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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 23/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Mars 2026
N° RG 23/02299 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y653
N° Minute : 26/00439
AFFAIRE
,
[I], [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, S.A.S., [1]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur, [I], [K],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Comparant
assisté par Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J009
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux,
[Localité 1]
représentée par Mme, [Z], [O], munie d’un pouvoir régulier,
S.A.S., [1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina CHEMAKH,
***
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par jugement mixte, contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2021, la SAS, [1] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M., [I], [K]. Il est fait mention d’un accident survenu le 28 juin 2021, dans les circonstances suivantes : « Chute dans l’escalier de la cave – le collaborateur a raté une marche en montant l’escalier et il est tombé ». Le certificat médical initial établi le 28 juin 2021 faisait état d’une « chute avec traumatisme rachidien ».
Le 22 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de M., [K] en rapport avec cet accident a été considéré comme guéri le 19 mars 2023.
M., [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 3 octobre 2023 a confirmé la décision fixant au 19 mars 2023, la guérison de ses lésions.
M., [K] a présenté à la caisse un certificat médical de rechute établi le 2 avril 2023 faisant état de " lombalgie avec raideur ++ ".
Le 18 décembre 2023, la rechute du 2 avril 2023 a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse.
L’état de santé de M., [K] a été considéré comme guéri au 26 janvier 2024.
Le 2 novembre 2023, M., [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS, [1] lors de son accident du travail survenu le 28 juin 2021, et contestant la guérison initiale du 19 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Par ses conclusions remises à l’audience, M., [K] demande au tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 28 juin 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS, [1] ;
— fixer au maximum légal la majoration de sa rente allouée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devra faire avance de cette majoration et en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices personnels qu’il a subi, tels que prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment :
* les souffrances physiques et morales endurés avant consolidation,
* le préjudice esthétique,
* le préjudice d’agrément,
*le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— condamner la SAS, [1] à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que la CPAM des Hauts-de-Seine devra faire l’avance des sommes allouées et en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— condamner la SAS, [1] à lui verser une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral distinct ;
— condamner la SAS, [1] à régulariser l’ensemble des bulletins de paye de M., [K] depuis juin 2021 et lui verser l’intégralité des compléments de salaire dus au titre de ses arrêts ;
— condamner la SAS, [1] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine.
A la demande du tribunal, le conseil de M., [K] précise se désister de sa demande concernant la guérison, compte-tenu de la rechute reconnue depuis lors.
Elle ajoute que la procédure a été régularisée par sa constitution et le dépôt de conclusions.
Le tribunal a mis dans les débats la question de l’incompétence du pôle social sur la régularisation des bulletins de paye. Le conseil de M., [K] n’a pas justifié en quoi le pôle social pourrait être compétent mais a indiqué maintenir sa demande.
Par ses conclusions en défense n°2, la SAS, [1] demande au tribunal de :
In limine litis,
— déclarer nulle la requête de M., [K] ;
— déclarer irrecevable la requête de M., [K] ;
Au fond,
— déclarer irrecevables les demandes de M., [K] à son égard ;
— débouter M., [K] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
— débouter M., [K] de sa demande de provision de 10.000 euros à titre de préjudices ;
— débouter M., [K] de sa demande de provision de 5.000 euros à titre de préjudice moral distinct ;
— débouter M., [K] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— condamner M., [K] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience, la société a abandonné le moyen concernant la contestation de la guérison compte tenu du désistement du demandeur sur ce point.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Dans le cas où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur, elle demande au tribunal de :
— débouter M., [K] de sa demande de majoration de rente ;
— prendre acte que la concluante se réserve le droit de discuter, à l’issue des opérations d’expertise, du quantum les préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit en commun ;
— déclarer qu’elle avancera les sommes attribuées au bénéficiaire par le tribunal et ce y compris les frais d’expertise, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— ordonner la consignation par la caisse, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, des frais à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— l’accueillir en son action récursoire ;
— condamner la société à lui rembourser l’intégralité des sommes sont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur y compris les frais d’expertise ;
En tout état de cause :
— laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit M., [K] en cas de rejet de sa demande, soit la SAS, [1] en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a autorisé M., [K] par note en délibéré à produire l’attestation de M., [T] et l’attestation de M., [G], au plus tard le 26 janvier 2026, date à laquelle les attestations, remises en fin d’audience, doivent également avoir été communiquées aux parties adverses.
Il a été laissé jusqu’au 2 février 2026 à la société et à la CPAM pour émettre des observations sur ces attestations. Par mail du 2 février 2026, la société a transmis ses observations, demandant le rejet des attestations et subsidiairement d’ordonner une mesure d’instruction pour authentifier les auteurs des attestations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la requête et d’irrecevabilité du recours de M., [K]
L’article 54 du code de procédure civile prévoit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
L’article 57 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
L’article 757 du code de procédure civile prévoit que outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
Le cas échéant, la requête mentionne l’accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Me Hasenohrlova-Silvain s’est constituée pour M., [K] et a transmis ses conclusions et pièces aux parties, ce qui n’est pas contesté par la société et la caisse.
Ainsi, la requête a été régularisée par la constitution d’avocat suivie de la transmission contradictoire de conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces.
La demande de nullité de la requête sera rejetée.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de la requête, la société soulève les mêmes moyens qu’au soutien de la demande de nullité, et ajoute que la CPAM n’a pas été mise en la cause.
De la même manière, la requête a été régularisée par la constitution d’avocat suivie de la transmission contradictoire de conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces, et la CPAM a bien été mise en la cause.
Ainsi, la requête de M., [K] sera déclarée recevable.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque un accident ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, qui doit alors rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié (Cass., Soc., 28 févr. 2024, pourvoi n° 22-15.624).
En l’espèce, M., [K] expose qu’il a été victime d’un accident du travail dû à un manquement de son employeur. Il fait valoir qu’il occupait un poste de chargé de clientèle et livreur de sorte qu’il préparait les commandes afin d’effectuer des livraisons et que pour cela, il devait se rendre au fournil, situé au sous-sol de l’établissement. Il indique que pour se rendre au fournil, il devait emprunter un escalier en colimaçon, étroit, vétuste, glissant, dépourvu de toute barrière de sécurité, de rampe ou de main courante, avec un éclairage insuffisant. Il rappelle qu’en plus de cet escalier dangereux, il portait plusieurs kilos de pains, et que c’est dans ce contexte qu’il a chuté.
Il fait valoir, au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, que :
— le monte-charge était hors service depuis des mois voire des années, de sorte qu’il devait descendre au fournil alors même que le monte-charge lui permettait auparavant de ne pas le faire ;
— plusieurs attestations de collègues témoignent de la dangerosité de l’escalier, tout en relevant que plusieurs chutes ont eu lieu en raison de celui-ci.
Sur la connaissance du danger par l’employeur
Sur la recevabilité des attestations produites aux débats
M., [K] produit plusieurs attestations, notamment de M., [T] et M., [G], collègues de travail à la boulangerie.
La société remet en cause la valeur probante de ces attestations, en indiquant que l’écriture n’est pas la même entre deux attestations signées par le même salarié, des attestations de M., [T] et de M., [G] ayant également été produites dans le cadre de l’instance prud’hommale. Elle indique avoir déposé plainte pour faux et produit un récépissé de main courante. Elle demande que ces attestations soient déclarées irrecevables.
Le tribunal ne constate pas de différence manifeste d’écriture entre les attestations de M., [T] du 26 octobre 2023 et du 4 novembre 2025, ni entre les attestations de M., [G] du 25 octobre 2023 et du 5 janvier 2025. Ces attestations ont été rédigées dans le formulaire cerfa « attestation de témoin » et comportent les mentions habituelles, en plus d’être accompagnées des copies de pièces d’identité.
Le conseil de M., [K] produit le jour de l’audience une attestation de chacun, M., [T] et M., [G], faites sur papier libre et prises en photo avec la pièce d’identité de chacun d’entre eux, confirmant être les auteurs des attestations produites aux prud’hommes et devant le tribunal judiciaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les attestations de M., [T] et M., [G] sont déclarées recevables, sans qu’une mesure d’instruction pour vérifier leur authenticité ne soit nécessaire.
Sur le fond
Il ressort des attestations versées aux débats par M., [K] que la dangerosité de l’escalier est évoquée par plusieurs salariés :
— attestation de M., [T], son collègue boulanger, datée du 26 octobre 2023 : « Sans oublier que j’étais présent le jour où il a chuté dans les escaliers du au faite que le monte-charge était en panne depuis plusieurs mois et qu’il devait monter toutes les commandes liées aux livraisons par un escalier dangereux » ;
— attestation de M., [T] du 4 novembre 2025 : " Le monte-charge normalement utilisé pour remonter les commandes était en panne depuis plusieurs mois malgré que l’employeur en était informé et voyant la dangerosité de l’escalier, il ne l’a pas fait réparer.
Les salariés devaient donc utiliser un escalier mal éclairé glissant sans rambarde et en mauvaise état. M., [K] a fait une chute en arrière d’une dizaine de marches et s’est blessé a dû être transporté aux urgences » ;
— attestation de M., [G], collègue chef-pâtissier, du 5 janvier 2026 : " Le jour de l’accident M., [K] effectuait ses tâches habituelles de préparations des livraisons de pain destinées aux clients de la boulangerie. Normalement, le transfert des produits entre le fournil et le rez-de-chaussée s’effectuait par le monte-charge mais celui-ci était en panne depuis plusieurs mois en conséquence les salariés dont M., [K] devait emprunter l’escalier reliant le fournil au rez-de-chaussée pour transporter les marchandises. Cet escalier présentait un réel danger : il était étroit, glissant, mal éclairé et ne possédait aucune rampe de sécurité plusieurs membre du personnel avaient d’ailleurs déjà signalé la dangerosité de cet escalier, et des chutes s’y étaient produites auparavant.
C’est dans ces conditions que M., [K] a chuté dans l’escalier, le 2 juin 2021 alors qu’il accomplissait ses fonctions professionnelles » ;
— attestation de Mme, [P], collègue vendeuse, du 5 janvier 2025 : elle mentionne également la dangerosité de l’escalier.
M., [K] produit des photographies de l’escalier, qui ne sont pas contestées par la partie adverse. Le tribunal constate qu’il s’agit d’un escalier en colimaçon, étroit et pentu, donc les marches apparaissent être usées par le temps et pour certaines dégradées, les rendant irrégulières.
La société fait valoir que l’escalier est une partie commune permettant d’accéder aux caves de l’immeuble, de sorte qu’en tant que locataire elle ne pouvait pas prévoir d’autres aménagements. Elle reconnaît qu’il est très ancien mais souligne que celui-ci est en état de fonctionnement.
La société verse aux débats plusieurs attestations de ses salariés dont celles de :
— M., [G], du 25 octobre 2023, indiquant notamment " concernant le monte-charge défectueux jusqu’au de ma rupture conventionnelle le 4 septembre 2023. M., [K] (…) où il a chuté dans l’escalier liant la boutique au fournil ce qui lui a valu une chute suivi d’un accident de travail » ;
— M., [V] datée du 15 janvier 2026 : " je certifie n’avoir eu aucun problème avec l’escalier (…) L’escalier est en colimaçon et est régulièrement balayé et lavé. Je témoigne aussi que M., [K] prenait tous les sacs de pain en une seule fois et je lui ai dit souvent de ne pas le faire (…) Il ne m’a jamais écouté. Aussi, je n’ai jamais vu tomber quelqu’un dans cet escalier » ;
— Mme, [S], datée du 15 janvier 2026 : « Au cours de toute cette période, je n’ai constaté aucun dysfonctionnement, aucune anomalie, ni aucune situation présentant un danger concernant ces escaliers. Je n’ai jamais été témoin ni victime d’une chute ou d’un incident concernant les escaliers » ;
— M., [L], datée du 16 janvier 2026, " j’atteste à ce jour après plus de 40 ans dans la maison, que l’escalier que je prends plusieurs fois par jour n’ai pas dangereux. N’étant pas témoin de chute dans cet escalier. A ce jour, de plus les livreurs de farine utilisent aussi cet escalier chaque semaine et n’ont jamais eu de problème malgré des charges de 50 kgs (2 sacs) sur l’épaule. Je veux aussi mentionner que personne n’a pu être témoin de la chute, puisque l’escalier est en sous-sol et n’est pas visible depuis le fournil. Enfin, quand les pompiers sont venus chercher M., [K], je leur ai demandé ce qu’il en était, et ils m’ont répondu que d’après eux il n’y avait rien de grave ".
Les attestations produites permettent de corroborer les propos de M., [K] s’agissant de la dangerosité évidente, et donc nécessairement connue par l’employeur, dudit escalier.
Il en résulte que s’il n’est pas démontré que plusieurs chutes ont eu lieu dans cet escalier, seul M., [G] évoquant d’autres chutes et ce de manière imprécise, plusieurs salariés relèvent la dangerosité de l’escalier dans l’usage qui en est fait par M., [K] en tant que livreur, à savoir aller chercher les commandes au fournil et porter ainsi plusieurs kilogrammes en remontant les escaliers.
Les parties s’opposent sur le nombre de kilogrammes d’un sac de petits pains, correspondant aux sacs livrés par M., [K]. Ce poids est selon l’employeur de 5-6 kilogrammes, pour 6-7 kilogrammes selon M., [K] (100 petits pains de 80 grammes chacun).
En tout état de cause, il est établi que l’escalier menant du fournil à la boutique est en colimaçon, sans rampe, avec des marches endommagées, et que M., [K] devait l’emprunter en portant des sacs de plus de 5 kilogrammes, plusieurs fois par jour.
Ainsi, il est démontré que ces conditions de travail étaient dangereuses pour les salariés et en particulier pour M., [K], livreur, tant l’escalier qu’ils devaient utiliser dans le cadre de leur travail ne leur permettait pas d’exercer dans des conditions sécurisées. Ce danger étant apparent, il ne pouvait qu’être connu par l’employeur.
Ainsi, la première condition de conscience du danger par l’employeur est remplie.
Sur la prise des mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver
M., [K] fait valoir que lorsque le monte-charge était en service, celui-ci permettait de monter les commandes à la boutique, sans qu’il n’ait besoin de descendre au fournil.
Lors de l’audience, le dirigeant de l’entreprise, M., [X], a reconnu que le monte-charge ne fonctionnait pas depuis début 2021, soit depuis plusieurs mois lors de l’accident, et qu’il n’avait pas été remis en service compte tenu du coût trop onéreux de sa réparation.
Il a également indiqué qu’un début de document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) avait été réalisé en 2019 mais qu’il n’avait pas été mis à jour.
Ainsi, la société n’a pas réparé le monte-charge, n’a pas tenté de sécuriser l’escalier et n’a pas mis en place de DUERP, pourtant obligatoire en application de l’article R. 4121-1 du code du travail, afin d’évaluer les risques professionnels pour protéger la santé et la sécurité des salariés.
Ce faisant, la société n’a mis en œuvre aucune mesure de manière à prévenir le danger inhérent à l’utilisation pluri-quotidienne de l’escalier non sécurisé qui relie le fournil à la boutique, en particulier en portant des charges lourdes.
En conséquence, il convient de reconnaître la faute inexcusable de la SAS, [1] à l’égard de M., [I], [K].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la demande relative à la majoration du capital ou de rente
Selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a droit, en cas de faute inexcusable, à une majoration des indemnités qui lui sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
M., [K] a été déclaré guéri le 26 janvier 2024, des suites de sa rechute du 2 avril 2023.
Par conséquent, M., [K] ne percevant aucune rente ou indemnité en capital au titre de son accident du travail, il ne peut obtenir une majoration.
M., [K] sera débouté de sa demande de majoration de la rente.
Sur les préjudices personnels
Il sera rappelé que le Conseil constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, par sa décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code.
M., [K] sollicite une indemnisation des chefs de préjudices suivants :
— les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
M., [K] fait valoir que son accident du travail l’a amené à être aujourd’hui dans une situation de précarité extrême à savoir : une perte de logement, un isolement mais également une détresse psychologique.
La société indique s’agissant des préjudices que ceux-ci n’ont rien à voir avec elle mais qu’ils sont dus à des difficultés personnelles comme l’attestation de l’assistante sociale en témoigne.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise pour évaluer l’ensemble des préjudices invoqués par M., [K], les préjudices discutés étant amenés à être tranchés au fond après retour du rapport d’expertise.
L’expertise s’effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement.
En application des articles L.144-5, R.144-10 et R.144-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise devront être avancés par la caisse primaire d’assurance maladie, sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu’ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie.
Sur la demande de régularisation des bulletins de paie et la demande de réparation du préjudice résultant du non-paiement des salaires
La compétence du pôle social du tribunal judiciaire est définie par les articles L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, listant les litiges relevant des contentieux de la sécurité sociale.
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation et à l’application de textes relatifs à la garantie des créances issues du contrat de travail. (Soc. 24 janvier 1990, n°89-41.572).
L’article 46 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Il en résulte que la régularisation des bulletins de paie relève de la seule compétence du conseil de prud’hommes de Paris, lieu du domicile de la société, de sorte que le pôle social du tribunal judiciaire se déclarera incompétent à son profit.
M., [K] sollicite également une indemnisation au titre de son préjudice moral distinct, lié au déni de droits, qu’il indique résulter du mépris total de l’employeur, son silence et le non-paiement des salaires et demande à ce titre 5.000 euros.
Cette demande se rapportant à l’exécution du contrat de travail et à la demande de régularisation des bulletins de paye, le pôle social du tribunal judiciaire se déclarera également incompétent au profit du conseil de prud’hommes pour la trancher.
Sur la demande de provision
M., [K] demande une provision à hauteur de 10.000 euros, à valoir sur les sommes indemnitaires qui lui seront octroyées en réparation de ses préjudices.
La société s’oppose à toute provision.
Compte-tenu des éléments débattus, il sera octroyé à M., [K] une provision à hauteur de 3.000 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices allouée au titre de la faute inexcusable à la victime ou à ses ayants droit leur est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’article D. 452-1 du code de la sécurité sociale précise qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l’article L452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L452-3.
Il convient donc d’accueillir l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la SAS, [1], de sorte qu’elle pourra obtenir auprès de l’employeur le remboursement des sommes dont elle fera l’avance et qu’elle versera à M., [K].
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens dans l’attente de la reprise d’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS, [1] à payer à M., [K] la somme de 1.500 euros.
Compte tenu de l’issu du litige, il conviendra de débouter la SAS, [1] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, compte-tenu de la nature et de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE le désistement de M., [I], [K] de la contestation de la guérison de son état de santé intervenue le 19 mars 2023 ;
REJETTE les demandes de nullité et d’irrecevabilité de la requête de M., [I], [K] ;
DECLARE le recours de M., [I], [K] recevable ;
DECLARE les attestations de M., [T] et de M., [G] recevables ;
DECLARE que la SAS, [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M., [I], [K] le 28 juin 2021 ;
DEBOUTE M., [I], [K] de sa demande de majoration de rente ou de capital ;
Avant dire droit sur les préjudices indemnisables :
ORDONNE une expertise médicale de M., [I], [K] ;
DESIGNE le :
Docteur, [H], [E],
[Adresse 3] à, [Localité 3],
[XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02],
[Courriel 1]
Pour y procéder, avec pour mission, après avoir convoqué les parties :
— examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident du travail en cause, indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
— interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire :
*si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
*si l’accident a eu l’effet déclenchant d’une décompensation,
*ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation ;
— recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice esthétique qu’a rencontré la victime après la consolidation en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice d’agrément qu’a rencontré la victime après la consolidation en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier s’il existe un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation et dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements et, le cas échéant, les décrire ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels besoins d’aménagement du logement et, le cas échéant, les décrire ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social (contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale) du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de quatre mois à compter de la consignation et en transmettra une copie à chacune des parties ;
FIXE à 1.500 € la consignation dont la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devra faire l’avance au titre des frais d’expertise dans un délai de six semaines, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu’ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ;
RAPPELLE que le montant de la consignation peut faire l’objet d’un virement auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, toute information utile pouvant être obtenue à l’adresse électronique suivante (avec une copie scannée de la décision) :, [Courriel 2], un virement par chèque demeurant également possible ;
CONDAMNE la SAS, [1] à verser à M., [I], [K] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
SE DECLARE incompétent concernant la demande de régularisation des bulletins de paie de M., [I], [K] et la demande indemnitaire liée au non-paiement des salaires et se dessaisit au profit du conseil de prud’hommes de Paris ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la SAS, [1] à payer à M., [I], [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que l’affaire sera rappelée après le dépôt du rapport d’expertise par l’envoi de conclusions par la partie la plus diligente, sauf aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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