelles, ainsi que l’absence de prise en compte explicite de ces éléments par la [1], justifient pleinement le recours à une expertise médicale sur pièces.
Il convient dès lors d’ordonner une expertise afin que l’expert se prononce sur la question suivante : L’état de santé de M. [P] [O] [E] pouvait il être déclaré guéri au 15 février 2024 ? Dans la négative, à quelle date peut il être regardé comme guéri ou consolidé ?
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
«Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1ºet 4º, 5º, 6º, 8º et 9º de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [10] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.»
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ORDONNE la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [X] [I] [D] sise au CHU de [Localité 1], [Courriel 2], avec pour mission de :
• Se faire communiquer tous documents et notamment tous certificats médicaux détenus
par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre et/ou le service du contrôle médical afférents
aux prestations servies par la Caisse suite à l’accident du travail dont a été victime M. [P] [O]
[E] et en prendre connaissance ;
• Solliciter, si nécessaire, toutes informations utiles pour le traitement du litige, notamment
auprès du ou des médecins ayant pris en charge M. [P] [O] [E] ;
• Se prononcer sur les questions suivantes :
L’état de santé de M. [P] [O] [E] pouvait il être déclaré guéri au 15 février 2024 ? Dans la négative, à quelle date peut il être regardé comme guéri ou consolidé ?
DIT que l’expert pourra se faire assister d’un sapiteur et devra faire part aux parties de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai raisonnable qui ne saurait excéder un mois pour lui
faire parvenir leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de la notification de sa saisine ;
DIT que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la Caisse primaire d’assurance maladie
[Localité 2] directement entre les mains de l’experte qui dressera facture de ses émoluments ;
DESIGNE le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les opérations
d’expertise ;
RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RESERVE les dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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