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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 sept. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société - SAVE |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/02000
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNGU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Société – SAVE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [P] [V] (Directeur)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 24 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Septembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [X] [J]
Copie certifiée delivrée à : Société – SAVE
Le 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture du 29 mars 2023, M. [J] [C] s’est adressé à la SARL SAVE pour procéder au changement du système de régulation de son installation de climatisation gainable à son domicile, [Adresse 1], moyennant le prix de 4050,92 €.
M. [J] a versé à titre d’acompte la somme de 1300 € le 23 février 2023.
Suite à l’intervention de l’entreprise SAVE, M. [J] a constaté un dysfonctionnement de la régulation du système, la climatisation ne se mettant pas en position veille lorsque la température souhaitée était atteinte.
La SARL SAVE s’est adressée à un autre professionnel de la climatisation pour un diagnostic de la panne. Ce dernier a conclu à l’incompatibilité du système de régulation installé par l’entreprise SAVE avec le système de climatisation présent au domicile de M. [J], seule l’installation d’un cable, non commercialisé en Europe, pouvant permettre le fonctionnement de la régulation de température.
Selon devis du 22 février 2024, la société SAVE a alors proposé à M. [J] de procéder au remplacement total de son système de climatisation gainable pour un montant de 9320.58 €.
Suite à la fourniture par M. [J] du cable préconisé, acheté par lui-même aux Etats-Unis, la société SAVE a procédé à son installation.
Par requête reçue au greffe le 8 janvier 2025, M. [J] a sollicité la convocation de la société SAVE devant cette juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3003,87 € à titre indemnitaire en réparation de son préjudice.
A l’audience du 24 juin 2025 où l’affaire a été retenue, M. [J] conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance. Il expose qu’en raison de l’incompatibilité du système installé par la société SAVE il a subi un préjudice en raison d’une hausse de sa consommation d’électricité et de la nécessité, pendant 16 mois, d’intervenir régulièrement pour couper manuellement le fonctionnement de la climatisation lorsque la température souhaitée était atteinte.
En défense, M. [V] [P], représentant de la SARL SAVE conteste toute faute et expose que la société a assisté M. [J] et a notamment fait appel à un confrère qui a diagnostiqué la cause de la panne. Il ajoute, que lors de la conciliation, il avait donné son accord pour un geste commercial de 500 €, refusé par M. [J]. Il fait valoir que la preuve de la surconsommation d’électricité n’est pas établie.
L’affaire a été placée en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS.
— sur la responsabilité de la société SAVE
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure ».
Le professionnel, réparateur de climatisation, est tenu d’une obligation de résultat quant à la réparation effectuée. Il est également débiteur d’une obligation d’information et de conseil.
A ce titre la SARL SAVE était tenue de s’assurer de la compatibilité du système de régulation commandé avec le matériel de climatisation présent chez son client, avant de procéder à son installation.
La SARL SAVE ne conteste pas avoir fourni et installé un système de régulation incompatible avec la climatisation présente au domicile de M. [J].
La société ne conteste pas plus que c’est en raison de l’intervention de son client, M. [J], qui a pu se procurer un cable spécifique acheté aux Etats-Unis, que le dysfonctionnement de la régulation de la climatisation a été résolu.
En conséquence, les manquements de la société SAVE à ses obligations sont établis, de sorte de sa responsabilité est engagée.
M. [J] soutient qu’en raison du dysfonctionnement du système de régulation, il a constaté une hausse de sa consommation d’électricité et a été contraint pendant 16 mois, de couper manuellement le fonctionnement de la climatisation lorsque la température souhaitée était atteinte.
M. [J] ne justifie aucunement d’une surconsommation d’électricité.
Toutefois, il est incontestable qu’il n’a pu bénéficier du système de régulation acheté, pendant une durée de 16 mois à compter de la fin des travaux.
Le préjudice de jouissance ainsi subi, sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [J] ne justifie pas d’un préjudice autre et sera débouté du surplus de ses demandes.
— sur les demandes annexes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile.
La SARL SAVE qui succombe, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Dit que la responsabilité contractuelle de la SARL SAVE est engagée,
Condamne la SARL SAVE à payer à M. [J] [X] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SARL SAVE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 23 septembre 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
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