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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 28 mars 2025, n° 22/04053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/04053 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N37G
Pôle Civil section 3
Date : 28 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA, Juge unique
assisté de Cassandra CLAIRET, greffier lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 décembre 2024 délibéré prorogé au 28 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Mars 2025 en raison du retard non résorbé résultant d’absences non remplacées au sein de la chambre, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [L] a déposé plainte pour des dégradations survenues entre le 17 juillet 2020 à 23h00 et le lendemain 9h00 du matin, sur son véhicule PEUGEOT 3008, immatriculé [Immatriculation 4], en stationnement sur le parking ouvert de sa résidence du [Adresse 3] à [Localité 5], véhicule qu’elle déclarait avoir découvert avec les deux vitres gauches brisées et l’habitacle enduit d’un liquide visqueux.
Le 31 août 2020, monsieur [Y] [J] a fait l’objet d’un rappel à la loi s’agissant des faits de détérioration volontaire du véhicule appartenant à Madame [H] [L], ayant occasionné un dommage grave, en l’espèce le bris des deux vitres latérales gauches et le versement d’une substance huileuse dans l’habitacle, entre le 17 et le 18 juillet 2020, outre une dénonciation mensongère à la gendarmerie d’un délit de dégradations volontaires aggravées.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2022, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE a assigné monsieur [Y] [J] aux fins qu’il soit condamné à lui payer 12.398 euros, augmentés des intérêts à compter de l’assignation, avec anatocisme, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 octobre 2024, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE a maintenu ses demandes telles que susvisées.
Elle indique que les soupçons de madame [H] [L] se sont immédiatement portés sur son ancien compagnon, monsieur [Y] [J], à cause de leur rupture récente compliquée. Elle soutient que les investigations entreprises par la gendarmerie ont permis de soupçonner que ce dernier était l’auteur des dégradations sur le véhicule de son ancienne compagne, et avait réalisé une déclaration mensongère en déposant plainte, prétendant lui-même avoir été victime de dégradations similaires survenues sur son véhicule le 20 juillet 2020.
Elle affirme avoir indemnisé madame [H] [L] en lui faisant le 13
novembre 2020, un virement de 12.398 euros, au titre du contrat d’assurances souscrit auprès d’elle le 16 août 2016, selon la formule tous risques.
Elle soutient que l’explication livrée par monsieur [Y] [J] est impossible et relève que les dégradations commises sur le véhicule de madame [H] [L] sont identiques à celles commises sur le véhicule de monsieur [Y] [J], dont il a diffusé une photographie le 20 juillet 2020 à 3h12 alors que la photographie a été prise de jour. Elle ajoute que dans le cadre professionnel monsieur [Y] [J] a accès au produit utilisé pour dégrader son propre véhicule et celui de madame [H] [L]. Elle ajoute que madame [H] [L] a affirmé que monsieur [Y] [J] était venu à son domicile le 17 juillet 2020 car elle avait un problème de serrure, l’affirmation de monsieur [Y] [J] selon laquelle il était dans l’incapacité médicale de se déplacer étant ainsi fausse. Selon la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, les accusations portées par monsieur [Y] [J] contre madame [Z] n’innocentent pas ce dernier. Elle conclut que la signature du rappel à la loi vaut reconnaissance par monsieur [Y] [J] de ce qu’il est l’auteur des dégradations.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 novembre 2023, monsieur [Y] [J] a sollicité le rejet des demandes, soutenant que la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE aux motifs que :
— la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE n’a ni qualité, ni intérêt à agir, de sorte qu’elle était irrecevable dans ses demandes formulées à l’encontre de M [J],
— la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE ne justifie pas être subrogée dans les droits de madame [H] [L], en ce qu’elle ne démontre pas être l’assureur de son véhicule objet du sinistre survenu le 18 juillet 2020,
— la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE ne démontre pas être subrogée dans les droits de madame [H] [L], faute de démontrer avoir effectué un règlement entre les mains de son assurée et correspondant à l’exécution d’une obligation découlant du contrat d’assurance,
— monsieur [Y] [J] ne saurait être tenu pour responsable des dégradations causées sur le véhicule de madame [H] [L], n’étant pas établi que monsieur [Y] [J] serait l’auteur des dégradations causées sur le véhicule de madame [H] [L], alors qu’il nie depuis le début de l’enquête être l’auteur des faits reprochés, le rappel à la loi du 31 août 2020 étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée et n’emportant pas, par lui-même, preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité.
Monsieur [Y] [J] a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE à lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024 et la procédure a été fixée à l’audience présidée à juge unique du 17 octobre 2024, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 17 décembre 2024, prorogé au 28 mars 2025, en raison du retard non résorbé résultant d’absences non remplacées au sein de la chambre, par mise à disposition au greffe.
Lors de l’audience du 17 octobre 2024, la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée et la clôture de l’instruction a été fixée par mention au dossier à la date de l’audience, monsieur [Y] [J] ayant convenu de la recevabilité des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 octobre 2024 par la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE.
******
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de retenir que la demande principale de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE est le débouté de la demande de condamnation formée par la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, alors que les moyens soulevés s’agissant de son défaut de qualité et d’intérêt à agir n’ont pas été développés au titre de fins de non-recevoir préalables, pour lesquelles seul le juge de la mise en état est d’ailleurs compétent.
La société anonyme ABEILLE IARD & SANTE fonde son recours subrogatoire contre monsieur [Y] [J] sur l’article L121-12 du Code des assurances.
Il ressort de ce texte que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Monsieur [Y] [J] soutient que l’assureur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du versement de l’indemnité, sa pièce numérotée 4 étant une impression écran du logiciel d’AVIVA et non le justificatif d’une opération, d’un virement bancaire au bénéfice de madame [H] [L], alors même que ce n’est pas AVIVA qui agit à la procédure.
La société anonyme ABEILLE IARD & SANTE qui exerce un recours subrogatoire dans les droits de madame [H] [L] contre monsieur [Y] [J] en vertu de la responsabilité civile délictuelle de ce dernier produit les conditions particulières d’un contrat d’assurance automobile souscrit par « monsieur ou madame [F] [M] » auprès de la société anonyme AVIVA ASSURANCES à effet du 9 août 2016. Madame [H] [M], qui était le nom d’épouse de madame [H] [L] avant son divorce, est désignée audit contrat comme la conductrice habituelle du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé Ee-844-PL.
Il figure au rapport d’expertise que la demanderesse verse également que le mandant de l’expert automobile est la société AVIVA ASSURANCES.
La reproduction d’une fiche informatisée produite par la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE est également à l’entête d’AVIVA. Elle mentionne pour un sinistre concernant madame [H] [L] une indemnité de 12.398 euros, après déduction d’une franchise de 102 euros, au bénéfice de cette dernière. Les mentions du nom de l’ordonnateur, du mode de règlement par virement, avec l’identification d’un compte bancaire dont il n’est pas établi que ce soit celui de madame [H] [L], sont insuffisants, faute de justificatif de l’opération de paiement ni de quittance subrogatoire attestant que madame [H] [L] a perçu la somme de 12.398 euros, à établir que la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE est l’assureur qui a payé une indemnité d’assurance de ce montant à madame [H] [L], de sorte que la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE sera débouté de sa demande de paiement au titre de l’action récursoire qu’il a engagée contre monsieur [Y] [J].
Monsieur [Y] [J] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral qui résulterait du fait de l’assureur qui est étranger à l’implication dans l’affaire pénale qui a au demeurant abouti à un rappel à la loi qu’il a signé s’agissant de la dégradation du véhicule de madame [H] [L] et la dénonciation mensogère de la dégradation de son propre véhicule. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Succombant à l’instance, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE en supportera les dépens et sera condamnée à payer à monsieur [Y] [J] 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager. La société anonyme ABEILLE IARD & SANTE sera en revanche déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de condamnation de monsieur [Y] [J] à lui payer condamné à lui payer 12.398 euros au titre d’un recours subrogatoire ;
Déboute monsieur [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE ;
Condamne la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de l’instance ;
Condamne la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE à payer à monsieur [Y] [J] 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
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