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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 18 mars 2026, n° 24/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/01084 du 18 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01005 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TBU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame, [P], [F]
née le 20 Décembre 1960 à, [Localité 3] (DROME),
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE,
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentée par M., [N], [U] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PASCAL Nicolas
MONTOYA Claudette
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête adressée le 19 février 2024 par la voie de son conseil, Mme, [P], [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) des Bouches-du-Rhône en date du 12 avril 2023 lui notifiant l’application à son encontre d’une pénalité d’un montant de 125 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2025.
En demande, Mme, [F], reprenant oralement à l’audience les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
— Annuler la décision en date du 12 avril 2023 mettant à sa charge une pénalité de 125 euros ;
— La décharger de l’obligation de payer résultant de la notification de fraude, soit la somme de 125 euros ;
— D’enlever son nom du fichier national des fraudes ;
— Condamner la CAF et/ou l’Etat ou le Département à payer à son avocat, Me, [J], [Q] la somme de 1500 euros HT soit 1800 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et ce, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme, [F] fait principalement valoir que la notification litigieuse est irrégulière en la forme, que les modalités de calcul de la pénalité litigieuse ne sont pas expliquées, que la procédure de contrôle est également irrégulière, que la commission de recours amiable était irrégulièrement composée et enfin qu’elle n’a jamais eu l’intention de frauder.
La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir :
— A titre principal, dire et juger irrecevable le recours de Mme, [F] pour cause de forclusion ;
— A titre subsidiaire, dire et juger non fondé le recours de Mme, [F] et confirmer la décision de son directeur du 12 avril 2023 prononçant une pénalité administrative de 125 euros.
Au soutien de ses prétentions, la CAF des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir que Mme, [F] n’a pas saisi le tribunal de céans dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire, que les constatations de son contrôleur assermenté font foi concernant la dissimulation par l’assurée de ses voyages hors de France ainsi que de son changement de résidence et enfin que le montant de la pénalité a été fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés en tenant compte de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours de Mme, [F]
Aux termes de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la caisse soutient que le recours de Mme, [F] est forclos au motif qu’il aurait dû être formé dans le délai de deux mois suivant la notification de la pénalité.
Le tribunal relève en effet que Mme, [F] a reçu notification de la pénalité litigieuse comportant mention des voies et délais de recours le 19 avril 2023, selon accusé de réception dûment signé et produit aux débats, de sorte qu’elle ne pouvait contester ladite décision, ou solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle, que jusqu’au 19 juin 2023.
La demande d’aide juridictionnelle ayant été déposée le 28 décembre 2023 et le recours formé le 19 février 2024, ce dernier sera déclaré irrecevable comme forclos.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme, [F], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance et débouté de sa demande formée au titre des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Mme, [P], [F] à l’encontre de la décision de la CAF des Bouches-du-Rhône du 12 avril 2023 prononçant à son encontre l’application d’une pénalité financière d’un montant de 125 euros ;
DÉBOUTE Mme, [P], [F] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [P], [F] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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