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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 1er sept. 2025, n° 16/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° jgt : 25/119
N° RG 16/00209 – N° Portalis DBZC-W-B7A-CSJQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
DEMANDEUR(S)
S.N.C. LACTALIS INVESTISSEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL, Me Arnault BUISSON-FIZELLIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR(S)
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES DE [Localité 7] (FDSEA 53) Syndicat Agricole
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth BENARD, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Hélène EID
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 02 Juin 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01 Septembre 2025.
JUGEMENT du 01 Septembre 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 11 au 12 février 2016, au cours d’un mouvement de protestation d’agriculteurs, des manifestants ont lancé des oeufs sur la façade des immeubles du siège social du groupe LACTALIS à [Localité 6], avant de forcer les barrières pour pénétrer sur la propriété.
Par acte d’huissier du 12 mai 2016, la société Lactalis Investissements a assigné le syndicat Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la [Localité 7] (FDSEA 53) et le syndicat les Jeunes Agriculteurs de [Localité 7] (JA 53) en responsabilité délictuelle et indemnisation des dommages causés lors de cette manifestation.
Par jugement du 6 juillet 2017, le Tribunal de grande instance de Laval a notamment :
— sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats,
— ordonné à la société Lactalis Investissements de produire le plan cadastral de ses propriétés,
— invité monsieur le procureur de la République à verser au débat les pièces de l’enquête préliminaire menée sous son autorité concernant le déroulement de cette manifestation, dans l’ensemble du ressort de la [Localité 7], durant la journée du 11 février 2017 (sic) et la nuit du 11 au 12 février.
Par jugement du 25 Septembre 2017, le Tribunal de grande instance de Laval a :
— écarté des débats la pièce produite par la société Lactalis Investissements sous le n° 27 (clé USB);
— rejeté dans les conclusions déposées le 24 juillet 2017 par la société Lactalis Investissements tous développements ne se rapportant pas exclusivement et directement aux pièces nouvelles elles-mêmes produites régulièrement (n° 24 à 26);
— débouté la société Lactalis Investissements de son action en responsabilité à l’encontre du syndicat les Jeunes Agriculteurs de [Localité 7];
— déclaré la société Lactalis Investissements recevable en son action à l’encontre de la FDSEA de [Localité 7] ;
— déclaré la FDSEA de [Localité 7] responsable des dommages causés de son fait aux biens appartenant à la société Lactalis Investissements;
Avant dire droit sur le quantum des préjudices, ordonné une mesure d’expertise et commis à cet effet monsieur [E] [X] ;
— condamné à titre provisionnel le syndicat FDSEA de la [Localité 7] à payer à la société Lactalis Investissements la somme de 20.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et capitalisation ;
— débouté le syndicat Jeunes Agriculteurs de [Localité 7], mis hors de cause, de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’en paiement d’une indemnité en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire;
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
— laissé à la charge de la société Lactalis Investissements les dépens relatifs à son action exercée à l’encontre du syndicat les Jeunes Agriculteurs de [Localité 7], et réservé les dépens pour le surplus.
La FDSEA de la [Localité 7] a interjeté appel de ces deux décisions.
Le 5 octobre 2018, l’Expert judiciaire a transmis son rapport définitif aux parties.
Par ordonnance du 26 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers sur appel du jugement du 25 septembre 2017.
Selon arrêt du 12 octobre 2021, la Cour d’appel d'[Localité 4] a :
— dit n’y avoir lieu à nullité des jugements entrepris ;
— confirmé les jugements entrepris en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant,
— condamné la FDSEA 53 à verser à la société Lactalis Investissements la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la FDSEA 53 de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la FDSEA 53 aux entiers dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
* *
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 03 mars 2025, la société Lactalis Investissements demande au Tribunal, au visa des dispositions de l’article 1382 du Code civil dans sa numérotation applicable lors des faits, de :
— condamner le syndicat FDSEA de la [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes :
— 121.234,66 euros HT, actualisée selon l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE au jour du jugement à intervenir, au titre de la réfection des façades ;
— 1.200 euros HT au titre de la réfection des barrières d’accès et réfection de la porte sas d’entrée ;
— 3.350 euros HT au titre du remplacement de 25 stores;
— 8.069 euros HT au titre du remplacement de 2 barrières automatiques ;
— 6.635,92 euros au titre du nettoyage des façades de la maison à l’entrée du site ;
— 9.619,52 euros HT au titre de la tentative de nettoyage des traces d’oeufs sur les façades;
soit la somme totale de 28.874,44 euros HT, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Elle souligne, en réponse aux contestations du syndicat FDSEA de la [Localité 7] sur le prétendu rôle aggravant de la société SOA dans les dégradations, que c’est lui qui a renoncé à sa demande d’analyse par laboratoire. Elle ajoute que l’expert a écarté la responsabilité de la société SOA, le nettoyage restant à effectuer n’étant pas la conséquence de son intervention, mais bien celle des projections d’oeufs.
S’agissant de la surface à nettoyer, elle reprend les conclusions de l’expert, qui a selon elle répondu aux contestations du syndicat FDSEA de la [Localité 7].
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, le syndicat Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Mayenne, au visa des dispositions de l’article 1240 du Code civil, demande au Tribunal de :
— juger que le montant du préjudice de la société Lactalis Investissements sera limité à 20.443,18 euros, décomposé comme suit :
— 1.200 euros au titre de la réfection des barrières d’accès et de la porte sas d’entrée,
— 8.069 euros au titre du remplacement de deux barrières automatiques,
— 9.619,52 euros au titre de la facture de nettoyage de la société SOA,
— 1.554,66 euros au titre du nettoyage de la façade Sud de la maison,
— juger qu’elle ne supportera pas le coût de la prestation de la société NET 85,
Subsidiairement, et si par extraordinaire le Tribunal devait lui imputer la charge du coût de la prestation de la société NET 85:
— limiter le coût de cette prestation à 1 168 m2 soit 93.440 euros HT,
— exclure l’application d’un antimousse du coût de la prestation,
— mettre à la charge de la société Lactalis Investissements les frais de l’expertise judiciaire,
— condamner la société Lactalis Investissements à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Le syndicat FDSEA de [Localité 5] rappelle qu’il revient à la victime d’un dommage d’en rapporter la preuve. Il conteste la réalité de la dégradation de 25 stores, et estime que certaines demandes, comme le poste lavage et peinture, sont formées deux fois.
Il conteste les conclusions de l’expert quant au défaut d’incidence des interventions de la société SOA après les dégradations, soulignant qu’il est incohérent d’indiquer à la fois que le jaune d’oeuf s’incruste dans la pierre sans un nettoyage immédiat, et que l’ampleur des surfaces à traiter ne permettait pas le nettoyage immédiat, alors même que la société SOA est intervenue pendant cinq jours avec une nacelle. Il conclut que l’intervention de cette société dans une activité dont elle n’était pas spécialiste, a pu contribuer à favoriser l’imprégnation des oeufs dans les pierres des façades, et nécessiter le recours à la société NET 85.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la surface retenue comme étant à traiter est excessive, dès lors que le mesurage ne prend pas suffisamment en considération les vitres, et que seule une partie des façades a été affectée par les souillures d’oeufs.
A l’appui de sa demande tendant à la prise en charge par la demanderesse des dépens, il relève que la demanderesse évaluait initialement son préjudice à la somme de 966.244,51 euros HT, et que dès la première réunion d’expertise, elle a communiqué un devis ne représentant que 25 % du montant initial. Il affirme que l’objectif de la demanderesse était de l’intimider et de la réduire au silence.
*
* *
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
*
* *
Par ordonnance de clôture en date du 26 mai 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 02 juin 2025. Elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*
* *
En cours de délibéré, le 17 juin 2025, et en application des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, le président a demandé la communication du devis ou de la facture de remplacement de 25 stores, non visée au bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières écritures.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur les demandes indemnitaires de la société Lactalis Investissements
Le principe de la responsabilité du syndicat FDSEA de la [Localité 7] dans les dommages causés aux biens appartenant à la société Lactalis Investissements lors de la manifestation des 11 et 12 février 2016 étant définitivement jugé, il convient de procéder à l’évaluation desdits dommages.
Sur les demandes au titre de la réfection des façades
L’expert a évalué à la somme de 121.234,66 euros HT le nettoyage des façades ou parties de façades souillées par les oeufs, sur la base d’un devis de la SAS NET 85 de 119.680 euros HT pour les façades en pierres agrafées, et d’un devis de la SAS Frétigné de 1.554,66 euros HT pour la façade Sud de la maison revêtue d’un enduit gratté.
Spécialement interrogé sur la question de savoir si le coût des travaux de remise en état des façades était, en tout ou partie, la conséquence d’interventions inadaptées des entreprises intervenues à la demande de la société Lactalis Investissements, il a indiqué que les nettoyages effectués par les entreprises intervenues rapidement après la projection d’oeufs avaient permis d’éliminer de nombreuses souillures, mais que des surfaces restaient à traiter. Il a écrit que “le nettoyage restant à effectuer [n’était] pas la conséquence de l’intervention des entreprises intervenues à la requête de la société Lactalis Investissements”, mais était “la conséquence directe des projections d’oeufs.”
En outre, en application de l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dès lors que le syndicat FDSEA a été reconnu responsable des dégradations entraînées par la projection d’oeufs sur les façades de bâtiments appartenant à la SNC LACTALIS, c’est à lui que revient la charge de prouver que le dommage allégué provient au moins partiellement du fait de la société SOA, intervenue pour nettoyer les bâtiments immédiatement après les manifestations. Il s’en abstient.
Par ailleurs, le syndicat FDSEA de [Localité 5] ne verse aux débats aucun élément propre à remettre en cause l’évaluation de la surface à traiter telle que retenue par l’expert judiciaire. Elle affirme que la surface doit être limitée à 1 168 m², mais invitée par l’expert à “présenter un devis avec le sous-détail des surfaces (vides pour pleins) de chaque façade selon les plans de la société CIGETEC”, elle ne lui a communiqué aucun devis. Elle n’en a pas davantage communiqué ensuite, avant la clôture des débats.
Il convient dès lors de le condamner à verser à la société Lactalis Investissements la somme de 121.234,66 euros HT au titre de la réfection des façades, la proposition de l’expert devant être entérinée.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE au jour du présent jugement, conformément à la demande.
Sur les demandes au titre de la réfection des barrières d’accès et de la porte sas d’entrée
Les parties s’accordent sur l’indemnisation à hauteur de 1.200 euros au titre de la réfection des barrières d’accès et de la réfection de la porte sas d’entrée. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la société Lactalis Investissements de ce chef.
Sur les demandes au titre du remplacement de stores
Dans son arrêt du 12 octobre 2021, la Cour d’appel d'[Localité 4] a considéré dans ses motifs que certains dommages étaient “d’ores et déjà incontestables”, tels que le remplacement des stores, ce qui l’a conduite à confirmer le jugement du 25 septembre 2017 allouant dans son dispositif une provision à la société Lacatalis Investissements.
Si l’autorité de chose jugée s’attache seulement au dispositif des arrêts et non à leurs motifs, elle s’étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif.
En confirmant la provision, la Cour d’appel d'[Localité 4] a implicitement admis le principe de l’indemnisation du remplacement des stores, lequel ne peut plus dès lors être remis en cause.
Il convient, au vu du devis Fermetures propriétaire du 10 mai 2016, d’allouer à la société Lactalis Investissements la somme de 3.350 euros HT au titre du remplacement de 25 stores.
Sur les demandes au titre du remplacement de barrières automatiques
Les parties s’accordent sur l’indemnisation à hauteur de 8.069 euros au titre du remplacement de deux barrières automatiques ;
Sur les demandes au titre du nettoyage des façades de la maison à l’entrée du site
Le syndicat FDSEA de [Localité 5] ne conteste pas le principe de ce poste, mais seulement le quantum. Il indique qu’il est produit en pièce numéro 11 un devis [N] comprenant des travaux de lavage et de peinture, qui fait selon lui double emploi avec les travaux devisés par la société FRETIGNE pour un montant de 1.554,66 euros HT. Ce devis a été intégré dans les 121.234,66 euros retenus par l’expert.
Force est de relever que les pièces communiquées par la société LACTALIS à ses adversaires avant le jugement avant dire droit du 25 Septembre 2017 ne figurent plus au bordereau de pièces annexé à ses dernières écritures, lequel ne mentionne que le rapport d’expertise et l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 4] du 05 octobre 2018.
Elle a toutefois versé un devis [N] qui est manifestement celui évoqué par la FDSEA, et, régulièrement communiqué.
Il fait seulement état de “travaux de peinture” pour un montant de 6.635,92 euros HT. Faute de précision sur la nature exacte des travaux effectués, et étant souligné que les dégradations ont été commises il y a plus de neuf ans, ce qui laissait à la demanderesse largement le temps d’effectuer les travaux et de produire des factures plutôt que des devis, il n’est pas démontré que ces travaux de peinture devisés ne soient pas ceux qui ont été prévus sur le devis FRETIGNE précité.
La somme de 1.554,66 euros HT que le syndicat FDSEA de la Mayenne ne conteste pas devoir lui ayant d’ores et déjà été allouée, ainsi qu’il précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande spécifique de la société LACTALIS, le Tribunal ne pouvant indemniser deux fois un même préjudice.
Sur les demandes au titre de la tentative de nettoyage des traces d’oeufs sur les façades
Le défendeur ne conteste ni le principe ni le montant de l’indemnisation au titre de la tentative de nettoyage des traces d’oeufs sur les façades par la société SOA, soit la somme de 9.619,52 euros, qu’il convient d’allouer à la demanderesse.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Le syndicat FDSEA de la [Localité 7], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il doit être condamné à verser à la SNC Lactalis Investissements au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une indemnité qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
— CONDAMNE le syndicat Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la [Localité 7] à verser à la SNC Lactalis Investissements les sommes suivantes :
— 121.234,66 euros HT au titre de la réfection des façades, dont la somme de 1.554,66 euros HT au titre du nettoyage des façades de la maison à l’entrée du site, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE au jour du présent jugement, conformément à la demande,
— 3.350 euros HT au titre du remplacement de 25 stores,
— 1.200 euros HT au titre de la réfection des barrières d’accès et de la porte sas d’entrée,
— 8.069 euros HT au titre du remplacement de deux barrières automatiques,
— 9.619,52 euros HT au titre de la tentative de nettoyage des traces d’oeufs sur les façades,
— CONDAMNE le syndicat Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la [Localité 7] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— CONDAMNE le syndicat Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la [Localité 7] à verser à la SNC Lactalis Investissements la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé le 1er septembre 2025
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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