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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2026, n° 23/05063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00061 du 14 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/05063 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IS7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Farah SOUMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU VAL D’OISE
*
[Localité 3]
DISPENSE DE COMPARUTION
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
GUERARD François
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2019, la SAS [5] – devenue la SAS [6] – a déclaré un accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [F] [X], employé en qualité de chef de sécurité incendie, le 10 mars 2019 dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare qu’il se trouvait au PCI lorsqu’on lui a demandé une intervention sanitaire d’urgence pour une blessure par balle. Le salarié déclare qu’il aurait accompagné les deux fonctionnaires de police sur les lieux de l’accident et aurait vu la victime grièvement blessée ».
Le certificat médical initial fait état d’une « dépression réactionnelle ».
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après CPAM).
Par courrier du 1er mars 2023, la CPAM du Val d’Oise a informé la SAS [5], devenue la SAS [6], qu’après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [X] était fixé à 20 % à compter du 22 juin 2022.
La SAS [5], devenue la SAS [6], a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable le 26 avril 2023 et nommé le docteur [D] pour l’assister sur le plan médical.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 novembre 2023, la SAS [5], devenue la SAS [6], a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Le tribunal a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné
le Docteur [E] pour y procéder.
Le docteur [E], médecin consultant désigné, a réalisé sa mission le 24 avril 2025 dans des conditions en assurant la confidentialité, et en a rendu compte au tribunal en son rapport notifié aux parties, dans lequel il a conclu à un taux d’IPP de 20 %.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2025.
La SAS [6], représentée par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable,Ecarter le rapport établi par le consultant désigné en première instance,Entériner l’avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l’employeur,Juger que le taux médical opposable doit être réévalué à 0 %.La CPAM du Val d’Oise, dispensée de comparution, sollicite la confirmation de l’avis du médecin expert et le rejet des demandes de la société [6].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
L’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale dispose que « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
A titre préalable, le tribunal rappelle que la CPAM du Val d’Oise a adressé ses écritures au greffe ainsi qu’à la société [5] et a formé une demande de dispense de comparution. Le présent jugement sera donc contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale.
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, pour les litiges portant sur une question d’ordre médical en vertu de l’article L.142-1 5° du code de la sécurité sociale, relatif à l’état d’incapacité permanente de travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il convient de rappeler que le taux d’incapacité permanente partielle doit être déterminé en application de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Le chapitre 4.2.1.11 relatif aux séquelles psychonévrotiques du barème indicatif d’invalidité prévoit :
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40.
En l’espèce, la CPAM du Val d’Oise a fixé un taux d’IPP de 20 %.
Le Docteur [E], médecin consultant, conclut son rapport en ces termes :
« AT du 10/03/2019 : choc psychologique lors d’une intervention sanitaire d’urgence, est intervenu et a vu la collègue tuée par une balle dans la tête.
Persistance de troubles psychiatriques entrant dans le cadre d’une névrose post traumatique chez un assuré de 37 ans ayant entrainé son licenciement pour inaptitude.
Taux proposé : 20 % selon le barème AT/MP ».
La société [6] conteste ces conclusions et fait valoir que les rapports médicaux initiaux et certificats ne sont pas transcrits dans le rapport de consultation et qu’aucun élément médical ne permet de valider les séquelles retenues par le médecin conseil comme étant en lien direct, unique et certain avec l’accident. Elle ajoute que le rapport ne contient aucun élément sur un traitement. Enfin, elle fait valoir que son médecin conseil estime qu’il n’est pas possible d’identifier une symptomatologie séquellaire précise et de proposer un taux d’incapacité permanente.
Au soutien de sa contestation, elle produit un avis médico-légal du
Docteur [D], son médecin conseil qui considère que le diagnostic interroge puisqu’il a été posé après trois jours alors que les symptômes d’un épisode dépressif doivent être présents durant une période minimum de deux semaines. Le Docteur [D] ajoute que s’il n’est pas discutable que l’assuré a été victime d’un choc psychologique et qu’il a conservé une symptomatologie s’inscrivant dans une évolution chronicisée du stress post-traumatique, il n’est cependant pas possible d’identifier une symptomatologie séquellaire précise.
En réplique, la CPAM fait valoir qu’à la date de la consolidation Monsieur [X] présentait une névrose post-traumatique.
Il résulte des éléments du dossier que les rapports et certificats médicaux ont été consultés tant par le Docteur [E] que par le Docteur [D], peu important que ces rapports n’aient pas été transcrits dans le rapport de consultation.
En outre, l’argument selon lequel le diagnostic de dépression interrogerait au motif qu’il a été posé après trois jours, alors qu’il nécessite des symptômes présents durant 15 jours – ce qui ne résulte d’aucun élément produit – est inopérant dès lors que le diagnostic de dépression réactionnelle était confirmé dans les certificats médicaux postérieurs et en particulier dans le certificat médical final établi plus de trois ans après.
Enfin, il résulte du rapport du Docteur [E] que la nature des lésions correspond à une névrose post traumatique, ce qui constitue une symptomatologie précise permettant d’évaluer un taux d’incapacité permanente partielle.
L’avis médico-légal du docteur [D] n’est donc pas de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du Docteur [E] qui s’inscrivent parfaitement dans les prévisions du barème indicatif d’invalidité accident du travail.
La SAS [6] sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes et le taux d’IPP qui lui est opposable sera maintenu à 20 %.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [6] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [P] [E] du 24 avril 2025,
HOMOLOGUE le rapport de consultation du Docteur [E] du 24 avril 2025 en ce qu’il fixe à 20 % le taux d’IPP de Monsieur [F] [X],
MAINTIENT à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de
Monsieur [F] [X] opposable à la société [6] ;
DEBOUTE la SAS [6] de l’intégralité de ses prétentions,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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