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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. mp, 31 oct. 2024, n° 23/03399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/04262 DU 31 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03399 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33CT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
né le 11 Novembre 1963 à
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Localité 3]
représentée par Mme [U] (Inspecteur)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : LEVY Philippe
DUMAS Carole
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 novembre 2019 (date de la première constatation de la maladie), M. [X] [G], né le 11 novembre 1963, excerçant la profession de chauffeur livreur au moment des faits, est victime du syndrome du canal carpien gauche.
Les conséquences de cette maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification du 24 janvier 2023, la Caisse ayant conclu : «Syndrome du canal carpien gauche chez un droitier, opéré : symptômes subjectifs isolés sous forme de paresthésies intermittentes, a fixé à 3% le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 20 janvier 2023.
Par lettre en date du 24 août 2023, Monsieur [X] [G] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de rejet de sa contestation émanant de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône qui, dans sa séance du 6 juin 2023, a maintenu son taux d’incapacité permanente partielle à 3 %.
Par convocations en date du 5 février 2024, le juge du Pôle social a ordonné une consultation clinique.
Le 28 mars 2024, Monsieur [X] [G] a été examinée par le Docteur [Z], médecin consultant, qui a reçu mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal et a donné lieu à un rapport écrit, lequel a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 10 septembre 2024.
Monsieur [X] [G] a comparu à l’audience où il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux d’incapacité fixé à 3 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi résultant de sa maladie professionnelle.
Il a demandé au tribunal de lui attribuer un taux d’incapacité de 10% et un coefficient socio professionnel de 5%.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique, a sollicité le maintien du taux médical d’incapacité permanente partielle à 3% et a demandé au Tribunal de fixer un coefficient socio professionnel non supérieur à 1 %, au titre de l’aggravation du coefficient socio professionnel de 2% qui lui a déjà été alloué lors de l’indemnisation de sa maladie professionnelle pour syndrome du canal carpien droit.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DECISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport du Docteur [Z], Monsieur [X] [G] présente une forme légère d’un syndrome du canal carpien gauche. Selon le barème, le syndrome subjectif isolé avec paresthésies intermittentes provoquées par l’usage de la main non dominante doit être évalué à un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 1% et 4%.
Le médecin consultant propose un taux d’incapacité permanente partielle de 3%.
Compte tenu du rapport du médecin consultant que le tribunal adopte, il est attribué à Monsieur [X] [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 3%.
Par ailleurs, il peut être constaté qu’il a déjà été alloué à Monsieur [X] [G] un coefficient socio professionnel de 2% par jugement du Pôle social en date du 28 novembre 2023 du fait de la perte de son emploi consécutive au syndrome du canal carpien droite et de ses difficultés avérées de reclassement.
Pour l’aggravation de son coefficient socio professionnel à la suite de son syndrome du canal carpien gauche, si bien que ses deux mains sont impactées ce qui aggrave ses difficultés professionnelles, il lui est alloué un nouveau coefficient socio professionnel de 1%.
Ainsi, il est alloué à Monsieur [X] [G] un taux global d’incapacité permanente partielle de 4%.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation médicale ordonnée par le Tribunal, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 10 septembre 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [X] [G];
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle, résultant de la maladie professionnelle dont Monsieur [X] [G] a été victime le 22 novembre 2019, est porté à 4 % (dont 3% de taux médical d’incapacité et 1% de coefficient socio professionnel) à la date de consolidation du 20 janvier 2023 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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